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05/03/2013 | FRANCE | N°11/12716

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 05 mars 2013, 11/12716


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2013



N°2013/194





Rôle N° 11/12716







COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES





C/



URSSAF DES ALPES MARITIMES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE









Grosse délivrée

le :



à :

Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE



SCP ROBERT & ASSOCIES, avocats au barre

au de MARSEILLE











































Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 05 Juillet...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2013

N°2013/194

Rôle N° 11/12716

COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES

C/

URSSAF DES ALPES MARITIMES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

SCP ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 05 Juillet 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20900983.

APPELANTE

COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

URSSAF DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette AUGE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La Compagnie Méditerranéenne des Cafés (CMC) a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Alpes Maritimes le 19 juin 2009 d'un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF des Alpes Maritimes confirmant l'irrecevabilité de sa demande de rescrit social.

Le tribunal, par jugement en date du 5 juillet 2011, a déclaré irrecevable la demande.

La société CMC a relevé appel de cette décision le 7 juillet 2011.

Par des moyens qui seront exposés et discutés au présent arrêt, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire la procédure de rescrit social recevable, de condamner l'URSSAF à répondre à l'ensemble des questions posées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision et ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'URSSAF des Alpes Maritimes sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir qu'à la suite d'un précédent contrôle, l'avantage en nature produits de l'entreprise et l'avantage en nature véhicules ont fait l'objet d'observations pour l'avenir de sorte que la position de l'URSSAF était connue de la société avant la demande de rescrit social.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures de celles-ci reprises oralement à l'audience.

La MNC ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 novembre 2008 reçue le 24 novembre 2008, la SA CMC a saisi l'URSSAF des Alpes Maritimes d'une demande de rescrit social sur les points suivants:

1/ Pour ce qui concerne la fourniture de produits à tarifs réduits aux salariés:comment déterminer le tarif de référence sur lequel s'applique la réduction de 30% non considérée comme un avantage en nature'

2/ Pour ce qui concerne la fourniture de produits à titre gratuit aux salariés: même question

3/ Pour ce qui concerne l'utilisation d'un véhicule professionnel: comment déterminer cet avantage en nature soit en considérant qu'il représente 15% du coût global mensuel ce qui entraîne une augmentation de la redevance payée par le salarié soit en répartissant les kilomètres parcourus à titre professionnel et ceux parcourus à titre personnel;

Attendu que la procédure de rescrit social a été instaurée pour permettre au cotisant d'obtenir de l'URSSAF dont il dépend sa position sur l'application à son cas de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale; qu'il peut alors opposer cette position à l'organisme social; que cette procédure a été instaurée pour assurer aux cotisants plus de stabilité juridique en les informant des règles applicables;

Attendu que cette procédure n'est pas recevable lorsqu'un contrôle a déjà été engagé; que par ailleurs, dès lors que le rescrit social a pour but d'informer le cotisant sur l'application à son cas de la législation, il n'est pas recevable lorsque les questions posées ont fait l'objet d'un précédent redressement ou d'observations pour l'avenir, le cotisant étant alors informé de la position de l'URSSAF sur ces questions;

Attendu qu'en l'espèce, la SA CMC a fait l'objet d'un contrôle portant notamment sur les avantages en nature accordés aux salariés sous la forme d'une fourniture de produits à tarif réduit et d'une fourniture de produits à titre gratuit et sur l'utilisation personnelle d'un véhicule professionnel; que ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations établie le 31 août 2007 reçue le 4 septembre 2007 soit antérieurement à la demande de rescrit;

Attendu qu'à la suite de la mise en demeure adressée au titre de ce contrôle, la SA CMC a saisi la Commission de Recours Amiable qui, le 20 mars 2008 a converti le redressement au titre des avantages sur les produits de l'entreprise en observations pour l'avenir et a confirmé le redressement pour l'utilisation personnelle des véhicules professionnels; que par jugement en date du 6 juillet 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rejeté le recours de la SA CMC à l'encontre de cette décision et que par arrêt du 13 juin 2012, la cour a confirmé le jugement;

Attendu qu'en ce qui concerne les avantages en nature par utilisation personnelle d'un véhicule professionnel, la lettre d'observation mentionne les textes applicables ainsi que leur contenu, les précisions apportées par le ministère pour l'application de ces textes, le choix laissé à l'employeur d'une évaluation forfaitaire ou d'une évaluation réelle en précisant pour chacun des deux types d'évaluation de manière extrêmement détaillée le mode de calcul de l'avantage en nature; qu'enfin, elle ajoute qu'aucune distinction n'est faite entre les mandataires sociaux et les autres salariés; qu'à la suite de la réponse de la société à cette lettre d'observations, des précisions supplémentaires ont encore été communiquées au cotisant; qu'ainsi la position de l'URSSAF sur ce point était connue de la société CMC;

Attendu que le redressement à ce titre a été confirmé par la Commission de Recours Amiable le 20 mars 2008 puis par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et enfin par la Cour de sorte que la position de l'URSSAF sur ce point est connue et fixée;

Attendu qu'en ce qui concerne les avantages en nature par fourniture de produits de l'entreprise à prix réduit ou à titre gratuit, la demande de rescrit porte sur le mode de calcul de l'avantage et notamment sur le prix de référence; que la lettre d'observations précise les textes applicables et leur contenu, l'application de cotisations sur l'avantage résultant de l'acquisition à titre gratuit ou à prix réduit des produits de l'entreprise sauf lorsque la réduction n'excède pas 30% du prix de vente public normal TTC; qu'elle précise que lorsque la fourniture est gratuite il y a lieu à cotisation; qu'elle mentionne que l'évaluation du prix public doit être effectuée par référence au prix de vente TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise;

Que le prix retenu par l'URSSAF est également mentionné sur la lettre d'observations;

Attendu que ces précision établissent de façon claire que le prix de référence est celui du prix de vente public normal TTC pratiqué 'par l'employeur';

Attendu que le redressement a fait l'objet par la décision de la Commission de Recours Amiable du 20 mars 2008, antérieure à la demande de rescrit, d'une conversion en observations pour l'avenir;

Attendu que la position de l'URSSAF sur ce point était donc connue de la SA CMC lorsqu'elle a adressé sa demande;

Attendu qu'en conséquence l'irrecevabilité de la demande de rescrit sera confirmée;

Attendu que la société appelante sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale,

Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris,

Condamne la SA Compagnie Méditerranéenne des Cafés à payer à l'URSSAF des Alpes Maritimes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/12716
Date de la décision : 05/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/12716 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-05;11.12716 ?
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