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21/02/2013 | FRANCE | N°11/20793

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 21 février 2013, 11/20793


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013



N° 2013/113









Rôle N° 11/20793







[K] [F] épouse [E] (MINEURE)





C/



[N] [M] [D] [E] (MINEUR)

































Grosse délivrée

le :

à :

Me D'ARRIGO

Me BERNARDOT





Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/02812.





APPELANTE



Madame [K] [F] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]



Plaidant par Me Christine D'ARRIGO, avocat au...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013

N° 2013/113

Rôle N° 11/20793

[K] [F] épouse [E] (MINEURE)

C/

[N] [M] [D] [E] (MINEUR)

Grosse délivrée

le :

à :

Me D'ARRIGO

Me BERNARDOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/02812.

APPELANTE

Madame [K] [F] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Plaidant par Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE constitué en lieu et place de la SCP BLANC, avoués

INTIME

Monsieur [N] [M] [D] [E] ,

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

comparant en personne,

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Christine BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2013 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie BLUME, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Monsieur Alain VOGELWEITH, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013.

Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [F] et Monsieur [N] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 sans contrat préalable. Après ordonnance de non conciliation du 29 mai 2009 et délivrance le 3 décembre 2009 par Madame [K] [F] à Monsieur [N] [E] d'une assignation en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil , le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille par jugement du 4 octobre 2011 a :

- prononcé le divorce des deux époux aux torts partagés;

- ordonné le report des effets du divorce entre époux , s'agissant de leurs biens , au 29 juillet 2008;

- condamné Monsieur [N] [E] à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 800€ par mois , payable le 2 de chaque mois ;

- débouté Madame [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts.

Par déclaration au greffe du 6 décembre 2011 Madame [K] [F] a formé contre ce jugement un appel limité au montant de la rente viagère , à la rétroactivité des effets du divorce au 29 juillet 2008, au prononcé du divorce aux torts partagés , au rejet de la demande de dommages et intérêts.

Dans ses dernières écritures en date du 5 juin 2012 elle demande à la cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari;

- fixer la date d'effet du divorce entre époux concernant leurs biens le jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- condamner Monsieur [N] [E] à lui payer une somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

- condamner Monsieur [N] [E] au paiement d'une somme de 30 000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- condamner Monsieur [N] [E] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 2000€ par mois.

Dans ses dernières écritures en date du 4 janvier 2013 contenant appel incident Monsieur [N] [E] sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de :

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [K] [F] ;

- à titre subsidiaire , confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés ;

- dire n'y avoir lieu à paiement à l'épouse d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

- donner acte à Monsieur [N] [E] de l'allocation à Madame [K] [F] d'une prestation compensatoire de 10 000€ ;

- très subsidiairement, fixer la prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère inférieure à 250€ par mois ;

- confirmer le jugement pour le surplus;

.../...

- rejeter les demandes de Madame [K] [F] ;

- condamner Madame [K] [F] au paiement des dépens et de la somme de 2.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que par application des dispositions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Sur le divorce

L'art 242 dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables au conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune

Sur la demande principale de l'épouse

Madame [K] [F] reproche à son mari des violences physiques et psychologiques ainsi que des infidélités et un comportement humiliant.

Les deux certificats médicaux établis les 4 février 2009 et 18 février 2009 que Madame [K] [F] produit aux débats font état de blessures motivant respectivement une ITT de 10 jours et 6 jours. La réalité des traces présentées par Madame [K] [F] est incontestable, et l'allégation de Madame [K] [F] lors de son dépôt de plainte du 21 février 2009 selon laquelle ces lésions sont imputables aux coups de son mari sur le lieu de travail de celui-ci est corroborée , du moins pour les faits du 17 février 2009, par les déclarations faites par Monsieur [N] [E] aux enquêteurs . En effet l'évocation par ce dernier d'une bousculade le 17 février en vue de faire partir son épouse de l'entreprise qui l'emploie confère un caractère probant aux allégations de violences de l'épouse à cette date . Il importe peu que ces faits n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales, l'attitude inadaptée de l'épouse qui s'était présentée sur le lieu de travail de son mari ayant pu rendre inopportune l'engagement de poursuites contre le mari, ce qui ne peut avoir pour effet d'ôter aux violences concernées leur caractère de gravité.

Si les faits du 4 février 2009 n'ont pas donné lieu à un dépôt de plainte rapide de Madame [K] [F] et ne sont pas corroborés de façon probante par d'autres éléments que les seules constatations médicales du Dr [P], il demeure que les agissements violents de Monsieur [N] [E] le 17 février sont établis de façon suffisante par le certificat médical établi le 18 février 2009 par le Dr [J] , le dépôt de plainte 4 jours après les faits et les déclarations de Monsieur [N] [E] qui confirment l'existence de l'altercation survenue le 17 février 2009.

La violence du comportement de Monsieur [N] [E] envers son épouse à cette date présente un caractère de gravité résultant de la faiblesse psychologique avérée de l'épouse.

.../...

Quant aux relations adultérines alléguées de Monsieur [N] [E], elles résultent des messages SMS échangés entre Monsieur [N] [E] et sa ou ses maîtresses entre mai et juin 2008 , la cour se référant sur ce point à l'évocation par le premier juge du contenu des messages qui ne laisse aucun doute sur l'existence de relations extra conjugales entretenues par Monsieur [N] [E] . Il sera rappelé qu'en matière de divorce la preuve des fautes alléguées est libre à la condition énoncée par l'article 259 -1du code civil qu'elle ne soit pas obtenue par violence ou fraude.

A cet égard le fait que Madame [K] [F] ait transféré sur son téléphone portable les messages inscrits sur le téléphone portable de son mari et qu'elle en ait fait constater le contenu par un procès verbal de constat établi par huissier le 23 juin 2008 sans qu'il soit démontré que les messages ont été obtenus par violence ou par fraude, conduit à approuver le premier juge en ce qu'il a jugé que la simple absence de remise volontaire des messages par le mari est insuffisante à présumer la fraude.

Il sera relevé de surcroît que si Monsieur [N] [E] se prévaut de l'article 259-1, la cour n'est saisie , dans les formes de l'article 954 du code de procédure civile, d'aucune demande tendant au rejet de pièces des débats.

En revanche , la production par Madame [K] [F] d'une liste de films pornographiques dont l'auteur du téléchargement sur l'ordinateur du couple n'est pas identifié ne saurait caractériser un comportement fautif du mari . Il en va de même de l'inscription de Monsieur [N] [E] sur des sites pornographiques qui , en l'état des pièces produites, ne repose que sur les allégations de Madame [K] [F] et qui ne peut caractériser le grief invoqué par l'épouse.

Madame [K] [F] reproche enfin à Monsieur [N] [E] d'avoir contribué par son comportement et notamment par un délaissement affectif à la dégradation de son état psychologique . Les certificats médicaux qu'elle produit attestent d'une fragilité psychique importante qui justifie des soins médicaux et psychothérapeutiques au long cours. Il résulte toutefois des explications fournies par Monsieur [N] [E], corroborées par un certificat médical établi par le Dr [I] le 11 décembre 2008 , que Madame [K] [F] fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis 1998, période à laquelle elle avait présenté un épisode psychotique aigu. De fait Madame [K] [F] évoque dans ses écritures les bouffées délirantes dont elle a été victime en décembre 1998 et qu'elle impute à l'infidélité de Monsieur [N] [E] avec lequel elle vivait en concubinage.

Monsieur [N] [E] explique quant à lui l'apparition des troubles de son épouse par les décès successifs du père et du frère de celle-ci. Il importe de préciser en tout état de cause que la cour ne saurait admettre au titre des griefs invoqués par l'épouse le comportement de Monsieur [N] [E] à son égard avant la célébration du mariage en avril 1999 . Il résulte de façon certaine des certificats médicaux produits et des explications fournies de part et d'autre que les désordres psychiques de Madame [K] [F] se sont manifestés avant même le prononcé du mariage et que l'aggravation alléguée des troubles ne peut être imputée au comportement du mari pendant le mariage sur la base des éléments produits au débat.

Il demeure que les griefs tenant au comportement violent de Monsieur [N] [E] envers son épouse et à son infidélité pendant le mariage sont établis et caractérisent une violation suffisamment grave des devoirs et obligations du mariage pour rendre intolérable le maintien du lien conjugal.

Sur la demande reconventionnelle du mari

Monsieur [N] [E] reproche à son épouse un désintérêt pour son époux, une absence d'entretien du domicile rendant impossible toute vie sociale ainsi qu'un harcèlement sur son lieu de travail.

.../...

Le désintérêt prétendu de l'épouse pour son mari n'est aucunement caractérisé dans un contexte conjugal marqué par l'infidélité établie du mari.

Si le mariage implique la contribution de chaque époux à la vie et à l'économie du ménage selon ses facultés, la loi n'impose pas une répartition des tâches selon les sexes. S'il peut être considéré que l'épouse disposait d'une disponibilité suffisante pour assumer les tâches du ménage dans la mesure où elle ne travaillait pas alors que son mari assumait des fonctions de directeur dans un entreprise, les pièces médicales susévoquées mettent clairement en évidence l'impact des troubles psychiques dont souffre Madame [K] [F] sur sa vie quotidienne. Ainsi les certificats médicaux et attestation établis les 11 décembre 2008 et 12 mai 2009 par le Dr [I] évoquant une augmentation du traitement médicamenteux entraînant une incapacité pour Madame [K] [F] à travailler. Il s'en déduit qu'au regard de l'état de santé déficient de l'épouse, le grief articulé à son encontre au titre d'une absence d'entretien du ménage est inopérant.

Il est en revanche établi de façon concordante et circonstanciée par divers témoignages émanant de collègues de travail de Monsieur [N] [E] , que Madame [K] [F] s'est présentée à plusieurs reprises sur son lieu de travail et qu'elle lui téléphonait parfois 40 ou 50 fois d'affilée. Un tel comportement s'apparente à un harcèlement et constitue un manquement grave et répété aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Il résulte de cet examen qu'il existe à la charge de chacune des parties la preuve de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Sur la demande en dommages et intérêts au titre de l'article 266 du code civil

Selon l'article 266 du code civil sans préjudice de l'application de l'article 270 , des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des deux époux , il ne peut être fait droit , sur le fondement de l'article 266 du code civil, à la demande de Madame [K] [F] en dommages et intérêts à son profit ; cette dernière en sera déboutée.

Sur la demande en dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil

En vertu de l'article 1382 du code civil l'époux peut obtenir réparation du préjudice causé par une faute commise dans le mariage, peu important que la faute ait ou non provoqué le divorce.

Les éléments produits par Madame [K] [F] ne sont pas de nature à établir le lien de causalité entre son état de santé altéré depuis plusieurs années , qui préexistait au mariage, et le comportement fautif de son mari tel qu'il résulte des griefs précédemment évoqués.

Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a débouté Madame [K] [F] de cette demande.

.../...

Sur la date des effets du divorce

L'article 260 du code civil dispose que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

En vertu de l'article 262-1, alinéa 2 du code civil à la demande de l'un des époux le juge peut fixer les effets du jugement , dans les rapports entre époux s'agissant de leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En vertu d'une jurisprudence constante de la cour de cassation , si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée. Du lien unissant cohabitation et collaboration il se déduit que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration, en sorte qu'en pareille hypothèse c'est à celui qui s'oppose au report qu'il incombe de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux.

En l'espèce Madame [K] [F] ne conteste pas que les époux ont cessé de cohabiter le 29 juillet 2008, date à laquelle Monsieur [N] [E] a quitté le domicile conjugal , pour autant elle ne produit aucun élément établissant que la collaboration entre époux s'est poursuivie au delà de cette date jusqu'au prononcé du présent arrêt . Sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de prononcé du présent arrêt, s'agissant des biens, sera donc rejetée.

Sur la demande de prestation compensatoire

Selon les dispositions énoncées par les articles 270 et 271 du code civil la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.

Son montant doit être déterminé en considération de la durée du mariage, de la situation des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été et sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion.

Elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel , le juge peut la fixer sous forme de rente viagère si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Madame [K] [F] et Monsieur [N] [E] sont âgés de 44 ans. Le mariage a duré 13 ans pour 9 ans de vie commune. Les époux ont adopté le régime de séparation de biens.

Au vu des pièces produites par les parties qui ont établi la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil, la situation des époux s'établit comme suit.

Madame [K] [F] perçoit depuis 2010 une pension d'invalidité dont le montant mensuel est actuellement de 562€ . Madame [K] [F] est en invalidité de 2ème catégorie ce qui correspond aux personnes dont l'incapacité d'exercer une activité professionnelle est totale. Il s'agit d'un classement temporaire qui est susceptible de modification en fonction de l'évolution de l'état de santé de Madame [K] [F] et qui relève de la compétence du médecin conseil de la CPAM, de sorte que le seul certificat médical établi par le psychiatre de Madame [K] [F] ne peut valablement justifier du caractère définitif du classement en invalidité.

.../...

Il semble néanmoins peu probable que Madame [K] [F] , qui a arrêté toute activité professionnelle depuis 1998, retrouve un emploi au regard de son état de santé actuel qui demeure très dégradé.

Son loyer mensuel s'élève à 608€, son APL ayant été suspendue en raison de carences dans le paiement de son loyer.

Madame [K] [F] déclare supporter des frais importants au titre de soins médicaux non remboursés. Elle évalue l'ensemble de ses charges mensuelles à environ 2900€, ce qui paraît élevé au regard des ses ressources et de la nature des dépenses évoquées . Elle indique avoir puisé dans ses économies pour subvenir à ses besoins et ne disposerait sur un livret A que d'une somme de 609€.

Elle a travaillé avant le mariage et n'a validé pour sa retraite, d'après le relevé de carrière établi en juin 2011, que 61 trimestres, ses droits à pension de retraite seront donc particulièrement réduits.

Bien que taisante sur les éléments pouvant composer son patrimoine, Monsieur [N] [E] fait état des droits successoraux de Madame [K] [F] consécutifs aux décès de son père, de son grand-père et de son frère. Madame [K] [F] disposerait de droits indivis avec sa mère et un frère sur trois immeubles sis à [Localité 9] dont l'un est évalué par Monsieur [N] [E] à 500.000€, les deux autres auraient été vendus avec réemploi du prix de vente dans l'acquisition d'un immeuble . Force est de constater l'opacité de la situation patrimoniale de Madame [K] [F] qui s'abstient de toute précision sur ce point.

Monsieur [N] [E] quant à lui travaille en qualité de directeur régional au sein de la société Whirpool moyennant un salaire mensuel imposable de 5.261€ sur la base d'un cumul net imposable de 63 137€ sur l'année 2012. Monsieur [N] [E] précise que sa prime annuelle est susceptible de varier dans son montant et que la prime qualifiée 'd'exceptionnelle' peut être supprimée en fonction de la situation économique , en sorte que Monsieur [N] [E] est assuré de percevoir un salaire net de base de 4020€ par mois. Il bénéficie d'un véhicule de fonction et règle en contre partie la somme de 284€ . Monsieur [N] [E] acquitte un loyer mensuel de 970€. Il ne dispose pas d'un patrimoine immobilier propre.

Bien que la situation pécuniaire de l'épouse soit la même que celle qui était la sienne avant le mariage , Madame [K] [F] ayant interrompu toute activité professionnelle dès 1998 alors que Monsieur [N] [E] bénéficiait avant le mariage de revenus réguliers au titre de son emploi, il est néanmoins certain au regard des éléments susvisés que le train de vie de l'épouse pendant le mariage était supérieur à celui qu'elle aura à la suite du divorce alors que le niveau de vie de son mari sera maintenu.

Il en résulte une disparité dans les conditions de vie respectives des époux , essentiellement au niveau de leurs revenus actuels et dans un avenir prévisible , qu'il convient de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire.

Il résulte de l'article 276 du Code Civil, qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Compte tenu des faibles ressources actuelles de Madame [K] [F] qui ne peut subvenir seule à ses besoins, de l'absence de perspective d'amélioration de sa situation au regard de son état de santé durablement dégradé qui motive un classement en invalidité de catégorie deux , il est justifié , ainsi qu'en a décidé le premier juge, de fixer la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle.

.../...

Toutefois l'arbitrage de cette rente à la somme mensuelle de 800€ par le premier juge présente un caractère excessif au regard des critères énoncés par l'article 270 du code civil, et notamment d'une part de la durée du mariage (13 ans dont 9 ans de vie commune) et d'autre part de l'âge des deux époux (44 ans). En considération de l'ensemble des éléments qui précèdent, il est justifié de fixer la rente mensuelle due par Monsieur [N] [E] à Madame [K] [F] au titre de la prestation compensatoire à 300€ par mois.

Le jugement sera donc réformé sur ce point.

Sur les frais et dépens

Le divorce étant prononcé aux torts partagés, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Aucune circonstance d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil ;

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 29 mai 2009;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles concernant la prestation compensatoire;

Statuant à nouveau de ce chef;

Condamne Monsieur [N] [E] à verser à Madame [K] [F] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 300€ ;

Dit que cette rente sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2014, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages/urbains hors tabac France entière suivant la formule:

montant initial x nouvel indice

nouveau montant = ---------------------------------------

indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d'octobre précédant la réévaluation.

Les indices pouvant être obtenus auprès de l'INSEE : tel: 01.41.17.50.50 -site internet www.insee.fr

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/20793
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°11/20793 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;11.20793 ?
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