La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2013 | FRANCE | N°10/20073

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 22 février 2013, 10/20073


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2013



N° 2013/78













Rôle N° 10/20073







S.A.R.L. CABINET [G]





C/



S.A.R.L. TITAN INVEST

S.A.R.L. ST CONSEILS

S.A.R.L. VICTORIA

S.A.R.L. GUERIN FRERES

S.C.I. LES CLEFS DE SAINT PIERRE

S.C.I. LES AMANDIERS

S.A. BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR - B.P.C.A.















r>
Grosse délivrée

le :

à : la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



SCP MAGNAN



la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Gran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2013

N° 2013/78

Rôle N° 10/20073

S.A.R.L. CABINET [G]

C/

S.A.R.L. TITAN INVEST

S.A.R.L. ST CONSEILS

S.A.R.L. VICTORIA

S.A.R.L. GUERIN FRERES

S.C.I. LES CLEFS DE SAINT PIERRE

S.C.I. LES AMANDIERS

S.A. BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR - B.P.C.A.

Grosse délivrée

le :

à : la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

SCP MAGNAN

la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/02224.

APPELANTE

S.A.R.L. CABINET [G], anciennement dénommé [G] Recouvrement et Contentieux Provençal, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de sa liquidatrice amiable, Madame [S] [I], veuve [G], demeurant ès qualités, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Maxime VAN ROLLEGHEM, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

S.A.R.L. TITAN INVEST, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. ST CONSEILS, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. VICTORIA, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 8]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE

S.A.R.L. GUERIN FRERES, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 14]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE

S.C.I. LES CLEFS DE SAINT PIERRE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

S.C.I. LES AMANDIERS, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 18]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE

S.A. BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR - B.P.C.A., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Alain TRAXELLE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SCI LES AMANDIERS a engagé une saisie immobilière à l'encontre de la SARL CABINET [H], en exécution du jugement ci-après du tribunal de grande instance de Grasse du 13 Mars 2001, outre les décisions subséquentes :

- jugement du 13 mars 2001, condamnant solidairement la SARL CABINET [G] agissant par son liquidateur amiable M. [X] [U] et la SCP WIDENLOCHER à payer à la SCI LES AMANDIERS la somme de 1.600.000 Francs outre les intérêts au taux légal du 24 mars 1987 jusqu'au jour du parfait paiement ;

- jugement sur incident du 5 avril 2007 déclarant Mme [S] [C] veuve [G], prise en sa qualité de liquidatrice de la SARL CABINET [G], recevable en ses demandes mais mal fondée, et maintenant l'adjudication au 5 avril 2007 ;

- jugement du 5 avril 2007, ordonnant l'adjudication des biens immobiliers sis à [Localité 9], propriété de la SARL CABINET [H], laquelle a fait délivrer assignations aux SARL TITAN INVEST, ST CONSEILS, VICTORIA et GUERIN FRÈRES, aux SCI LES CLEFS DE SAINT PIERRE et LES AMANDIERS, et à la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR aux fins de voir prononcer l'annulation de ce jugement.

Par arrêt du 24 janvier 2006 la cour de céans, saisie d'un appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé du 13 mars 2001 par la SARL CABINET [G], tendant notamment à voir constater le désistement de la SARL LES AMANDIERS de son action relative au paiement d'intérêts légaux, de déclarer cette demande irrecevable et de faire droit à ses demandes indemnitaires formées à l'égard des sociétés SCI LES AMANDIERS et WIDENLOCHER, a confirmé le jugement entrepris du chef de la condamnation au paiement de la somme principale de 1.600.000 Francs (soit 243.918,43 €), et condamné la société requérante 'à payer à la SCI LES AMANDIERS les intérêts au taux légal sur la somme de 243.918,43 € à compter du 5 novembre 1987 date de l'assignation introductive d'instance valant première sommation de payer'.

Par arrêt du 28 février 2008 la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 24 janvier 2006, 'seulement en ce qu'il a condamné la société CABINET [G] à payer à la SCI LES AMANDIERS les intérêts au taux légal sur la somme de 243.918,43 € à compter du 5 novembre 1987 et débouté ladite société de ses demandes indemnitaires', et ce en relevant d'une part 'que le désistement d'action est parfait dès la manifestation de volonté du renonçant et, encore, que la décision le constatant n'a qu'un caractère déclaratif', et d'autre part qu'il convenait pour la cour de 'rechercher la part du dommage que l'une et l'autre des sociétés CABINET [G] et SCI LES AMANDIERS devaient respectivement supporter du fait des fautes qui leur étaient reprochées'.

Par jugement du 15 octobre 2010 le tribunal de grande instance de Grasse a, au visa en particulier du jugement d'adjudication du 5 avril 2007 et de l'arrêt de cassation partielle du 28 février 2008, déclaré irrecevable la SARL CABINET [H] en ses demandes d'annulation du jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de Grasse du 5 avril 2007, et de l'inscription d'hypothèque prise au profit de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, et prononcé sa condamnation à payer, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € à chaque société défenderesse.

Par déclaration du 9 novembre 2010 la SARL CABINET [H] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées et signifiées le 9 mars 2011 la SARL CABINET [H], évoquant, après le rappel des faits et des procédures, l'erreur d'interprétation par les adjudicataires de l'article 625 du Code de procédure civile, s'agissant d'un texte qui tend à l'annulation notamment des actes d'exécution de la décision cassée par arrêt de la Cour de cassation, y compris en matière de poursuite en saisie immobilière, et soutenant l'absence de titre exécutoire de la SCI LES AMANDIERS à l'origine de ladite saisie immobilière, a demandé à la cour de trancher le litige ainsi :

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- Dire nul et de nul effet le jugement d'adjudication rendu le 5 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, et remettre en conséquence les parties dans leur état avant les poursuites de saisie immobilière,

- Annuler l'inscription d'hypothèque prise au profit de la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR, et condamner la SCI LES AMANDIERS au paiement d'une somme de 8 372 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 juin 2011 les SARL TITAN INVEST, ST CONSEILS, VICTORIA et GUERIN FRÈRES, procédant à l'analyse de l'arrêt de cassation du 28 février 2008 en ce qu'il a cassé l'arrêt de la cour de céans seulement en ce qu'il avait condamné la société CABINET [G] à payer à la SCI LES AMANDIERS les intérêts au taux légal, soit la somme de 243.918,43 € à compter du 5 novembre 1987, et débouté ladite société de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SCI LES AMANDIERS, avec renvoi devant la présente cour autrement composée, et soutenant que l'appelante ne saurait, suite à cet arrêt de cassation, conclure à l'application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile, ont demandé à la cour de statuer comme suit :

* Débouter la SARL Cabinet [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a débouté la SARL CABINET [H] de sa demande en annulation du jugement d'adjudication du 5 avril 2007,

* Dire et juger que les sociétés ST CONSEILS, TITAN INVEST, VICTORIA et GUERIN FRÈRES ont subi un préjudice financier en raison de la présente procédure,

* Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a débouté les sociétés ST CONSEIL, TITAN INVEST, VICTORIA et GUERIN Frères, de leur demande indemnitaire,

* Condamner la SARL CABINET [H] à payer aux SARL ST CONDEILS, TITAN INVEST, VICTORIA et GUERIN FRÈRES une somme de 100.000 € à titre de justes dommages et intérêts pour procédure abusive,

* Condamner la même à payer aux mêmes une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par écritures déposées et notifiées le 10 mai 2011 la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR dite BPCA, se référant à l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2008 emportant cassation seulement partielle de l'arrêt du 24 janvier 2006, et soutenant l'autorité de chose jugée attachée au jugement sur incident du 5 avril 2007 qui a maintenu l'adjudication à cette date, a conclu à la décision suivante :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et y ajoutant,

- Condamner la SARL CABINET [H] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- À titre tout à fait subsidiaire, et pour le cas où la cour prononcerait la nullité de l'adjudication du 5 octobre 2007, dire et juger que cette nullité est sans incidence sur la validité du prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR et de l'hypothèque conventionnelle inscrite à son profit à la garantie du prêt qu'elle a consenti à la SCI LES CLEFS DE SAINT-PIERRE.

Par conclusions déposées et signifiées le 13 avril 2011 la SCI LES CLEFS DE SAINT PIERRE, qualifiant d'irrecevables les demandes de la société appelante en l'état notamment de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2008 ayant déclaré non admis son pourvoi formé à l'encontre du jugement d'adjudication, a conclu ainsi :

* À titre principal,

* Déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL CABINET [H] contre la SCI LES CLEFS DE SAINT-PIERRE,

* Condamner la SARL CABINET HARDY-HCR PROVENÇAL au paiement d'une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus d'ester en justice,

* À titre subsidiaire, débouter la SARL CABINET [H] de ses prétentions.

* À titre plus subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande de la SARL CABINET [H] en nullité du jugement d'adjudication prononcé le 5 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse,

* Condamner la SARL CABINET [H] à lui payer :

- la somme de 323.000 € au titre du prix d'adjudication versé par la SCI LES CLEFS DE SAINT-PIERRE,

- 34.117,34 € au titre des frais de publication et de procédure de saisie immobilière mise à la charge de l'adjudicataire du lot n°1,

- les frais de travaux et d'embellissement apportés aux locaux adjugés à la SCI LES CLEFS DE SAINT-PIERRE, ainsi que les intérêts dus au titre de l'emprunt aux fins d'acquisition du bien immobilier soit 322.799 €, outre les cotisations d'assurances assorties à l'emprunt soit 47.092,50 €,

Et de condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 3 novembre 2011 la SCI LES AMANDIERS, se prévalant de la forclusion du délai de saisine de la cour de renvoi désignée par l'arrêt de cassation du 28 février 2008, de la fraude de la société appelante motif pris de son silence à l'égard de la Cour de cassation du chef de son changement d'état pourtant publié au RCS, a demandé à la cour de rendre la décision suivante :

- Débouter la SARL CABINET [H] de l'ensemble de ses demandes,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 15 octobre 2010,

- Condamner la SARL CABINET [H] au titre des prescriptions de l'article 700 du Code de procédure civile, au paiement d'une somme de 5.000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'évolution du litige se caractérise par les données procédurales et les décisions suivantes :

La SCI LES AMANDIERS a engagé, en vertu du jugement précité du tribunal de grande instance de Grasse du 13 mars 2001 et de l'arrêt confirmatif du chef de la condamnation en principal de la cour de céans du 24 janvier 2006, des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SARL CABINET [H] partie saisie, laquelle, lors de l'audience éventuelle, a initié un incident de saisie immobilière en demandant au tribunal d'ordonner le sursis aux poursuites dans l'attente de l'issue de son pourvoi en cassation visant l'arrêt du 24 janvier 2006, tout en sollicitant la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière au motif de l'irrégularité de sa signification.

De ce chef, en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2008, ayant certes cassé et annulé l'arrêt de la présente cour du 24 janvier 2006, 'mais seulement en ce qu'il a condamné la société CABINET [G] à payer à la SCI LES AMANDIERS les intérêts au taux légal sur la somme de 243.918,43 € à compter du 5 novembre 1987 et débouté ladite société de ses demandes indemnitaires', sans incidence sur la procédure de saisie immobilière en cause, le jugement du 13 mars 2001 est devenu définitif, si bien que la créance alléguée par la SCI LES AMANDIERS, telle que fixée par ledit jugement, ne saurait être contestée ainsi que l'a décidé à bon droit le jugement entrepris.

D'ailleurs l'arrêt de la cour de céans du 19 janvier 2012, statuant sur renvoi de cassation suivant cet arrêt du 28 février 2008, a infirmé le jugement du 13 mars 2001 uniquement du chef des intérêts assortissant la créance de la SCI LES AMANDIERS, définitivement acquise à son profit à l'égard de la SARL CABINET [H].

Il s'avère par ailleurs que le tribunal de grande instance de Grasse a débouté la SARL CABINET [H], d'abord par jugement sur incident de saisie immobilière rendu en dernier ressort le 16 novembre 2006, de ses demandes consistant à voir ordonner la suspension de la procédure de saisie ou sa radiation, avec fixation de l'adjudication au 11 janvier 2007, puis, par jugement sur incident rendu en dernier ressort à cette date, de ses demandes tendant, selon deux dires déposés les 5 et 8 janvier 2007, à l'arrêt des poursuites de saisie immobilière et subsidiairement de sursis à statuer jusqu'au jugement devant prononcer son redressement judiciaire ou sa liquidation judiciaire, sinon le sursis aux poursuites en raison tant des appels relevés envers le jugement sur incident du 16 novembre 2006, jugés irrecevables par arrêt de la cour du 21 septembre 2007, que du pourvoi en cassation le concernant, voire la nullité des poursuites de saisie immobilière pour nullité de la publicité.

Puis après l'adjudication le 11 janvier 2007 de lots à la SCI LES CLEFS DE SAINT PIERRE et aux sociétés TITAN INVEST, ST CONSEILS, VICTORIA et GUERIN FRÈRES, les surenchères du 22 janvier 2007 ont été validées, avec fixation d'une nouvelle adjudication au 5 avril 2007, date d'un autre jugement sur incident rendu en premier ressort par le même tribunal de grande instance, qui, rejetant les demandes de la SARL CABINET [H] relatives au constat de l'extinction de la créance du créancier poursuivant, a maintenu le principe de l'adjudication concrétisée par jugement de la même date, à l'encontre duquel le pourvoi en cassation de la SARL CABINET [H] a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2008.

C'est donc à bon droit que le jugement déféré a retenu la force de chose jugée des décisions susmentionnées quant aux moyens à nouveau développés par la société appelante, ce qui justifie de le confirmer en toutes ses dispositions comprenant le rejet des demandes de dommages et intérêts faute de preuve du prétendu caractère abusif de la procédure, et de débouter la SARL CABINET [H] de l'ensemble de ses demandes.

Les demandes de dommages et intérêts soutenues en cause d'appel n'apparaissent pas davantage fondées, en l'absence de preuve d'un préjudice financier, du caractère abusif de la procédure ou de l'abus du droit d'ester en justice, reprochés à la société appelante.

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par la SCI LES CLEFS DE SAINT PIERRE, puisque dépendantes de la nullité du jugement d'adjudication non prononcée en l'espèce.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SARL CABINET [H] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/20073
Date de la décision : 22/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/20073 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-22;10.20073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award