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22/02/2013 | FRANCE | N°12/21430

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 22 février 2013, 12/21430


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT SUR REQUETE



DU 22 FEVRIER 2013



N°2013/ 108















Rôle N° 12/21430







[D] [L]





C/



SAS WARTSILA FRANCE























Grosse délivrée le :



à :



-Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE





- Me Jean-eymeric BLANC, avocat au b

arreau d'AIX-EN-PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5605.





DEMANDEUR A LA REQUETE



Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT SUR REQUETE

DU 22 FEVRIER 2013

N°2013/ 108

Rôle N° 12/21430

[D] [L]

C/

SAS WARTSILA FRANCE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/5605.

DEMANDEUR A LA REQUETE

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR A LA REQUETE

SAS WARTSILA FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Michel VANNIER, Président

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt de cette cour en date du 26 octobre 2012 , dans l'affaire opposant M.[L] à son ancien employeur la société Wartsila France-dite Warsila ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M.[L] ;

Vu les conclusions développées lors de l'audience par les parties comparantes ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Le dispositif comporte la mention suivante :

'-dommages et intérêts pour repos compensateur: congés payés afférents : 3926, 33 euros' .

M.[L] sollicite que soit retenue la somme de 39 263, 30 euros qu'il réclamait au titre du repos compensateur et qui a été omise dans le dispositif ;

La société Wartsila France oppose que ce faisant, sous couvert de rectification, il serait prononcé une nouvelle condamnation qui impliquerait compensation avec les treize jours de congés dont bénéficiait M.[L] ;

Cependant il résulte clairement des pièces du dossier que la requête est fondée, et qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ; en effet la cour a, après avoir énoncé les prétentions de M.[L] dont celles afférentes à la somme de 39 263, 30 euros qu'il réclamait au titre du repos compensateur et celle de 3926, 33 euros de congés payés afférents, expressément dit ' sur les heures supplémentaires et le repos compensateur' :'il convient de faire droit à la demande à hauteur des sommes réclamées ' ;

L'omission de la somme de 39 263, 30 euros dans le dispositif provient en conséquence d'une erreur matérielle ;

Il convient en outre, d'office de rétablir la dénomination exacte de la société Wartsila France, dite Warsila dans l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Stutuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'hoamel et par arrêt mis à disposition au greffe,

Rectifiant l'arrêt du 26 octobre 2012,

Dit que dans cet arrêt,

au lieu de lire :

'-dommages et intérêts pour repos compensateur: congés payés afférents : 3926, 33 euros',

il faut lire :

'-dommages et intérêts pour repos compensateur: 39 263, 30 euros

-congés payés afférents : 3926, 33 euros' ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui ;

Dit également que la dénomination exacte de l'intimée est Wartsila France, dite Warsila dans l'arrêt;

Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/21430
Date de la décision : 22/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°12/21430 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-22;12.21430 ?
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