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22/02/2013 | FRANCE | N°11/06810

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 22 février 2013, 11/06810


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2013



N° 2013/81













Rôle N° 11/06810







[N] [O]





C/



Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]





















Grosse délivrée

le :

à : Me JAUFFRES



la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
















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Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06426.





APPELANTE



Madame [N] [O]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Jean marie JAUFFRES,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2013

N° 2013/81

Rôle N° 11/06810

[N] [O]

C/

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

Grosse délivrée

le :

à : Me JAUFFRES

la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Mars 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06426.

APPELANTE

Madame [N] [O]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, ayant pour avocat Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL CABINET ATHEOS, demeurant SARL CABINET ATHEOS -[Adresse 2]E

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Roseline EYDOUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ordonnance du 17 mars 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a condamné Mme [N] [O] :

* sous astreinte de 200 € par jour de retard courant pour deux mois à l'expiration d'un délai de 15 jours à partir de la signification de la décision, à procéder à l'enlèvement des encombrants entreposés sur le lot n° 77, et, de manière plus générale, de tous objets, véhicules empêchant le libre accès à la voie, et à supprimer la clôture érigée en limite de ce lot,

* sous astreinte de 200 € par jour de retard courant également pour deux mois à l'expiration d'un délai de 3 mois à partir de la signification de la décision, à remettre les lieux, précisément les lots 55 et 77, dans leur état d'origine en procédant à la suppression de la construction édifiée sur le lot 55 et en remettant en état le bitume du lot 77.

Par arrêt du 15 septembre 2011, signifié par acte d'huissier de justice du 24 octobre 2011 remis à la personne de Mme [O], la présente cour a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, et fixé à '400 € par jour de retard la peine d'astreinte à laquelle Mme [O] est condamnée passé le délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt, et pour une durée de cinq mois passé lequel il pourra être à nouveau statué'.

En exécution de cette ordonnance signifiée par acte du 15 avril 2010, précisant que les astreintes devaient courir durant deux mois, le juge de l'exécution du même tribunal de grande instance, relevant par jugement du 29 mars 2011 la carence de la débitrice des obligations selon procès-verbaux de constats d'huissier de justice des 24 août 2010 et 6 janvier 2011, l'a condamnée au paiement des sommes de 24.000 € à titre de la liquidation des astreintes ayant couru du 31 avril au 1er juillet 2010 pour la première et du 16 juillet au 16 septembre 2010 pour la seconde, et de 3.000 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2.000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 13 avril 2011 Mme [N] [O] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions d'appel déposées et signifiées le 11 juillet 2011 Mme [N] [O], procédant à l'analyse d'un procès-verbal d'huissier de justice du 30 avril 2010 descriptif d'une situation différente de celle de l'ordonnance de référé, dont seul le dispositif doit servir de fondement à la liquidation de l'astreinte, puis soutenant avoir parfaitement respecté les deux obligations à sa charge quant aux lots 77 et 55, et énonçant que son droit de fermer son garage, en vertu d'un permis de construire régulièrement obtenu, relève de l'assemblée générale de 2006, a sollicité de la cour qu'elle statue ainsi :

La recevoir en son appel du jugement du 29 mars 2011,

Sur le fond, vu l'ordonnance de référé du 17 mars 2010, le constat d'huissier de justice du 30 avril 2010 et les pièces versés ensemble aux débats,

Infirmer la décision de première instance,

Dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 17 mars 2010 rendue par le tribunal de grande instance de Grasse, parfaitement exécutée,

Dire n'y avoir lieu à dommages-intérêts au bénéfice du Syndicat des copropriétaires, ni à règlement d'une somme au titre de l'article 700 au bénéfice dudit Syndicat,

Plus généralement,

Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de le condamner à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 décembre 2012 le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], évoquant l'inexécution par l'appelante de l'ordonnance de référé et son implantation fautive d'une clôture autour d'un emplacement de stationnement, constitutive d'une aggravation de la situation en toute impunité, a répliqué en demandant à la cour de se déterminer ainsi :

- Vu les articles 35 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, et l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 17 mars 2010, signifiée le 15 avril 2010,

- Vu les procès-verbaux de constat de Maître [U], huissier de justice des 24 août 2010 et 6 janvier 2011, et l'arrêt confirmatif de la cour de céans du 15 septembre 2011,

- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,

- Confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 29 mars 2011 en toutes ses dispositions, et liquider les astreintes prononcées à l'encontre de Mme [O] par ordonnance de référé du 17 mars 2010 du tribunal de grande instance de Grasse à la somme de 24.000 €,

Et y ajoutant de :

- proroger l'astreinte, soit 200 € par jour à compter du 1er mai 2010 au 24 octobre 2011, date de signification de l'arrêt et de l'enlèvement des encombrants de la voie de circulation n°77 par Mme [O], soit 36.000 €,

- condamner Mme [O] à lui payer les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 10 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties sont en l'état des décisions suivantes :

1) ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse rendue le 17 mars 2010, signifiée par acte du 15 avril 2010, condamnant Mme [N] [O] à procéder :

- à l'enlèvement des encombrants entreposés sur le lot n° 77, et, de manière plus générale, de tous objets, véhicules empêchant le libre accès à la voie, et à supprimer la clôture érigée en limite de ce lot,

- à remettre les lieux, précisément les lots 55 et 77, dans leur état d'origine en procédant à la suppression de la construction édifiée sur le lot 55 et en remettant en état le bitume du lot 77,

sous astreinte de 200 € par jour de retard courant pour deux mois à l'expiration des délais respectifs de 15 jours et de trois mois à partir de la signification de la décision ;

2) arrêt de la cour de céans du 15 septembre 2011, signifié par acte d'huissier de justice du 24 octobre 2011 remis à la personne de Mme [O], confirmant l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, et fixant à '400 € par jour de retard la peine d'astreinte à laquelle Mme [O] est condamnée passé le délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt, et pour une durée de cinq mois passé lequel il pourra être à nouveau statué'.

L'argumentation développée par Mme [O] au soutien de son appel, consiste à se référer à un procès-verbal d'huissier de justice du 30 avril 2010, présenté comme descriptif d'une situation différente de celle de l'ordonnance de référé, puis à soutenir avoir parfaitement respecté les deux obligations à sa charge quant aux lots 77 et 55, enfin à énoncer son droit de fermer son garage en vertu d'un permis de construire régulièrement obtenu, relevant de l'assemblée générale de 2006.

Alors que l'ordonnance de référé précitée lui a fait injonction, au visa d'un procès-verbal de constat de Maître [U] du 19 décembre 2008, d'enlever les encombrants entreposés sur le lot n° 77, et, de manière plus générale, de tous objets, véhicules empêchant le libre accès à la voie, ainsi que supprimer la clôture érigée en limite de ce lot, outre la remise des lieux, précisément les lots 55 et 77, dans leur état d'origine en procédant à la suppression de la construction édifiée sur le lot 55 et à la remise en état du bitume du lot 77, c'est-à-dire à rétablir l'accès au lot 77, l'appelante ne saurait se prévaloir du procès-verbal d'huissier de justice établi à sa requête le 30 avril 2010.

Car les constatations de l'officier ministériel sont limitées à des considérations sur le 'toit-terrasse du cinquième étage', les 'voies de circulation et les emplacements de stationnement', sans préciser les numéros des lots concernés, en sorte que la vérification d'une remise en état des lieux - concernant spécifiquement les lots 55 et 77 - s'avère impossible.

De plus en visant 'un emplacement de stationnement et un garage appartenant' à la requérante, qu'un cliché l'accompagnant permet de distinguer, ce procès-verbal révèle le maintien de la construction édifiée sur le lot 55, dont 'la suppression' a pourtant été ordonnée par l'ordonnance de référé.

D'ailleurs le Syndicat intimé a produit deux nouveaux procès-verbaux de constat de Maître [U] des 24 août 2010 et 6 janvier 2011, qui, dans la continuité de celui du même huissier de justice du 19 décembre 2008 susvisé, caractérisent la persistance de la construction litigieuse sous forme de garage, ainsi que la limitation de la faculté de circulation des copropriétaires à cause de la clôture non encore supprimée en première instance.

À cet égard l'appelante ne saurait se prévaloir du 'permis de construire régulièrement obtenu, relevant de l'assemblée générale du 1er juin 2006', remise en cause, d'après l'arrêt confirmatif de la cour du 15 septembre 2011, 'dès l'année suivante par l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2007, qui dans sa résolution 32 a autorisé le syndic à ester en justice contre Mme [O] pour le cas où elle privatiserait son lot 55 par apposition ou construction', laquelle, sans la contester, a 'néanmoins, en toute connaissance de cause, entrepris des travaux de construction d'un garage et de clôture de la cour, au cours de l'année 2008 après avoir obtenu un permis de construire le 11 juin 2008'.

Il en résulte que la preuve par Mme [O] de son exécution des obligations en cause durant le délai imparti pour ce faire, dont elle supporte la charge, n'est pas rapportée en l'espèce, d'autant plus qu'elle ne produit, en complément du constat du 30 avril 2010, que des pièces antérieures à celui-ci et à l'ordonnance de référé, ne comportant aucun document relatif à des fournitures, travaux ou interventions d'entreprises susceptibles d'étayer ses prétentions, d'où la pertinence de la décision déférée ayant retenu le principe de la liquidation des astreintes.

Le jugement entrepris est dès lors confirmé en toutes ses dispositions, y compris du chef du montant de la liquidation des astreintes pour les périodes respectives du 31 avril au 1er juillet 2010 et du 16 juillet au 16 septembre 2010, à hauteur de la somme totale de 24.000 € au titre du cours de chacune des astreintes durant deux mois, étant observé que l'appelante n'a pas fait état de difficultés ou d'une cause étrangère au sens de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

La demande du Syndicat intimé tendant à voir, ajoutant à la décision querellée, 'proroger l'astreinte, soit 200 € par jour à compter du 1er mai 2010 au 24 octobre 2011, date à laquelle l'arrêt a été signifié et à laquelle Mme [O] a procédé à l'enlèvement des encombrants de la voie de circulation n°77, soit 36.000 €', couvrant une période postérieure à celles visées par le jugement critiqué, est rejetée sous peine de priver les parties d'un premier degré de juridiction.

L'équité commande de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1.300 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

La demande de dommages et intérêts soutenue par le Syndicat intimé est également rejetée, faute de preuve d'un quelconque préjudice autre que celui réparé par la liquidation des astreintes.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] à payer la somme de 1.300 € (mille trois cents) au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. [O] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/06810
Date de la décision : 22/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°11/06810 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-22;11.06810 ?
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