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22/02/2013 | FRANCE | N°11/09555

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 22 février 2013, 11/09555


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 22 FEVRIER 2013



N°2013/ 94















Rôle N° 11/09555







[D] [X]





C/



M° [E], Liquidateur judiciaire de l'EURL MASSILIA MARINE

AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

















Grosse délivrée le :



à :



-Me Antoine LOUNIS, avocat au

barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mai 2011, enregistré au ré...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2013

N°2013/ 94

Rôle N° 11/09555

[D] [X]

C/

M° [E], Liquidateur judiciaire de l'EURL MASSILIA MARINE

AGS - CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2377.

APPELANT

Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

M° [E], Liquidateur judiciaire de l'EURL MASSILIA MARINE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Michel VANNIER, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[X] a été embauché en qualité de Responsable Qualité Hygiène Sécurité Environnement par la société Massilia Marine selon contrat à durée indéterminée en date du 1° février 2007 et moyennant un salaire annuel brut de 53 300 euros.

Ce contrat a été rompu le 29 février 2008.

Par jugement du 14 janvier du tribunal de commerce de Marseille la société Massilia Marine a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et M° [E]a été désigné mandataire liquidateur.

-----------------------------------------------

Le 26 août 2010, M.[X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues du fait de cette rupture et au titre de rappel de salaires.

-------------------------------------------------

Par jugement en date du 4 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :

- dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la créance de M.[X] au passif de la liquidation de la société Massilia Marine aux sommes suivantes:

- indemnité de préavis : 13 326 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 1332 euros,

- indemnité de licenciement : 1974, 23 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 4442 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 4442 euros,

-fixé la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois à la somme de 4442 euros.

-débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

En outre, M° [E] a été condamné à remettre les documents légaux.

Le Conseil des Prud'hommes a également dit que le jugement serait opposable au CGEA AGS de [Localité 6] dans les limites de sa garantie.

------------------------------------

M.[X] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M.[X] demande

- la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 13 326 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 1332 euros,

- indemnité de licenciement : 1974, 23 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 4442 euros,

- l'infirmation du jugement pour le surplus et de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Massilia Marine aux sommes suivantes:

- rappel de salaires: 66 079,32 euros,

- congés payés afférents: 6607, 93euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 25 000 euros.

--------------------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA AGS de [Localité 6] demande l'infirmation du jugement et de débouter M.[X] de ses prétentions, très subsidiairement de limiter les indemnités au préjudice subi,de rappeler que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels , et dire que la décision ne sera opposable que dans les limites de sa garantie.

---------------------------------------------------

Normalement convoqué à l'audience, M° [E] qui a accusé réception de cette convocation n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur le contrat de travail

La réalité de l'activité exercée tant par M.[X] que par la société Massilia Marine est discutée par le CGEA qui souligne que le cas de l'appelant est semblable à celui de la quasi totalité des 12 salariés, qui auraient ainsi travaillé plusieurs mois sans salaire, ce qui n'apparaît pas crédible ;

Cependant sont produits tant le contrat de travail de M. [X] que des bulletins de salaire, sur lesquels s'appuie par ailleurs le CGEA lui-même : la présomption qui en découle n'est pas combattue utilement dès lors que l'activité réduite de la société Massilia Marine, qui n'est pas étrangère à sa liquidation judiciaire régulièrement prononcée, a par définition été source des conflits cités par le CGEA , sans que le non paiement des salaires allégués puisse pour autant être présumé fictif ;

Est en second lieu soutenu que le contrat de M.[X] , rompu 'à l'amiable 'était un CDD, comme en attestent les mentions portées sur le bulletin de salaire de février 2008, l'attestation ASSEDIC, et la perception d'une prime de précarité ;

Force est de constater que ces mentions, qui ne concernent qu'un bulletin de salaire, ne permettent pas de contrarier l'existence non déniée d'un seul contrat de travail à durée indéterminée signé le 1° février 2007 et dont, en l'absence de tout élément formel autre qu'une simple mention de M.[X] faisant état d'un licenciement à l'amiable, la rupture régulière antérieure au 29 février 2008 n'est pas établie ;

Sur les rappels de salaires

M.[X] soutient qu'il n'a, déduction faite du paiement de la somme de 21 903, 38 euros , pas été rempli de ses créances à hauteur d'un montant de 66 079,32 euros ;

Vainement est-il opposé par le CGEA l'absence de réclamations, les lettres de M.[X] à l'employeur démontrant le contraire ;

Mais doit être relevé que si la production des bulletins de salaire ne vaut pas à elle seule attestation de paiement, M.[X] s'appuie également sur un reçu pour solde de tout compte établi le 15 mai 2008, soit après son licenciement, découlant ainsi des comptes par lui établi suite à ses réclamations, et se soldant à un montant de 12 775, 32 euros ; dans ses courriers postérieurs tels que celui du 4 juin 2008 M.[X] ne revient nullement sur ce chiffre, soulignant clairement qu'il réclame l'application de la mention 'sous réserve de l'encaissement '(du virement ce cette somme sur le numéro du compte mentionné à cet effet);

M.[X] ne saurait prétendre qu'il a omis à cette époque, et dans les mois suivants, de mentionner qu'il n'aurait pas été payé des salaires qu'il avance actuellement et, dès lors, sont confirmés par cette reconnaissance de facto les mentions figurant sur les bulletins de salaire produits par le CGEA afférentes à leur paiement, soit par virement, soit par chèque ;

Il est d'ailleurs remarquable que M.[X] reste dans cette ambiguïté en réclamant un paiement en deniers ou quittance ;

La somme de 12 775, 32 euros est en conséquence retenue ; s'y ajoutent les congés payés soit 1277 euros ;

Doivent être déduits de ce décompte, comme le réclame le CGEA, la prime de précarité et celle de congés payés CDD indûment perçue par M.[X] qui se prévaut à juste titre d'un CDI ;

Le solde s'établit en conséquence à (12 775, 32 € 1277 €- 5774, 60€ +5819, 02€) 2447, 70 euros ;

Sur le licenciement

Il découle de ce qui précède que rupture des relations contractuelles de travail, ne procédant pas d'une quelconque procédure, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les incidences indemnitaires

- indemnité compensatrice de préavis

Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Le montant de la somme réclamée par M.[X] est conforme aux dispositions de la convention collective et au montant du salaire brut perçu à la date du licenciement, de telle sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

- indemnité de licenciement : le calcul opéré par M.[X] et validé par le premier juge est également conforme aux dispositions rappelées ci-dessus ;

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de procédure

Aux termes de l'article L 122-14-5 devenu l'article L.1235-5 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article l'article L.1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; en cas de licenciement abusif, soit sans cause réelle et sérieuse le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. Il peut également prétendre à une indemnité pour non respect de la procédure ;

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M.[X] , de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-5 du code du travail, une somme de 3000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme de 200 € pour non respect de la procédure ;

Sur la Garantie de l'AGS

En application de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.

Dès lors que le salarié a été licencié avant l'ouverture de la procédure collective, sa créance a pris naissance à la date de la rupture et doit être garantie par l'AGS dans la limite du plafond applicable à cette date.

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail ; cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

Il est rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne s'oppose à cette demande ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme partiellement le jugement du du Conseil de Prud'hommes de Marseille

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Fixe la créance de M.[X] au passif de la liquidation de la société Massilia Marine aux sommes suivantes:

- rappel de salaires et congés payés afférents: 2447, 70 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 3000 euros,

- indemnité pour non respect de la procédure: 200 euros

Ordonne la délivrance par M° [E] à M.[X] des documents légaux (bulletins de salaire)

Y ajoutant

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, et que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement

Rejette toutes autres demandes

Déclare les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Massilia Marine.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/09555
Date de la décision : 22/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/09555 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-22;11.09555 ?
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