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21/02/2013 | FRANCE | N°12/02555

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 21 février 2013, 12/02555


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013



N° 2013/090













Rôle N° 12/02555







Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD





C/



SARL LJP

SCI NABILA





















Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOOULAN

Me ROLL

















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07655.





APPELANTE



Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assis...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013

N° 2013/090

Rôle N° 12/02555

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

C/

SARL LJP

SCI NABILA

Grosse délivrée

le :

à :SELARL BOOULAN

Me ROLL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07655.

APPELANTE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

assistée par la SCP ROBERT RODRIGUEZ ROUGE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEES

SARL LJP,

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Yves ROLL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SCI NABILA,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Yves ROLL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

Le 15 décembre 2008, une tempête a fortement endommagé l'établissement de plage exploitée par la SARL LJP, dont les locaux appartiennent à la SCI Nabila. Le 17 avril 2009, un arrêté a reconnu l'état de catastrophe naturelle. La compagnie AXA a versé à son assuré une provision de 85'000 € en deux versements en juin et août 2009.

Sur demande de la SARL LJP, le juge des référés a par ordonnance du 30 septembre 1009, désigné un expert. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2010.

Par jugement du 4 janvier 2012, le Tribunal de Grande instance de Draguignan a condamné la société AXA France IARD à payer à la SARL LJP les sommes de 40'148,60 € au titre de l'indemnité pour les dommages matériels (après avoir fixé l'indemnité à la somme de 125'148,60 €, et déduit la franchise), et de 172'560 € au titre de l'indemnité pour perte d'exploitation. Il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la SCI Nabila.

Par déclaration déposée le 13.02.2012, la compagnie AXA FRANCE IARD a interjeté appel du jugement.

***

Vu les dernières conclusions de AXA France IARD du 21 mai 2012,

Vu les dernières conclusions de la SARL LJP et de la SCI Nabila du 14 juin 2012,

II.DECISION.

Sur l'indemnisation du préjudice matériel, l'évaluation proposée par l'expert judiciaire et l'application de la franchise ne sont pas contestées par les parties.

AXA France IARD demande en revanche que soit déduites la vétusté et la valeur du ponton, avec subsidiairement l'application de la règle proportionnelle en raison d'une déclaration insuffisante des superficies. La SARL LJP oppose l'absence de ponton, une superficie des locaux commerciaux de 70 m² largement inférieure à la déclaration de 160 m², le caractère réhabilité récemment des locaux interdisant la déduction d'une vétusté.

En premier lieu, les locaux assurés ne comportent aucun ponton, et la demande de déduction à ce titre doit être rejetée.

En second lieu, l'expert de la compagnie d'assurances AXA a relevé lui-même que la superficie des locaux était de 90 m², la superficie des terrasses ne devant pas être retenue. Le moyen relatif à une déclaration insuffisante doit être écarté.

En dernier lieu, sur la vétusté, la SARL LJP justifie avoir été facturée d'une somme de plus de 220'000 € destinée à l'aménagement des locaux, ce pour une période allant du 4 février au 26 mai 2008. Elle fait donc valoir à bon droit que les lieux étaient très récemment rénovés. En conséquence, aucune vétusté ne saurait être retenue.

Après déduction de la franchise, et de la provision de 85'000 € versée par AXA, la somme due par cette dernière doit être fixée à (125'148,60 € x 19,60 %) - (85 000 € + 13 905.40 €) = 50'772,32 €. Il convient de condamner AXA France IARD à payer cette somme à la SARL LJP et d'infirmer partiellement le jugement en ce que la condamnation était de 40'148,60 €.

Sur l'indemnisation de la perte d'exploitation, AXA France IARD conteste devoir une indemnisation, faisant valoir que cette dernière suppose une reprise d'activité alors qu'en l'espèce, l'activité a cessé et que le fonds a été vendu. La SARL LJP réplique que AXA ne peut se prévaloir de sa propre turpitude consistant dans un paiement insuffisant et tardif des indemnités destinées à la remise en état. Elle estime que la décision de vendre est due à l'attitude d'AXA.

Les conditions générales du contrat stipulent qu'aucune indemnité n'est due s'il y a cessation d'activité. Cependant, si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, la garantie est acquise en compensation des dépenses correspondant aux charges assurées et qui auront été exposées jusqu'au moment où l'assuré aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre son activité.

Les intimées indique qu'une vente avait été prévue antérieurement avec fixation de la vente des murs à un million d'euros, et du fonds de commerce à 300'000 €. Elle ne contestent pas avoir mis en vente le fonds de commerce et les terrains le 13 mai 2009, soit à peine un mois après l'arrêté de catastrophes naturelles, et avant l'écoulement du délai au terme duquel AXA devait payer les indemnités. Elles ont dès lors manifesté leur volonté de ne pas reprendre l'activité, ce quel que soit le montant et le moment de l'indemnisation.

En conséquence, et en application des conditions générales (au paragraphe cessation d'activité, et en son alinéa 1), la demande d'indemnisation de la perte d'exploitation doit être rejetée.

Il convient d'infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné AXA France IARD à payer à la SARL LJP la somme de 172'560€.

Sur les demandes de dommages-intérêts, la SARL LJP demande la somme de 50'000 € tandis que la SARL Nabila réclame la somme de 150 322.28 €. Le prix de vente du fonds de commerce a effectivement baissé de 50'000 € entre le jour du compromis et le jour de réalisation de l'acte définitif. Cependant, la SARL LJP devant recevoir une indemnisation totale de 125'148,60 € HT outre la TVA, au titre de son préjudice matériel, le préjudice allégué n'est pas établi. En ce qui concerne la SARL Nabila, le compromis de vente n'est pas produit et le préjudice prétendu n'est pas non plus établi.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

***

L'équité n'impose pas d'allouer une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à payer à la SARL LJP les sommes de 40'148,60 € au titre de l'indemnité pour les dommages matériels et 272'560 € au titre de l'indemnité pour perte d'exploitation.

- ET STATUANT à nouveau,

- CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à la SARL LJP la somme de 50'772,32 € au titre du préjudice matériel.

- REJETTE la demande de la SARL LJP au titre de l'indemnisation pour perte d'exploitation.

- CONFIRME le surplus du jugement.

- REJETTE le surplus des demandes.

- CONDAMNE la compagnie AXA France IARD aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/02555
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/02555 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;12.02555 ?
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