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01/03/2013 | FRANCE | N°11/09060

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 01 mars 2013, 11/09060


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 1er MARS 2013



N°2013/108













Rôle N° 11/09060







[T] [M]





C/



[W] [I]





































Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Déci

sion déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01577.





APPELANT



Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 1er MARS 2013

N°2013/108

Rôle N° 11/09060

[T] [M]

C/

[W] [I]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01577.

APPELANT

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Yves henri CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, et Madame Françoise BEL, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2013.

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 12 mai 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré bon et valable à hauteur de la somme de 138.591,90 € le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 3 février 2011, s'appliquant aux sommes détenues par la CIC BONNASSE LYONNAIDE DE BANQUE au nom de M. [M] [T], délivré à la requête de M. [W] [I] agissant en exécution d'une ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2009 par le président du même tribunal de grande instance, ayant conféré force exécutoire à la transaction conclue entre les parties le 28 janvier 2009.

Par déclaration du 20 mai 2011 M. [M] [T] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 décembre 2011 M. [M] [T], soutenant que le protocole sous seings privés du 28 janvier 2009 n'autorise en aucun cas à considérer qu'il serait débiteur d'une quelconque somme d'argent à l'égard de l'intimé in personam, d'où l'absence de conditions d'exigibilité et de liquidité, a sollicité de la cour la décision suivante :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Dire nulle et de nul effet la saisie-attribution de créance mise en 'uvre à la requête de M. [W] [I] à son encontre suivant procès-verbal signifié le 3 février 2011 à la BANQUE CIC BONNASSE, et dénoncée à son égard suivant exploit du 8 février 2011.

- Ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie-attribution de créance.

- Condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil.

- Condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 3.000 € à titre d'indemnité de procédure, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions déposées et signifiées le 14 octobre 2011 M. [W] [I], énonçant qu'en vertu de l'ordonnance rendue le 3 juillet 2009 par la présidente du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui a conféré force exécutoire à la transaction conclue le 28 janvier 2009 M. [M] a été désigné comme défendeur, et relevant la régularité de la procédure ainsi que la légitimité de la saisie-attribution intervenue à l'encontre de l'intimé dont les moyens sont inopérants, a demandé à la cour de statuer en ce sens :

* Confirmer le jugement du 12 mai 2011 frappé d'appel en ce qu'il a déclaré le procès-verbal de saisie-attribution, signifié le 3 février 2011 à 14h30 à la CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE, bon et valable.

* Infirmer le jugement du 12 mai 2011 frappé d'appel en ce qu'il a déclaré le procès-verbal de saisie-attribution, signifié le 3 février 2011 à 14 h30 à la CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE, bon et valable à hauteur de la somme de 138.0591,90 €.

* Dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 3 février 2011 à 14 h30 à la CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE est bon et valable à hauteur de la somme de 150.551,90 €.

* Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes et mal fondées, et le condamner à lui payer les sommes de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, et de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 20 avril 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le 'protocole transactionnel de sortie' du 28 janvier 2009, argué par les parties, a été conclu, selon mention expresse y apposée, entre M. [I] et M. [M], ainsi d'ailleurs que le précise l'ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2009 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, lui conférant, au visa de l'article 1441-4 du code de procédure civile, force exécutoire, laquelle a fait l'objet d'une signification à M. [M] par acte d'huissier de justice du 7 mai 2010, délivré en application des articles 656 et suivants du code de procédure civile.

C'est en vertu de cette ordonnance sur requête que la mesure d'exécution contestée a été diligentée à la requête de l'intimé, suivant acte d'huissier de justice délivré le 3 février 2011, portant saisie-attribution des sommes détenues par la CIC BONNASSE DE BANQUE au nom de M. [M], pour paiement de la somme principale de 149.500 €.

Ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge ce 'protocole transactionnel de sortie', doté de la force exécutoire, constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, aujourd'hui L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Par application combinée des dispositions dudit protocole, prévoyant en son article 3, après les 'Comptes de sorties provisoires et définitifs', les 'Modalités de paiement' concernant les virements à intervenir selon 'accord entre les parties' et, à défaut, 'par un collège de personnes' sauf le versement de 'la somme forfaitaire et définitive de 125.000 € HT', M. [I] était donc en droit d'agir en exécution de ce titre, aux fins de recouvrement de sa créance certaine, liquide et exigible, et ce à concurrence de la somme exactement arrêtée par le premier juge à 135.591,90 €.

Ces éléments justifient en conséquence de confirmer le jugement attaqué, y compris en ce qu'il a rejeté le moyen de M. [M], relatif à la clause de confidentialité intégrée dans ledit protocole, laquelle demeure sans incidence au regard du caractère exécutoire de celui-ci.

La demande de l'intimé, tendant à l'infirmation du jugement déféré et à la validation de l'acte d'exécution considéré à hauteur de la somme de 150.551,90 €, est écartée en l'état du montant initial sollicité de 149.500 € TTC, circonscrivant la saisine de la cour dans le cadre du présent litige.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [T] [M] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/09060
Date de la décision : 01/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/09060 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-01;11.09060 ?
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