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21/02/2013 | FRANCE | N°12/02365

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 21 février 2013, 12/02365


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 FÉVRIER 2013



N° 2013/089













Rôle N° 12/02365







EURL ARCHITEX





C/



[Y] [Z]

[T] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :Me MUSACCHIA

SELARL BOULAN

















Décision déférée à la Cour :


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br>Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n°12/025 .





APPELANTE



EURL ARCHITEX REPRESENTE PAR SON REPRESENTANT LEGAL MONSIEUR [O] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me RIGHI , ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 FÉVRIER 2013

N° 2013/089

Rôle N° 12/02365

EURL ARCHITEX

C/

[Y] [Z]

[T] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :Me MUSACCHIA

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n°12/025 .

APPELANTE

EURL ARCHITEX REPRESENTE PAR SON REPRESENTANT LEGAL MONSIEUR [O] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me RIGHI , avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMES

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 19/01/12 qui a débouté L'EURL ARCHITEX en toutes ses demandes .

Vu l'appel de cette décision par L'EURL ARCHITEX en date du 9/02/12 et ses écritures en date du 20/04/12 par lesquelles elle demande à la cour de condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 24.071,04 euros outre celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu les écritures des époux [Z] en date du 18/06/12 par lesquelles ils demandent à la cour de déclarer la demande de L'EURL ARCHITEX irrecevable et de confirmer la décision entreprise ;de condamner L'EURL ARCHITEX à rembourser la somme de 3.000 euros au titre des acomptes reçus et à leur payer une somme de 33.600 euros au titre du préjudice subi, celle de 1.138,60 euros au titre des pénalités de retard ;

Par lettre en date du 28/10/08 acceptée le 25/11/08 les époux [Z] ont confié à Monsieur [O], exploitant sous l'enseigne EURL ARCHITEX l'établissement d'une esquisse en vue de la réalisation de leur maison ; ils ont ensuite donné au même mission de procéder à la réalisation d'un avant-projet ainsi qu'à l'élaboration et l'instruction du permis de construire ; l'eurl ARCHITEX leur a adressé un contrat d'architecte qu'ils n'ont pas signé ; la demande de permis a été déposée le 20/11/09 et le permis accordé le 1/02/10 ;

L'eurl ARCHITEX a adressé aux époux [Z] une facture en date du 10/09/10 d'un montant de 22.000 euros au titre du solde du coût des prestations exécutées et restant dues ; les époux [Z] ont refusé de payer cette somme au motif que l'eurl n'avait pas attiré leur attention sur l'inadéquation du projet immobilier par rapport à leurs capacités financières ;

L'eurl ARCHITEX indique qu'il ne s'agissait pas d'une mission complète et que dès lors elle n'était pas en charge de la gestion du coût de l'opération ;que de plus les époux [Z] ne l'ont pas informé du montant de l'enveloppe financière dont ils disposaient ; qu'aucune somme n'est portée sur la lettre de commande au titre du paragraphe consacré au coût du projet ;

La cour constate que les parties ne contestent pas d'une part que le contrat d'architecture n'a pas été signé par les parties et d'autre part que la mission confiée a été exécutée ; il existe donc entre les parties un contrat verbal et seulement un contrat verbal ; par voie de conséquence les époux [Z] ne peuvent d'un coté faire soutenir l'inexistence d'un contrat écrit d'architecture et d'un autre coté invoquer des clauses de ce même contrat qui pour eux n'a aucune existence ;

Par voie de conséquence la cour dira que les époux [Z] ne peuvent pas invoquer à leur profit l'existence et l'application de la clause compromissoire contenu dans le document qu'ils ont refusé de signer ;

La cour dira donc que l'eurl ARCHITEX n'avait pas à observer les obligations contractuelles découlant de cette clause ; que donc les époux [Z] ne peuvent venir aujourd'hui lui reprocher le défaut de saisine préalable de l'ordre des architectes avant la saisine du juge judiciaire ; la décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions ;

La cour constate aussi que les époux [Z] ont signé le 1er document en date du 25/11/08 valant commande de la réalisation de l'esquisse ; qu'ils ne contestent pas non plus que l'eurl avait mission de constituer un avant projet et d'établir le dossier de demande de permis de construire ce qui a été fait et obtenu ; qu'il est constant que la mission de l'eurl ARCHITEX s'est arrêté avec le dépôt et l'obtention du permis de construire ; que la demande de rémunération est faite sur ces seules bases ;

La cour constate aussi que jamais les époux [Z] n'ont fait mention d'une enveloppe budgétaire dans laquelle le projet devait obligatoirement s'inscrire et plus particulièrement de la somme maximum de 700.000 euros ;

La cour constate donc qu'il résulte de ces pièces que l'eurl ARCHITEX n'a pas manqué à son obligation de conseil en ce qui concerne le coût total du projet ; les époux [Z] seront donc débouté de ce chef de demande et condamné à payer à l'eurl ARCHITEX la somme de 24.071,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21/01/11 ;

Les époux [Z] seront aussi condamnés à payer une somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de toute la procédure envers l'eurl ARCHITEX ;

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'eurl ARCHITEX en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute les époux [Z] en toutes leurs demandes ;

Condamne les époux [Z] à payer à l'eurl ARCHITEX la somme de 24.071,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21/01/11 ;

Condamne les époux [Z] à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à l'eurl ARCHITEX ;

Condamne les époux [Z] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/02365
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°12/02365 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;12.02365 ?
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