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22/02/2013 | FRANCE | N°11/12410

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 22 février 2013, 11/12410


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 FÉVRIER 2013



N° 2013/ 105













Rôle N° 11/12410







[C] [J] épouse [S]





C/



[U] [W]

[Y] [L] épouse [W]





















Grosse délivrée

le :

à :





SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE



Me Jean marie JAUFFRES









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4716.





APPELANTE



Madame [C] [J] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 FÉVRIER 2013

N° 2013/ 105

Rôle N° 11/12410

[C] [J] épouse [S]

C/

[U] [W]

[Y] [L] épouse [W]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Me Jean marie JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4716.

APPELANTE

Madame [C] [J] épouse [S]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [U] [W]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [L] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013,

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Sylvaine MENGUY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Suite à une annonce, Monsieur et Madame [W] sont convenus avec Madame [S] de la location d'une villa à [Localité 6] pour la période du 26 juillet au 30 août 2009, moyennant la somme de 15'000 €, sous la condition que la piscine soit sécurisée par des barrières condamnables. Une visite des lieux a été effectuée le 30 janvier suite à laquelle Monsieur et Madame [W] se sont désistés de leur proposition de location.

Selon déclaration du 12 juillet 2011, Mme [S] a fait appel d'un jugement du 24 mai 2011 prononcé par le tribunal de grande instance de Grasse qui l'a déboutée de ses demandes en paiement de la location à l'encontre de M. et Mme [W] au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa qualité de propriétaire de la maison litigieuse.

Mme [S] a conclu à la réformation du jugement et à la condamnation des époux [W] au paiement de la somme de 15'000 €.

Elle a fait valoir que :

- elle a été mandatée par la S.A. WALCHER, propriétaire de la maison aux fins de la louer à des vacanciers ;

- la convention conclue entre les parties est ferme et définitive selon les dispositions de l'article 1101 du Code civil, ajoutant qu'il ressort d'un constat d'huissier établi le 7 mai 2009 que les lieux sont en excellent état d'habitabilité et la piscine sécurisée ;

- le chèque de 7'500 € versé avait la valeur d'un acompte et non d'arrhes, sans aucune possibilité de dédit.

Par conclusions du 31 octobre 2011, Monsieur et Madame [W] ont conclu à la confirmation du jugement, au débouté de Madame [S] de ses demandes et à l'annulation du contrat de location.

Ils invoquent un vice de consentement, à savoir une erreur sur les qualités substantielles de la chose louée en application des articles 1109 et 1110 du Code civil.

Ils font valoir que :

- l'acceptation de la location était conditionnée à la sécurisation de la piscine ainsi qu'il était rappelé le 14 janvier 2009 ;

- au cours de la visite du 30 janvier 2009, ils se sont rendus compte que la maison était dans un état de délabrement considérable, contrairement à la présentation qui était faite sur l'annonce publicitaire.

Ils considèrent que la condition suspendant l'accord parfait des époux [W] n'a jamais été réalisée, le procès-verbal de constat étant postérieur de plus de trois mois à la visite des lieux.

Ils ont fait part de leur décision de ne plus louer la maison et sollicité la restitution du chèque versé.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Annulation du contrat :

Monsieur et Madame [W] sollicitent l'annulation du contrat de location pour vice du consentement fondé sur l'erreur sur la substance et rappellent que leur engagement était conditionné par la sécurisation de la piscine et que lors de leur visite des lieux le 30 janvier 2009, aucune barrière de sécurité n'avait été mise en place, outre que la maison était en mauvais état d'entretien et ne correspondait pas à sa présentation faite sur l'annonce publicitaire, de sorte qu'ils se sont désistés de leur proposition de location par lettre du 2 février 2009 en sollicitant la restitution du chèque de 7 500 € qui avait été versé.

Il est constant que l'engagement de Monsieur et Madame [W] était conditionné par la mise en place de barrières condamnables au niveau des accès à la piscine comme mentionné dans leur message du 14 janvier 2009.

Aux termes des dispositions de l'article 1176 du Code civil lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie...

Monsieur et Madame [W] n'ont de fait imparti à Madame [S] aucun délai pour la sécurisation de la piscine, de sorte que la condition pouvait être accomplie jusqu'à la date du début de la location prévue le 26 juillet 2009.

Madame [S] produit aux débats un constat d'huissier daté du 7 mai 2009 duquel il ressort que la piscine est entièrement clôturée, réalisant ainsi la condition suspensive exprimée par Monsieur et Madame [W] et que par ailleurs, les lieux sont en excellant état d'entretien.

L'état des lieux s'appréciant au moment de la délivrance de la chose louée, il en ressort que les époux [W] ont prématurément rétracté leur engagement de louer la maison présentant à la date du 7 mai 2009 et antérieurement à la période de location, toutes les conditions exigées par Monsieur et Madame [W] sans que ceux-ci puissent invoquer un quelconque vice du consentement.

La demande d'annulation du contrat de location est par conséquent rejetée.

2. Sur la demande en paiement :

Madame [S] sollicite le paiement du coût de la location soit 15 000 €, expliquant que le chèque de réservation de 7 500 € versé par Monsieur et Madame [W] constituait un acompte, précisant que ce chèque n'a pas été encaissé pour avoir été déclaré perdu.

Monsieur et Madame [W] s'opposent à la demande en faisant valoir, sur la base des attestations qu'ils produisent, que Madame [S] a loué la maison au cours de l'été et n'a en conséquence subi aucun préjudice. Les attestations ainsi produites mentionnent la présence de voitures dont certaine immatriculées à l'étranger et une famille réunie autour de la piscine, sans qu'il résulte de ces constatations que la maison avait été louée.

Aucune disposition contractuelle convenue entre les parties ne permet de considérer la remise d'un chèque de 7 500 € comme un acompte, ce versement devant être considéré comme des arrhes, contrepartie de la faculté pour le cocontractant de revenir sur son engagement en les perdant.

Il y a lieu dans ces conditions de condamner Monsieur et Madame [W] à payer à Madame [S] la somme de 7 500 €.

La résistance abusive de Monsieur et Madame [W] justifient également leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.

Il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement du 24 mai 2011 prononcé par le tribunal de grande instance de Grasse,

Y ajoutant :

Rejette la demande d'annulation du contrat de location,

Condamne Monsieur et Madame [W] à payer à Madame [S] la somme en principal de 7 500 € et celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamne Monsieur et Madame [W] à payer à Madame [S] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/12410
Date de la décision : 22/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/12410 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-22;11.12410 ?
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