La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2013 | FRANCE | N°11/21200

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 21 février 2013, 11/21200


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013



N° 2013/ 091













Rôle N° 11/21200







[V] [P] épouse [W]





C/



SCI MALGRES



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON



Me Laurent CHOUETTE











>












Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 17 Octobre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-0007.





APPELANTE



Madame [V] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (75),

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de la SCP TOLLINCH...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013

N° 2013/ 091

Rôle N° 11/21200

[V] [P] épouse [W]

C/

SCI MALGRES

Grosse délivrée

le :

à :

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Me Laurent CHOUETTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 17 Octobre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-0007.

APPELANTE

Madame [V] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (75),

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SCI MALGRES,

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Sylvaine MENGUY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Aux termes d'un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 25 juin 2009, la S.C.I. Malgres a été déclarée adjudicataire d'une parcelle de terrain sur partie de laquelle est édifiée une maison, biens et droits immobiliers appartenant à Madame [P] et situés à la Seyne Sur Mer, ce pour le prix de 410 000 €.

Selon déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2011, Madame [P] a interjeté appel d'un jugement du 17 octobre 2011 rendu par le tribunal d'instance de Toulon qui a ordonné son expulsion, l'a condamnée, avec exécution provisoire, au paiement d'une indemnité d'occupation de 2 500 € par mois à compter du 25 juin 2009 et à payer à la S.C.I. Malgres, la somme de 54 000 € au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 30 septembre 2011.

Par conclusions remise au greffe le 25 mai 2012, Madame [P] a conclu à la réformation du jugement rendu, et notamment à la fixation d'une indemnité d'occupation à la somme de 1 025€ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à quitter les lieux aux conditions fixées dans un éventuel compromis de vente à intervenir.

Par conclusions notifiées en application de l'article 748-1 du Code de procédure civile le 9 mai 2012, la S.C.I. Malgres a conclu à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et, y ajoutant, à la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La clôture de l'affaire a été ordonnée le 23 novembre 2012.

Par conclusions notifiées en application de l'article 748-1 du Code de procédure civile le 17 décembre 2012, Madame [P] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 novembre 2012 au regard d'un fait nouveau intervenu postérieurement, concernant la qualité à agir de la S.C.I. Malgres.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :

Madame [P] soutient l'absence de capacité à agir de la S.C.I. Malgres révélée par la production, à la date du 3 décembre 2012, d'un extrait K bis de la SAS GERER, gérant de la S.C.I. Malgres, au motif du changement de dénomination juridique du gérant, à savoir transformation en S.A.R.L., sans modification des statuts de la S.C.I. et de l'absence de personnalité morale de la société GERER, exerçant manifestement selon Madame [P] sous la forme d'une société en participation.

L'extrait K bis du gérant de la S.C.I. Malgres produit ne mentionne pas la date de la transformation de sa forme juridique.

Il n'est ainsi pas établi l'existence d'un fait révélé postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture quant à la modification de la forme juridique du gérant de la S.C.I. Malgres ni du caractère nouveau des éléments concernant la liste des filiales et participations de la SARL GERER.

Il n'y a pas lieu en conséquence, de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture.

2. Sur le fond :

Ainsi que l'explique l'appelante, la S.C.I. Malgres indique que par courrier du 26 juin 2009, au lendemain du jugement d'adjudication, elle a proposé à Madame [P], une convention de portage destinée à permettre à cette dernière de rester dans les lieux, ajoutant que ce courrier précisait les conditions d'une éventuelle convention en ce sens et présentait les propositions de la S.C.I.

La S.C.I. Malgres expose que cette convention n'a jamais été signée entre les parties, Madame [P] n'ayant pas selon elle donné suite aux propositions qui lui avaient été faites et notamment n'ayant jamais payé l'indemnité d'occupation fixée à 2 800 € par mois.

Madame [P] prétend quant à elle avoir retourné les exemplaires signés de la convention et considère que cette convention a reçu un commencement d'exécution par la remise de deux chèques les 22 juillet et 26 août 2009, de 6 000 € et 7 000 €.

Par lettre du 25 septembre 2009, la S.C.I. Malgres indique que le chèque remis le 22 juillet 2009 a fait l'objet d'une opposition et qu'il est représenté à l'encaissement le 30 septembre 2009, ajoutant que 'faute d'en avoir respecté les conditions préalables, la mise en place de votre convention de portage avec la société GERER n'est plus réalisable, les sommes versées par vos soins à l'occasion de cette opération seront inscrites dans un compte 'indemnité d'occupation' des lieux jusqu'à leur libération'.

Si ces éléments démontrent l'existence de pourparlers quant à une convention aux termes de laquelle Madame [P] a été maintenue dans les lieux, convention qui, quoique non signée ainsi que le soutient S.C.I. Malgres a reçu un commencement d'exécution, il ressort de cette même lettre du 25 septembre 2009 que cette convention n'a été exécutée que partiellement puisque Madame [P] se maintient dans les lieux depuis juin 2009 en n'ayant payé selon elle qu'une somme de 13.000€.

Il est constant en effet que Madame [P] ne s'est jamais acquittée du montant du loyer ou indemnité d'occupation fixé comme elle l'indique, dans le cadre de la convention, ni de celui, inférieur, qu'elle demande à la Cour de retenir.

Madame [P], à laquelle un commandement de quitter les lieux a été adressé le 5 janvier 2010 et qui ne justifie pas y être maintenue en vertu d'une convention exécutée par elle, devra être expulsée par application du jugement d'adjudication et des dispositions de l'article 2210 du Code civil, le jugement déféré étant de ce chef confirmé.

La S.C.I. Malgres prétend voir fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 2 800 € au regard du montant des échéances d'un prêt de consolidation, des intérêts mensuels des comptes courants outre un supplément de 15% du montant réalisé, tous éléments dont elle ne justifie pas.

Au regard du prix d'adjudication de l'immeuble, l'indemnité d'occupation due à compter du 25 juin 2009, sera fixée à la somme de 2 500 € au paiement de laquelle Madame [P] est condamnée.

La S.C.I. Malgres demande la condamnation de Madame [P] au paiement de la somme de 56 000 € au titre des indemnités d'occupation arrêtées au mois de février 2011, demande à laquelle il est fait droit à hauteur de la somme de 50 000 €.

Eu égard à la qualification de l'arrêt, la demande formée par la S.C.I. Malgres au titre de l'exécution provisoire n'est pas justifiée.

Madame [P] sera également condamnée au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire,en dernier ressort,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture;

Confirme le jugement du 25 juin 2009 prononcé par le tribunal de grande instance de Toulon en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Madame [P] mais le réforme quant au montant de l'indemnité d'occupation;

Y ajoutant :

Fixe l'indemnité d'occupation due par Madame [P] à la somme mensuelle de 2 500 € au paiement de laquelle elle est condamnée ;

Condamne Madame [P] à payer à la S.C.I. Malgres la somme de 50 000 € au titre des indemnités d'occupation dues à compter du 25 juin 2009 au 25 février 2011incluse ;

Déboute la S.C.I. Malgres de sa demande au tire de l'exécution provisoire ;

Condamne Madame [P] à payer à la S.C.I. Malgres la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/21200
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/21200 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;11.21200 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award