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05/03/2013 | FRANCE | N°12/01772

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 05 mars 2013, 12/01772


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2013

hg

N° 2013/100













Rôle N° 12/01772







[J], [H] [A] épouse [S]

[I], [M], [E] [U]

[V] [U]





C/



[K] [X] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Marc GHIOLDI



Me David ANTOINE











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1212.





APPELANTS



Madame [J], [H] [A] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]



Monsieur [I], [M], [E] [U]

né le [Date naissance ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2013

hg

N° 2013/100

Rôle N° 12/01772

[J], [H] [A] épouse [S]

[I], [M], [E] [U]

[V] [U]

C/

[K] [X] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marc GHIOLDI

Me David ANTOINE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1212.

APPELANTS

Madame [J], [H] [A] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]

Monsieur [I], [M], [E] [U]

né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 20], demeurant [Adresse 3]

Madame [V] [U]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 14] (Italie), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Marc GHIOLDI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [K] [X] [Z]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 12]

représenté par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Suivant acte d'acquisition du 17/9/1970, [I] [U] et son épouse [V] [L] sont propriétaires, à [Localité 13], d'une partie de maison située [Adresse 3], cadastrée section E n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ( aujourd'hui E n° [Cadastre 7] ) de 47 ca, composée d'un appartement et d'une cave.

Par acte du 5/7/2004, les époux [U] ont également acquis une autre cave de l'immeuble constituant le lot n°1.

Suivant acte de donation du 11/5/1994 et acte rectificatif du 12/10/1994, [J] [A] [S] est propriétaire d'une partie de cette maison, cadastrée section E n° [Cadastre 7], composée d'un appartement situé au 2ème étage et d'un grenier constituant les lots 3 et 4 de l'état descriptif de division.

Par son achat du 30/4/2004, [K] [Z] est propriétaire dans une construction située [Adresse 19], cadastrée E n° [Cadastre 6] pour 1 are 20 centiares, d'un appartement situé au 2ème étage, d'un grenier et d'une cave constituant les lots 6, 7 et 3 de l'immeuble.

Les époux [U] et [J] [S] ont fait assigner [K] [Z] afin que':

- soit dit qu'il ne dispose d'aucun droit de propriété ou de passage dans l'immeuble cadastré section E n° [Cadastre 7]';

- lui soit interdit de pénétrer dans cet immeuble, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée;

- qu'il soit condamné à leur payer':

- 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 5/9/2011':

- l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance a été rejetée ;

- les consorts [U] [S] ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes;

- [K] [Z] a été débouté de sa demande d'injonction de retrait d'étiquette de boîte aux lettres ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';

-il n'a pas été fait droit aux demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- il a été dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .

Le 31/1/2012, les consorts [U] [S] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 26/11/2012, les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables en application des articles 909 à 911-1 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7/1/2013.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21/1/2013.

Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées le 18/4/2012 auxquelles il convient de se référer, les consorts [U] [S] sollicitent:

- la réformation du jugement,

- qu'il soit dit que [K] [Z] ne dispose d'aucun droit de propriété ou de passage dans l'immeuble cadastré section E n° [Cadastre 7]';

- qu'il lui soit interdit de pénétrer dans cet immeuble, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée;

- qu'il soit condamné à leur payer':

- 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral';

- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour eux':

- la servitude de passage revendiquée ne peut être établie que par titre, s'agissant d'une servitude discontinue et apparente;

-les mentions figurant dans celui de [J] [S] sont insuffisantes à créer cette servitude, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge;

- [K] [Z] doit produire le titre constitutif ou recognitif de la servitude, ce qu'il ne fait pas;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'existence d'une servitude de passage au profit de [K] [Z]:

La servitude de passage étant une servitude discontinue ne peut s'établir que par titre, et une possession, même immémoriale, ne suffit pas pour l'établir en application de l'article 691 du code civil.

De plus, la preuve de l'existence d'une servitude de passage doit résulter des titres du ou des fonds servants et l'article 695 du code civil prévoit que':'

«'Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.'»

En l'espèce, l'acte d'achat du 30/4/2004 par lequel [K] [Z] est devenu propriétaire de son bien ne comporte aucune mention de servitude spécifique, et son vendeur déclarait n'avoir créé ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu, et qu'à sa connaissance, il n'en existait pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de l'urbanisme ou encore du règlement de copropriété.

L'acte mentionne uniquement que l'immeuble acquis est situé [Adresse 8], ce qui, au regard du plan cadastral, peut conforter la thèse de l'existence de la servitude de passage revendiquée, à condition que celle ci résulte des titres du fonds servant.

A cet égard, il apparaît que les seuls actes mentionnant l'existence d'une servitude de passage sont ceux des 11/5/1994 et 12/10/1994 par lesquels [J] [A] [S] est devenue propriétaire d'une partie de l'immeuble situé [Adresse 3], et cadastré E n° [Cadastre 7], et qui rappellent en leurs pages 2 et 3':

«-'OBSERVATION ÉTANT ICI FAITE, que dans l'acte du 23 décembre 1968, ci-après énoncé en l'origine de propriété, il est indiqué ce qui suit littéralement rapporté':

«'Il est ici précisé que l'immeuble sus désigné est grevé d'une servitude de passage s'exerçant par l'entrée et l'escalier desservant le dit immeuble au profit des propriétaires de la terrasse et du corps de maison et de la cave attenant au corps de maison dont fait partie l'immeuble vendu;'»

Cette référence à un acte antérieur du 23 décembre 1968, qui n'est pas produit, qui n'est pas le titre constitutif de la servitude revendiquée et qui n'y fait pas clairement référence ne peut suffire à établir la servitude de passage revendiquée par [K] [Z].

Dans ces conditions, et contrairement à ce qui a été jugé en première instance, il convient de faire droit aux demandes des époux [U] et de [J] [S] tendant à voir dire que [K] [Z] ne dispose d'aucun droit de propriété ou de passage dans l'immeuble cadastré section E n° [Cadastre 7], et qu'il lui soit interdit de pénétrer dans cet immeuble, l'astreinte étant toutefois limitée à 50 € par infraction constatée;

Sur les dommages et intérêts':

La preuve des passages de [K] [Z] et des troubles causés par ceux ci n'étant pas rapportée, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des consorts [U] [S] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

Dit que [K] [Z] ne dispose d'aucun droit de propriété ou de passage dans l'immeuble cadastré section E n° [Cadastre 7],

Lui interdit de pénétrer dans cet immeuble, et ce sous astreinte de 50 € par infraction constatée;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral des consorts [U] [S],

Condamne [K] [Z] à payer 800 euros aux époux [U] et 800 euros à [J] [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens d'instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être distraits les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/01772
Date de la décision : 05/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/01772 : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-05;12.01772 ?
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