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21/02/2013 | FRANCE | N°12/03534

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 21 février 2013, 12/03534


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013



N°2013/201















Rôle N° 12/03534







[U] [G] [C]





C/



SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SMC



























Grosse délivrée le :

à :

Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE





Me Serge MAREC, av

ocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/287.





APPELANT



Monsieur [U] [G] [C], dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013

N°2013/201

Rôle N° 12/03534

[U] [G] [C]

C/

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SMC

Grosse délivrée le :

à :

Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/287.

APPELANT

Monsieur [U] [G] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Véronique DALBIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT SMC, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 22 février 2012, monsieur [U] [G] [C] a régulièrement interjeté appel du jugement de départage rendu le 26 janvier 2010 par le conseil des prud'hommes de Marseille qui a dit que son licenciement par la Société Marseillaise de Crédit reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné cette société à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement de 106857,30 euros ( dont 73000 euros, déjà versés, à déduire) ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Monsieur [C] a été embauché par la SMC le 22 mai 1989 .Au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de directeur du pôle compétence au sein de la direction du développement des entreprise et des institutionnels .Il percevait un salaire de 5673 euros outre une indemnité de logement de 503 euros .

Il a reçu notification de son licenciement pour faute par une lettre, en date du 25 août 2008,lui reprochant une insubordination manifestée dans des écrits ainsi que de propos au sujet de son responsable hiérarchique totalement incompatibles avec sa fonction de cadre de haut niveau .

Cette lettre indique que monsieur [C] a été invité à changer d'attitude et mis en garde par courriers de son supérieur, monsieur [I] , ainsi que lors d'un entretien avec la directrice de ressources humaines, qu' il a refusé , en mai 2008, d'élaborer un programme de formation qui lui était demandé et que le 9 juillet 2008 , à la veille de son départ en congé , il a écrit qu'il refusait de se conformer aux directives de son supérieur , qualifié de «  problème  » .

Une transaction , non datée , a été signée par les parties .

***

Monsieur [C] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré cette transaction nulle.

Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'employeur a élaboré une grossière mise en scène pour l'évincer .

Il expose en effet que les courriers produits par l'employeur pour établir les faits qui lui sont reprochés n'ont pu lui être remis en mains propres, ainsi qu'ils le mentionnent , car il était en déplacement ou en congés et que l'un de ces courriers se réfère à une réunion qui n'a pas n'a pas eu lieu .

Il indique qu'il a déposé plainte du chef de faux à l'encontre de la SMC .

A titre subsidiaire , il conclut que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs car ils doivent être appréciés au regard de la liberté d'expression sur le contenu ,les conditions d'exercice et l'organisation de son travail dont jouit tout salarié .

Il expose que suite au départ d'un responsable , monsieur [I] a mis en 'uvre une nouvelle politique de travail, qu'en sa qualité de cadre dirigeant, il avait le droit de contester car elle engendrait à son avis de graves conséquences pour la société et ses clients .

Il ajoute que ses observations étaient fondées puisque monsieur [I] a été déchargé de ses responsabilités en septembre 2009 et a été muté comme simple directeur de groupe à [Localité 4].

Il indique enfin que son licenciement était programmé depuis plusieurs mois et que l'acharnement de la SMC à son encontre est corroboré par le fait que son travail n'a pas été évalué depuis 2003 et que son salaire n'a quasiment pas augmenté depuis 1994.

Il demande en conséquence la condamnation de la SMC à lui verser 106857 , 30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 220000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il chiffre ses frais irrépétibles à 3000 euros .

La SMC réplique qu'elle produit un courriel qui démontre que la transaction est intervenue postérieurement au licenciement et que la cour ne peut ne peut qu'apprécier la réciprocité des concessions, laquelle est établie, et non la la légitimité de la rupture en examinant les éléments de fait.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que les faits reprochés à monsieur [C] sont prouvés par de nombreux écrits et que l'insubordination dont il a fait preuve justifie son licenciement  .

Si la cour estimait le licenciement injustifié , elle indique que la demande de dommages et intérêts formée par monsieur [C] est hors de proportion avec un éventuel préjudice dont la réalité et l'ampleur ne sont pas établis .

Elle demande la condamnation de monsieur [C] à rembourser la somme qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire .IL n'y pas lieu de statuer sur cette demande car le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution de la somme versée en exécution du jugement .

Elle réclame la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

MOTIFS

La cour ne peut que reprendre à son compte la motivation du jugement déféré quant à la transaction .

En effet , l'acte transactionnel n 'est pas daté et un courriel d'un salarié de la SMC indiquant le 25 août 2008 ( date de la lettre de licenciement ) en réponse à monsieur [C], qu'il n'avait pas connaissance d'une transaction conclue le 18 août ne saurait établir que la transaction a été signée postérieurement au licenciement , à une date d'ailleurs non précisée .

La transaction est donc nulle .

Il convient en conséquence d'apprécier la légitimité du licenciement .

Monsieur [I] atteste que monsieur [C] , opposé à toute changement concernant les méthodes de travail , s'est opposé à lui ouvertement , voire agressivement , notamment lors des réunions d'équipe , remettant systématiquement en cause les projets présentés. Il ajoute que la situation n'a fait que s'aggraver, particulièrement au début du premier trimestre 2008, leur relation étant de plus en plus tendue et les écarts de comportement de monsieur [C] de plus en plus fréquents .Ce dernier a franchi un nouveau cap, lorsqu'il a commencé à adresser des courriers à la direction le mettant directement en cause, de façon de plus en plus irrespectueuse.

La SMC produit les courriers résumés ci- dessous  :

-2 avril 2008,monsieur [I] à monsieur [C]  : lors des différentes réunions que j'ai eu l'occasion d'animer pour la mise en 'uvre de la politique commerciale de notre département , vous vous êtes opposé à moi de façon fort peu constructive , vos objections incessantes finissant par perturber le travail de l'équipe.Comme tout un chacun vous bénéficiez d'une liberté d'expression qui doit vous permettre de contribuer activement à la réussite de notre équipe;pour autant vous vous devez de maîtriser vos propos et d'abandonner vos critiques systématiques, révélatrices d'un état d'esprit contraire à la dynamique dont nous avons besoin pour la réussite de notre équipe.Je vous demande donc à l'avenir de faire preuve de modération en jouant le rôle qui est le vôtre et de mettre au service de nos objectifs votre expérience et votre technicité .

-le 19 mai 2008,monsieur [I] écrit à monsieur [C] que dans le but d'accroître les parts de marché sur le segment entreprise , la nouvelle organisation doit permettre aux membres de l'équipe de présenter, lors de leurs démarches commerciales, une solution complète et cohérente susceptible de répondre aux besoins des prospects . IL demande à monsieur [C] , compte tenu de la spécificité de son activité, de concevoir un programme de formation destiné aux futures recrues;ce cursus , dont le modalités pratiques sont laissées à son appréciation , devra être prêt pour la fin du mois de juin;monsieur [I] conclue en indiquant qu'il est à disposition de monsieur [C] pour l'accompagner dans sa réflexion ou pour formaliser ce programme .

-le 23 mai 2008, monsieur [C] écrit à la direction des ressources humaines , suite au courrier de monsieur [I], que la démarche de ce dernier lui paraît pour le moins surprenante et vient concrétiser ses craintes puisqu'il lui est demandé de transmettre ses connaissances afin de permettre à des collaborateurs d'intervenir dans son domaine de compétence.Cette démarche, qui consiste à le dépouiller de facto de la spécificité de son activité, ne peut que se révéler préjudiciable à son rôle, de plus , son activité ne lui permet pas de dégager le temps nécessité par cette nouvelle obligation qui ne fait pas partie de sa mission . Il conclut : En conséquence , j  'ai le regret de vous informer que je refuse de répondre à cette demande .

-2 juin 2008 ,monsieur [I] à monsieur [C]  : je suis contraint une nouvelle fois de vous rappeler à vos obligations professionnelles .Je ne peux en effet que déplorer votre attitude actuelle  : critiques et dénigrements quasi systématiques lors des séances de travail e n commun , refus de participer à l'évolution de l'équipe en n'acceptant pas d'exécuter les consignes qui vous sont données (le plan de formation qu'il vous a été demandé de concevoir), réticence manifeste à me communiquer les données relatives à votre activité .

Signe tangible de votre incapacité à vous maîtriser , vous avez de vous même quitté la réunion de travail du 29 mai en claquant ostensiblement la porte .Je ne peux accepter une telle attitude de votre part et vous demande sans équivoque pour la dernière fois d'assurer correctement votre fonction conformément au rang et au statut qui sont les vôtres dans cette entreprise.

-16 juin 2008, la directrice des ressources humaines rappelle à monsieur [C] qu'elle l'a convoqué à la demande de son responsable hiérarchique , qu'il a été reçu quelques mois auparavant dans le cadre de la réorganisation , que malgré plusieurs rappels à l'ordre il refuse de tenir son rôle dans l'équipe, en affichant un comportement indigne d'un directeur de POC et écrit  : nous ne saurions en tout état de cause tolérer que vous persistiez dans une telle attitude et vous demandons instamment d'adopter la posture qui sied au cadre de haut niveau que vous êtes,Nous vou.s informons que tout nouveau manquement à cette exigence de votre part nous contraindrait à tirer toutes les conséquences du point de vue de nos relations contractuelles  .

-9 juillet 2008 monsieur [C] répond à la directrice des ressources humaines , se référant au précèdent courrier, après avoir exprimé l'importance toute particulière qu'il a toujours attaché à sa relation avec la hiérarchie, à son investissement personnel dans l'entreprise :Il est cependant regrettable , tout à fait regrettable que l'entreprise ainsi que les collaborateurs de cette entité soient pénalisés plus longtemps par les agissements d'une responsable qui compte tenu de son incompétence manifeste n'est pas réellement à la hauteur de sa mission .Puis , après avoir indiqué que le rôle d'un manager n'est pas de désorganiser son travail en lui imposant à la dernière minute des réunions inopportunes :Mon responsable hiérarchique constituant désormais de ce point de vue un véritable problème je vous informe que je ne déroberai pas à mes responsabilités telles que je les conçois vis à vis de notre banque et qu'à partir d'aujourd'hui ' j'organiserai mon activité en fonction de ce que j'estime être utile pour notre réussite collective:je me réserve le droit d'appliquer ou non les consignes qui me seront données et de ne pas avoir de comptes à rendre à ma hiérarchie si j'estime que ses demandes ne sont pas fondées. Enfin , sur la même base je me refuse à perdre du temps en réunions inutiles avec mon homologue du pôle Cash  § trade.

Pour contester ces éléments monsieur [C] produit deux lettres qu'il a adressées à la directrice des ressources humaines : la première , en date du 29 octobre 2007 pour l'aviser que ses relations avec sa hiérarchie se sont dégradées , que ses efforts pour préserver un travail constructif et conforme aux intérêts de l'entreprise ne sont pas partagés et lui demander de faire le nécessaire afin qu'il puisse se consacrer sereinement et pleinement à sa mission . Dans sa deuxième lettre, du 14 mars 2008 se plaint que monsieur [I] n'ait pas entendu ses arguments quant à la nouvelle organisation , et demande à la directrice des ressources humaines d'intervenir auprès de lui pour qu'il révise sa position qu 'il estime totalement contraire aux intérêts de l'entreprise.

Ces courriers ne font que confirmer que Monsieur [C] était en total désaccord avec la réorganisation décidée.

Par ailleurs , il produit une copie d'agenda faisant apparaître, le 2 avril ,un rendez-vous entre 9 et 10 heures avec «  [R] [V] Hotel Mercure  ».Il indique que ce rendez vous était fixé à [Localité 5] .De même,il justifie que la journée de RTT qu'il a demandée le 19 mai lui a été accordée .Il en déduit que les courriers qui portent la mention «  remis en main » à ces dates sont des faux .

A supposer que les courriers ne lui aient pas été remis à la date indiquée , il reste qu'il les a signés , donc reçus .

De même, il fait valoir que malgré la sommation faite par un huissier de remette la convocation et l'ordre du jour de la réunion du 29 mai, qu'il aurait quittée en claquant la porte,la SMC n'a jamais pu fournir un quelconque élément au sujet de cette réunion, ,car elle n'a pas existé .

C'est à juste titre que l'employeur fait remarquer que toutes les réunions ne font pas l'objet d'une convocation et d'un ordre du jour écrits . Monsieur [C] qui se plaint dans ses courriers , des multiples réunions organisées au dernier moment, ne peut le contester .

La suite réservée à la plainte déposée pour faux et usage par monsieur [C] n'est pas indiquée.

L 'extrait de compte rendu d 'une réunion du comité d'entreprise du 15 mai 2008,qui relate l'information donnée par la directrice des ressources humaines quant à la nouvelle organisation ne saurait établir que le départ de monsieur [C] , comme il le soutient , a été orchestré.

Aucun élément de ,nature à établir que la SMC se serait acharnée à son encontre depuis plusieurs années n'est fourni .

Il reste que monsieur [C] a exprimé dans ses courriers la décision claire et précise de ne pas appliquer les directives de son employeur , qu'il n'a tenu aucun compte des invitations à la modération de son supérieur ou de la mise en garde de la directrice des ressource humaines et a tenu des propos particulièrement désobligeants vis à vis de sa hiérarchie .

La liberté d'expression appartenant à tout salarié lui permettait, eu égard au poste qu'il occupait, , d'exprimer son désaccord sur la réorganisation , de tenter de persuader qu'il était de l'intérêt de l'entreprise d 'adopter une autre solution mais certainement pas de refuser de respecter et d'exécuter les décisions de ses supérieurs .

Le comportement de monsieur [C] est fautif et justifie son licenciement .

L'indemnité conventionnelle dont il sollicite le paiement étant réservée aux licenciements non disciplinaires , il sera débouté de ses demandes .

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Réforme le jugement déféré

Le confirme en ce qu'il a jugé nulle la transaction

L'infirme en ce qu'il a jugé le licenciement de monsieur [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse

Dit le licenciement de monsieur [C] justifié et le déboute de ses demandes

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour

Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles

Dit que les dépens seront supportés par monsieur [C] .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/03534
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°12/03534 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;12.03534 ?
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