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21/02/2013 | FRANCE | N°10/18493

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 21 février 2013, 10/18493


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013



N° 2013/188













Rôle N° 10/18493





[Y] [S]





C/



SA RENAULT TRAIL GROUP

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE



SELARL PERIE-IMBERT-

OLMER, avocats au ba

rreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/933.







APPELANT



Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 FEVRIER 2013

N° 2013/188

Rôle N° 10/18493

[Y] [S]

C/

SA RENAULT TRAIL GROUP

Grosse délivrée

le :

à :

Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL PERIE-IMBERT-

OLMER, avocats au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/933.

APPELANT

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA RENAULT TRAIL GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL PERIE-IMBERT-OLMER, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013.

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 15 octobre 2010, M. [S] a relevé appel du jugement rendu le 30 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de Marseille le déboutant de ses demandes formées à l'encontre de la société Renault retail group.

Le salarié [S] poursuit devant la cour la condamnation de l'employeur Renault retail group à lui verser les sommes suivantes :

56 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la non reconnaissance de sa qualité de responsable comptable financier,

100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d'un harcèlement moral,

96 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

8 941,50 euros, ainsi que 894,15 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'un préavis,

10 000 euros pour frais irrépétibles.

Le salarié réclame, en sus, la délivrance d'un bulletin de paie rectifié.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré sauf une réserve tenant à son obligation judiciaire de mettre tout en oeuvre pour permettre le reclassement du salarié ; il chiffre à 2 000 euros ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 10 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties sont liées par un contrat de travail à temps plein prenant effet le 28 août 1979, M. [S] étant en dernier lieu adjoint au chef des ventes, statut cadre, niveau 1, degré A, de la grille conventionnelle de la convention collective de l'automobile applicable aux rapports de travail liant les parties.

Ce salarié revendique la qualité de cadre responsable comptable financier pour la période du 1er juin 2003 au 1er janvier 2008.

M. [S] rappelle qu'au 1er juin 2003 son bulletin de paie indiquait qu'il se voyait reconnaître la qualification conventionnelle de gestionnaire comptabilité, statut : agent de maîtrise, échelon 23, puis échelon 24, à compter du 1er octobre 2006.

Si l'on se reporte à la classification des emplois, les agents de maîtrise évoluent des échelons 17 à 25, les cadres évoluant des niveaux I à V.

Contrairement à l'opinion du conseil de l'employeur, si l'on se reporte au document interne à l'entreprise intitulé Cartographie classification des salariés, le poste de gestionnaire comptabilité correspond au poste de responsable comptable financier.

Reste que le titulaire d'un poste de responsable comptable financier peut être un agent de maîtrise rémunéré à l'échelon 23, 24 ou 25, ou un cadre de comptabilité dont la rémunération entre dans la classification conventionnelle 1.

M. [S] joue à dessein de cette confusion dans les intitulés d'emplois - gestionnaire de comptabilité, responsable comptable financier ayant le statut d'agent de maîtrise ou responsable comptable financier ayant le statut de cadre - mais il importe de retenir qu'un RCF (responsable comptable financier) peut être un agent de maîtrise comme le fut un temps le demandeur.

En conséquence, sur un plan formel, l'employeur n'a pas violé le droit conventionnel en refusant à ce gestionnaire comptabilité ou responsable comptable financier le statut de cadre.

Puis, son contradicteur y insiste utilement, s'il est exact que M. [S] fut toujours excellemment noté, le fait que son employeur envisageait de faire évoluer sa carrière dans une fonction d'encadrement n'obligeait pas cet employeur à lui confier dans un délai prédéterminé un poste correspondant aux voeux de ce salarié.

Lorsque, en effet, l'employeur cosigne l'avis hiérarchique du notateur, lequel à la suite d'un entretien individuel portant sur les perspectives d'évolutions professionnelles de l'agent de maîtrise [S], au titre de l'année 2001, indique que J.L. [S] est une personne compétente sur qui on peut compter. Nous étudierons à l'avenir toutes les possibilités d'évolutions offertes sur le Grand [Localité 4], ce n'est point là un engagement formel de son employeur mais une hypothèse de travail puisque cet employeur se réserve d'étudier pour l'avenir les possibilités d'avancement de son salarié.

Ce qui fut fait à compter du 1er janvier 2008, M. [S] devenant à cette date cadre, niveau I.

La convention collective de l'automobile, dans son avenant 35 du 6 décembre 2002, précise que, s'agissant de l'application des principes généraux de reclassement de la pyramide des emplois, le diplôme ne constitue qu'un indice dont l'employeur dispose pour opérer la transposition de la qualification actuelle du salarié à sa nouvelle qualification et qu'il convient de prendre en compte l'activité réelle du salarié.

Sur la nécessaire recherche par la cour de l'activité réellement exercée par M. [S] au sein de l'entreprise, il n'est pas interdit de rappeler que son niveau d'études est faible puisque l'intéressé est titulaire d'un baccalauréat G 2 comptabilité, de sorte que cet indice ne pouvait être retenu en sa faveur.

Sa revendication pour un statut de cadre remonte à l'année 2003, plus précisément le 1er juin.

Or, ses notations mentionnent les éléments d'appréciation décisifs suivants :

année 2003 : souhait d'évolution formulé par l'intéressé : non renseigné, responsable hiérarchique M. [P], RCF, entendre le titulaire du poste qu'il soutient avoir occupé.

année 2004 : souhait d'évolution formulé par l'intéressé : l'intéressé est mobile : non - commentaires : très bien dans son poste, souhaite rester dans sa fonction à Michelet, comprendre souhaite rester dans sa fonction avec la qualification d'agent de maîtrise au garage marseillais Michelet, avec une appréhension très forte de travailler avec une femme, la responsable hiérarchique Mme [H], RCF, entendre la titulaire du poste qu'il soutient avoir occupé.

année 2005 : Commentaires de l'intéressé : Je continuerai à m'investir dans la comptabilité de Michelet afin qu'ensemble, avec un nouveau RCF nous continuions d'atteindre nos objectifs, responsable hiérarchique M. [P], RCF, entendre le titulaire du poste qu'il soutient avoir occupé, souhait d'évolution formulé par l'intéressé : non renseigné.

année 2006 : pas de document produit.

année 2007 : responsable hiérarchique M. [H] RCF, entendre le titulaire du poste que M. [S] soutient avoir occupé, note la demande de ce salarié qui souhaite un poste de RCF dans le grand [Localité 4] : avis du hiérarchique : avis favorable.

année 2008 : commentaire du collaborateur : Ma nouvelle fonction va être un nouveau challenge pour l'année 2008 ..., à noter que sa nouvelle affection en qualité de cadre dans le grand [Localité 4] lui fut attribuée seulement une année après un avis favorable.

Ces pièces font que la thèse présentée par M. [S] selon laquelle il occupait avant le 1er janvier 2008 une fonction de RCF ne résiste pas à l'analyse.

En conséquence de quoi, M. [S] ne recevra pas 56 000 euros et son bulletin de salaire n'a pas à être rectifié.

*** / ***

M. [S] soutient que son employeur lui a refusé son avancement à un poste d'encadrement en raison de ses activités syndicales ce qui constitue une discrimination, qu'il n'a pas bénéficié d'une formation en 2008, que dans sa nouvelle affectation en qualité de cadre il n'était pas désiré et sans travail, que sa santé en fut altérée, qu'il a fait l'objet d'une tentative de coups et blessures, qu'il a voulu réintégrer le service comptabilité mais que sa demande ne fut pas prise en considération, qu'il a été injustement convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, enfin qu'un membre du personnel a tenté de le frapper, ces faits, pris dans leur ensemble, caractérisant un harcèlement moral.

Sur la discrimination syndicale -M. [S] fut délégué syndical à compter du 16 avril 2007, puis représentant syndical à compter du 3 mars 2009- aucune pièce du dossier ne permet de retenir un seul fait laissant supposer cette discrimination, ce d'autant que cette période fut charnière dans la carrière de ce salarié qui passait alors à son avantage d'un statut d'agent de maîtrise à un statut de cadre.

Sur l'absence de formation durant l'année 2008, la notation 2007 prenait en compte la demande du salarié à une formation management avec un avis favorable du notateur. Cette formation n'a certes pas été donnée, mais, comme le fait utilement observer le conseil de l'employeur la suspension du contrat de travail de M. [S] du 2 juin 2008 au 19 septembre 2008, puis de manière interrompue du 6 mars 2009 au jour de son licenciement, a fait que sa mise en place prévue pour une durée de 14 heures, moyennant un coût de 384 euros, prévue comme pour d'autres salariés durant l'année 2009, n'a plus été envisageable pour le cas de ce salarié.

Mais sur l'affirmation que dans sa nouvelle affectation en qualité de cadre il n'était pas désiré et sans travail et que sa santé en fut altérée, son conseil verse aux débats trois attestations, régulières en la forme, rédigées par trois salariés qui témoignent du fait que la direction a placé à ses côtés un second adjoint caissier, M. [J], cadre également, occupant le même poste de travail.

Sans contradiction, il est attesté que ce doublon n'existait pas depuis 10 ans dans le service concerné et que l'employeur a mis en place une direction bicéphale au jour de la prise de sa nouvelle prise de fonction par M. [S] sans motif objectif, pris par exemple d'une augmentation du volume de dossiers à traiter.

Ces mêmes témoins affirment que M. [S] fut mis à l'écart et que cette mise à l'écart a affecté son état de santé.

Le salarié a déposé le 4 juin 2008 une main courante devant les services de la police de la commune de son domicile aux motifs que son subordonné M. [N] lui mis une tape sur la tête le 30 mai 2008, certes en dehors de l'entreprise, mais pour un incident survenu au sein de son entreprise, incident relatif à un échange de pièce automobile.

Le 6 mars 2009, le salarié déposait devant les policiers nationaux une seconde main courante visant son alter ego, M. [J], aux motifs que ce dernier l'avait agressé verbalement en lui disant tu vas voir ce que je vais te faire; ajoutant que mis au placard il craquait sous la pression de sa hiérarchie, pleurant devant les employés, en conséquence de quoi il était suivi par un psychiatre depuis le 2 juin 2008 et astreint depuis à prendre un traitement médicamenteux.

Les suppliques adressées par M. [S] à sa direction -lettres recommandées des 13 juin 2008, 20, 28 octobre 2008 et 12 mars 2009- réclamant un entretien pour faire part de sa détresse grandissante au sein de son entreprise et signalant à son employeur le dépôt des deux mains courantes restèrent sans réponse, ce qui n'est pas admissible lorsqu'un employeur, débiteur d'une obligation de résultat de sécurité, est informé de tels dysfonctionnements.

S'ensuivit un arrêt de travail de M. [S], le jour même du dépôt de la deuxième main courante.

Le salarié verse aux débats un certificat médical établi le 23 avril 2009 par un psychiatre qui mentionne qu'il suit ce patient depuis le 2 juin 2008 et que la dégradation de sa santé mentale justifie la poursuite d'un traitement médicamenteux.

La direction se devait de réagir immédiatement lorsque, à l'occasion de la réunion extraordinaire des membres du comité d'établissement, en date du 13 mars 2009, le directeur était interpellé par plusieurs participants dénonçant le piège tendu à M. [S] car privé d'initiative et de responsabilités par le cadre [J], en conséquence de quoi ce salarié craquait et était menacé de violences.

La réponse de la direction fut la suivante : Ce que vous appelez 'le piège' lorsque j'ai fait descendre ce salarié au MPR, ce n'était pas pour le mettre dans une situation intenable pour lui ...En ce moment nous travaillons sur une proposition pour l'un d'entre eux...

Ce faisant le directeur de l'établissement reconnaissait la souffrance au travail éprouvée par M. [S], mais pour autant, aucune disposition pour y remédier urgemment ne fut prise.

Il suffirait pour s'en convaincre de lire sa notation 2008 / 2009 lorsque benoîtement son notateur concluait au fait que [Y] [S] a connu une année 2008 difficile ... C'était peu dire et c'était renvoyer ce salarié à ses propres interrogations tout en dédouanant l'employeur de sa coupable passivité face à sa détresse.

Ces faits, pris dans leur ensemble, établissent le harcèlement souffert par le salarié [S] à dater de son affectation en qualité de cadre adjoint chef du service de ventes des pièces de rechange.

Considérant la portée des faits constitutifs de ce harcèlement sur la santé du salarié et sa durée, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 30.000 euros l'exacte et juste indemnisation du préjudice éprouvé.

*** / ***

Sur le licenciement, le salarié ne soutient pas que son inaptitude a pour origine ce harcèlement moral, en conséquence de quoi la nullité de cette mesure de licenciement n'a pas à être recherchée d'office par la cour.

Le médecin du travail écrivait le 11 juillet que le salarié [S] était inapte à tous postes dans l'entreprise, aucune mutation, aucun aménagement de poste ne sont envisageables à ce jour. Une seule visite est effectuée (article R. 4624-31 du Code du Travail).

Suit une lettre de licenciement en date du 7 octobre 2011 visant l'impossibilité de reclasser le salarié à la suite de cette inaptitude.

Alors âgé de 51 ans, non mobile, le salarié n'a émis aucun souhait de réemploi sur son site d'activité.

Pour conclure au fait que l'employeur aurait manqué à son obligation légale de reclassement, laquelle s'impose à lui nonobstant l'avis du médecin du travail, il lui fait grief de ne pas avoir étendu le périmètre de ses recherches à tous les emplois pouvant être disponibles au sein du groupe.

Mais pour proposer utilement un poste de reclassement encore faut t'il que l'avis d'inaptitude du médecin du travail permette à l'employeur de formuler une proposition utile.

Lorsque, comme au cas d'espèce, l'employeur est avisé de ce que le salarié est inapte à tous postes, aucune mutation ou aménagement de poste ne pouvant être envisagés, on s'interroge sur le message utile à faire passer au sein du groupe pour sauver l'emploi : pas de mutation envisageable, donc impossibilité de déplacement géographique, aucun aménagement de poste envisageable, donc inutile de rechercher une solution dans la mise en place d'un mi-temps thérapeutique ou d'un temps partiel.

L'appréciation par le juge d'une possibilité de reclassement dans ces hypothèses ne permet pas de retenir un manquement objectif de l'employeur à l'obligation de moyen qui fut la sienne.

La cour dit et juge que la société Renault retail group s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser M. [S] dont le licenciement sera à nouveau jugé légitime.

En conséquence de quoi, M. [S] ne recevra pas 96 000 euros.

***/***

Sur la demande afférente au paiement d'un préavis, l'état de santé de M. [S] ne lui permettait pas de l'exécuter, de sorte que cette créance n'est pas due.

En conséquence de quoi, M. [S] ne recevra pas 8 941 euros et 894,15 euros.

***/***

Sur les fins de l'appel incident l'employeur sera déchargé de son obligation ad futurum à tout mettre en oeuvre pour permettre l'activité professionnelle du salarié par la mise en place d'un reclassement professionnel adapté à l'état de santé de Monsieur [S], éventuellement au poste de gestionnaire de comptabilité, en essayant de maintenir, dans la mesure des possibilités organisationnelles de l'entreprise, le statut et le salaire actuel de Monsieur [Y] [S] car ces dispositions, portées dans la partie dispositif du jugement déféré à la censure de la cour, sont hypothétiques et contraires aux motifs précédemment adoptés par cette même cour.

***/***

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

Condamne la société Renault retail group à verser 30 000 euros à M. [S] en réparation de son préjudice né de son harcèlement moral ;

Rejette le surplus des demandes du salarié ;

Supprime du dispositif du jugement entrepris l'obligation ad futurum qui y est énoncée pesant sur l'employeur ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/18493
Date de la décision : 21/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/18493 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-21;10.18493 ?
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