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22/02/2013 | FRANCE | N°10/13964

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 22 février 2013, 10/13964


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2013



N° 2013/77













Rôle N° 10/13964







SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE





C/



[C] [R]

[K] [Y] épouse [R]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



la SCP COHEN-GUEDJ













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01834.





APPELANTE



SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en c...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 FEVRIER 2013

N° 2013/77

Rôle N° 10/13964

SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE

C/

[C] [R]

[K] [Y] épouse [R]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01834.

APPELANTE

SCI LES HAUTS DE L'ESTAQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pascal-Yves BRIN (SCP LE ROUX- BRIN-MORAINE), avocat au barreau de MARSEILLE substituée par, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [C] [R]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [Y] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Elie ABOUTEBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2013, puis prorogé au 22 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La SCI les Hauts de l'Estaque a vendu aux époux [C] [R] et [K] [Y] par acte du 29 juin 2007, un appartement l'état futur d'achèvement, moyennant le prix de 425'000 € TTC, dont la livraison était fixée au 31 juillet 2007.

Faute de livraison, le juge des référé du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance du 18 janvier 2008, confirmée par arrêt du 12 février 2009 hormis sur le montant de la provision, portée à 8000 € ainsi que 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel

- enjoint à la SCI les Hauts de l'Estaque de procéder à la livraison à peine d'astreinte provisoire de 500 € par jour de retard suivant le premier jour de la signification de la décision,

- condamné la SCI les Hauts de l'Estaque à payer 6'000 € de dommages intérêts provisionnels et 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt définitif du 11 décembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur appel des jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille du 3 juillet 2008 a confirmé les jugements déférés sur le principe de la liquidation, les a infirmés sur le montant opérant la liquidation respectivement à 27'000 € pour le premier et dit que le montant de l'astreinte était maintenu à la somme journalière de 500 €, et à la somme de 18'000 € arrêtée au 20 novembre 2008 pour le second et a alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles dans chacune des instances.

A la suite de l'obtention le19 décembre 2008 par les époux [R] d'une ordonnance les autorisant à saisir à titre conservatoire la somme de 42'500 € représentant le solde du prix de vente de l'appartement, pratiquée par procès-verbal du 2 février 2009, le juge de l'exécution, saisi sur assignation de la SCI les Hauts de l'Estaque délivrée le 17 février 2009 a, par jugement entrepris du 15 juillet 2010, relevant l'existence d'une créance fondée en son principe résultant des préjudices de jouissance et financiers nés du retard à la livraison, de l'absence actuelle de livraison aux époux [R] de l'appartement acquis et malgré le paiement des causes de l'arrêt, rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance contestée et de mainlevée de la saisie conservatoire , et sur demande reconventionnelle des époux [R], a déclaré recevable la demande reconventionnelle en liquidation d' astreinte et a liquidé pour la période du 20 novembre 2008 au 2 mars 2009 en l'absence de démonstration d'un obstacle à la livraison, l'astreinte à la somme de 51'000 € et a alloué la somme de1200 € au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 22 juillet 2010 la SCI les Hauts de l'Estaque a relevé appel général de ce jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2012 la société appelante, contestant l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, en ce que le solde du prix de vente de 42'000 € est exigible, et que le non-paiement de celui-ci résultait de la seule défaillance des époux [R], que la créance d'astreinte n'est que de 18'000 € et qu'il n'est allégué d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance, contestant également la recevabilité de la demande en liquidation d'astreinte et faisant valoir que par jugement définitif du 21 février 2011, assorti de l'autorité de chose jugée le tribunal de grande instance de Marseille statuant sur assignation des époux [R], a rejeté la demande aux fins de prononcé la résolution de la vente, au motif que s'il est établi qu'un retard de plus d'un an est intervenu, il n'en demeure pas moins que la société demanderesse a pris contact avec les époux [R] le 14 octobre 2008 pour livrer l'appartement en cause et qu'il ne peut être reproché à la société demanderesse un manquement à son obligation de délivrance ou une autre inexécution contractuelle de nature à justifier la résolution de la vente; que le tribunal a fixé l'indemnisation de retard de la livraison à la somme totale de 19'746,19 € en sus de la provision de 8'000 € déjà allouée.

La SCI les Hauts de l'Estaque demande à la cour, au visa des articles 70 du code de procédure civile et 67 de la loi du 9 juillet 1991, de l'article 480 du code de procédure civile et des articles 1350 et 1351 du Code civil,

- l'infirmation du jugement du 15 juillet 2010 entrepris en toutes ses dispositions,

- la rétractation de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2008 autorisant les époux [R], à saisir conservatoirement entre leurs mains la somme de 42'000 €,

- la mainlevée de ladite mesure conservatoire,

- l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle des consorts [R],

- la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI au paiement de la somme de 51'000 € au titre de la liquidation de l'astreinte maintenue par l'arrêt du 11 décembre 2009,

- la condamnation des consorts [R] à procéder au remboursement de la somme de 51'000 € avec les intérêts de droit capitalisés,

En tout état de cause, la société appelante demande la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages intérêts pour procédure manifestement abusive et de mauvaise foi ainsi que 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leur condamnation en tous les dépens, y compris les frais d'huissier résultant de la procédure de saisie conservatoire, ceux d'appel distraits en application de l'article l'article 699 du code de procédure civile

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 16 novembre 2012 les époux [R], soutenant que la livraison de l'appartement n'est intervenue que le 4 août 2011 malgré jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 22 février 2011, demandent à la cour de faire droit à leurs prétentions ainsi formulées :

- dire et juger l'appel formé par la SCI les Hauts de l'Estaque irrecevable et en tout cas infondé,

la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris du 15 juillet 2010 sur le maintien en toutes ses dispositions de l 'ordonnance du 19 décembre 2008 et le principe de la liquidation d'astreinte,

- déclarer recevable l'appel incident formé par les époux [R],

- réformer le jugement déféré concernant ses autres dispositions,

- condamner la SCI les Hauts de l'Estaque à verser la somme de 204'000 € à titre de liquidation de l'astreinte pour la période du 20 novembre 2008 au 2 mars 2009 date de l'assignation en résolution judiciaire, sur le fondement du jugement du juge exécution du 20 novembre 2008 ayant fixé à 2000 € l'astreinte journalière,

- condamner la SCI les Hauts de l'Estaque à verser la somme de 20'000 € de dommages et intérêts complémentaire pour procédure abusive en réparation du préjudice subi et 5'000 € € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont été avisées le 9 mai 2012 de la fixation de la clôture à la date du 19 novembre 2012, intervenue à cette date.

MOTIFS

L'appel interjeté par la SCI les Hauts de l'Estaque doit être déclaré recevable en l'absence de tout moyen d'irrecevabilité.

La demande reconventionnelle en liquidation d'astreinte formée par les époux [R], à la suite de l'assignation en demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire et en mainlevée de cette saisie, se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant, la mesure conservatoire ayant été sollicitée en garantie de créances en dommages intérêts et liquidation d'astreinte, à concurrence du solde du prix de vente, conformément à l'article 70 du code de procédure civile .

Le jugement entrepris du 15 juillet 2010 sera confirmé de ce chef.

Le litige a évolué depuis l'appel du jugement entrepris du 15 juillet 2010, le tribunal de grande instance ayant statué au fond par jugement définitif du 21 février 2011 lequel a rejeté la demande de résolution de la vente relevant que la SCI les Hauts de l'Estaque a pris contact avec les époux [R] le 14 octobre 2008 pour livrer l'appartement en cause et qu'il n'est ni allégué ni établi que l'appartement n'est pas terminé et prêt pour un emménagement; et qu'il ne peut être reproché en conséquence à la SCI les Hauts de l'Estaque un manquement à son obligation de délivrance ou une autre inexécution contractuelle de nature à justifier la résolution de la vente, et allouer à réparation du préjudice subi la somme de 27'746,19 €, et qu'il revient aux époux [R] après déduction de la provision de 8'000 € qui leur a été allouée par arrêt du 12 février 2009 , la somme de 19'746,19 €.

Le créance contractuelle de livraison de l'appartement, assortie d'une astreinte toujours en vigueur subsiste au delà du 14 octobre 2008 , jusqu'à la remise des clefs; en effet, s'il n'a pas été caractérisé de manquement de la part du vendeur à l'obligation de délivrance ou une autre inexécution contractuelle de nature à justifier la résolution de la vente, en revanche, le jugement du 21 février 2011 statuant au fond n'a pas dispensé la SCI les Hauts de l'Estaque de livrer le bien immobilier.

Ce jugement statuant sur une action en résolution de vente n'a pas autorité de chose jugée relativement au retard de livraison.

La SCI les Hauts de l'Estaque, débitrice de l'obligation assortie d'une astreinte ne démontrant pas de cause étrangère ou de difficultés pour exécuter la livraison alors que les époux [R] ont dû recourir à la délivrance d'un commandement de livrer le 29 février 2009 puis d'une assignation le 11 juillet 2011 en liquidation d'astreinte faute de livraison intervenue , il convient de déclarer fondée la demande en liquidation et de confirmer la décision du premier juge d'opérer la liquidation conformément à l' arrêt du 11 décembre 2009 maintenant l' astreinte journalière à 500 €, que la cour estime fondée à fixer au montant de 51.000 € jusqu'au 2 mars 2009.

Le décompte opéré entre les parties ayant conduit , après compensation avec le solde du prix de vente les époux [R] à acquitter la somme de 25'753,81 €, ceux-ci restent créditeurs du paiement de l'astreinte et des frais de procédure.

Le principe de la créance est donc établi; la réticence de la SCI les Hauts de l'Estaque dans le paiement établit la menace dans le recouvrement et justifie la confirmation du jugement déféré.

Ce jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les époux [R] ne faisant pas la démonstration d'un abus de procédure, il échet de rejeter la demande en dommages et intérêts formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel formé par la SCI les Hauts de l'Estaque,

Confirme le jugement entrepris du 15 juillet 2010 en toutes ses dispositions,

Rejette la demande en dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI les Hauts de l'Estaque à payer à [C] [R] et [K] [Y] épouse [R] la somme de 2000 € ( deux mille euros ),

Rejette tout autre demande,

Condamne la SCI les Hauts de l'Estaque aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/13964
Date de la décision : 22/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/13964 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-22;10.13964 ?
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