COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2013
N° 2013/66
Rôle N° 11/10247
[H] [I] [S]
[I] [R] [S]
[Y] [T] [S]
[I] [G] [S]
C/
SAS RESIDENCES DE LA REPUBLIQUE
Grosse délivrée
le :
à : SCP MAGNAN
la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/12354.
APPELANTS
Madame [H] [I] [S]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
intimée sur appel incident
Monsieur [I] [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
intimé sur appel incident
Monsieur [Y] [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
intimé sur appel incident
Madame [I] [G] [S]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
intimée sur appel incident
INTIMEE
SAS RESIDENCES DE LA REPUBLIQUE, venant aux droits de la Société MARSEILLE REPUBLIQUE, venant elle-même aux droits de la SAS COFINDA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Juliette HINI, avocat au barreau de MARSEILLE
appelante incidemment,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2013
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Un jugement du tribunal d'instance de Marseille du 2 juin 2009 assorti de l'exécution provisoire et confirmé en appel le 3 février 2011 a validé le congé donné par leur bailleurs aux consorts [S], locataires, et ordonné leur expulsion.
Saisi par le dépôt au greffe du procès-verbal d'expulsion du 1er octobre 2010 pour statuer sur sort des biens non retirés, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a, par le jugement dont appel du 5 mai 2011, débouté les consorts [S] de leur demande en nullité de la procédure d'expulsion, régularisée en ce qui concerne le retrait des meubles et leur remise à leur disposition par l'établissement le 18 novembre 2010 d'un nouveau procès-verbal régulier, a déclaré abandonnés les biens sans valeur marchande se trouvant dans le local situé [Adresse 6] qui était occupé par les consorts [S], et dit que le propriétaire des lieux en disposerait à sa convenance, sauf à l'huissier à se conformer en cas de besoin aux dispositions de l'article 207 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
Le juge de l'exécution a précisé dans les motifs de sa décision qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de remettre en cause le dispositif de la décision de justice en statuant sur une prétendue reconduction du bail, alors en outre que le jugement du 2 juin 2009 avait été confirmé en appel par un arrêt mettant fin à tout débat sur la poursuite ou non d'un bail.
Vu les dernières conclusions déposées le 21 novembre 2012 par les consorts [S], appelants, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour d'annuler le procès-verbal d'expulsion du 1er octobre 2010 ainsi que l'ensemble des opérations d'expulsion, et de rejeter les demandes adverses, dont celle de dommages-intérêts qui au surplus est irrecevable comme nouvelle,
soutenant notamment que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'établissement d'un nouveau procès-verbal avait couvert la cause de nullité qui entachait le procès-verbal du 1er octobre 2010, qui invalide l'ensemble des opérations d'expulsion, que c'est à tort que le premier juge a écarté sa compétence pour statuer sur la question de fond tirée d'une reconduction du bail, soutenant qu'il ont inscrit un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel, que le congé délivré est nul et n'a pas pu faire obstacle à la reconduction du bail, qu'ils ont par la suite reçu des quittances de loyer qui confirment la persistance de leur titre d'occupation,
Vu les dernières conclusions déposées le 27 septembre 2011 par la SAS RESIDENCES DE LA REPUBLIQUE tendant à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation des consorts [S] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
soutenant notamment que l'établissement d'un nouveau procès-verbal a fait disparaître toute possibilité de grief, que le juge de l'exécution a exactement apprécié l'étendue de ses pouvoirs, que c'est abusivement que les consorts [S] multiplient indéfiniment les recours,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appelants critiquent en vain le rejet de leur moyen de nullité de l'expulsion tiré de l'irrégularité du procès-verbal du 1er octobre 2010 faute pour eux de justifier d'un grief dès lors que la réitération du procès-verbal en une forme dont la régularité ne suscite aucune critique, suivie de sa signification avec ouverture à nouveau, à compter de la date de celle-ci, du délai d'un mois pour retirer les biens meubles déplacés et fixation d'une nouvelle date de comparution devant le juge a fait disparaître avant qu'il se fût matérialisé par quelque conséquence que ce soit le grief qu'aurait pu leur causer l'irrégularité du procès-verbal initial ;
que le régime de la nullité de l'acte, encourue en vertu de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution à raison de l'absence de mention des lieux et des conditions d'accès au local où les biens avaient été transportés à l'issue de l'expulsion, est celui résultant des nullités des actes pour vice de forme, lequel exige la preuve, par celui qui l'invoque, du grief que le vice lui a causé conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ;
que les appelants qui, se bornant à reprendre partie des motifs du jugement dont appel, ne précisent pas la consistance du grief que l'irrégularité originaire leur aurait fait, se réfèrent vainement, et sans autre explication ni justification, à la notion de grief nécessaire, et qu'il n'est pas sans intérêt d'observer à cet égard que l'huissier de justice a constaté que le local qu'il était chargé de reprendre par voie d'expulsion était dans un état d'abandon total, en fait hors d'état d'occupation à usage d'habitation selon ses constatations dépourvues d'équivoque, et « envahi d'un amoncellement de pièces de mobilier extrêmement usagés et comme de récupération », autrement qualifié par lui « mobilier à l'état de ruine et sans valeur marchande estimable », ce dont il n'a jamais été contredit valablement ;
Attendu que les appelants critiquent vainement le jugement en ce qu'il a écarté leur prétention à la nullité de l'expulsion tirée de l'existence prétendue d'un titre d'occupation né d'une nullité du congé et d'une reconduction du bail ;
qu'en effet l'existence d'une reconduction du bail et la nullité du congé étaient exactement l'objet du contentieux tranché entre les mêmes parties par le jugement servant de fondement à l'expulsion, et le premier juge a exactement analysé d'une part que la loi qui fait interdiction au juge de l'exécution de modifier la chose jugée faisait obstacle à l'examen de cette prétention, d'autre part que l'arrêt rendu en appel de ce jugement le 3 février 2011 avait précisément statué sur la prétention que l'on prétendait lui soumettre à nouveau et donc mis fin au débat sur ce point ;
qu'il n'est en effet que de lire ledit arrêt pour constater que les moyens qui sont articulés aujourd'hui au soutien de l'appel du jugement du juge de l'exécution sur ce point particulier, ont été soumis à la Cour dans les mêmes termes exactement au soutien de l'appel du jugement du tribunal d'instance de Marseille du 2 juin 2009, et rejetés ;
que l'arrêt du 3 février 2011 est investi de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé ;
Attendu que le jugement dont appel dont les motifs sont précis, complets et pertinents, ne peut qu'être confirmé ;
Attendu que la SAS RESIDENCES DE LA REPUBLIQUE ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé l'exercice du droit d'appel par les consorts [S];
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions et déboute les consorts [H] [I] [S], [I] [R] [S], [Y] [T] [S] et [I] [G] [S] de toutes leurs demandes;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des consorts [H] [I] [S], [I] [R] [S], [Y] [T] [S] et [I] [G] [S];
Condamne les consorts [H] [I] [S], [I] [R] [S], [Y] [T] [S] et [I] [G] [S] à payer à la SAS RESIDENCES DE LA REPUBLIQUE la somme de 2.500 € ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne les consorts [H] [I] [S], [I] [R] [S], [Y] [T] [S] et [I] [G] [S] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,