La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2013 | FRANCE | N°11/09554

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 15 février 2013, 11/09554


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 15 FEVRIER 2013



N° 2013/ 86













Rôle N° 11/09554





SAS SAGA FRANCE





C/



[C] [Z]

































Grosse délivrée le :



à :



-Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS



- Me Jean-pierre TESTUD, avocat au barr

eau de MARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1022.







APPELANTE



SAS SAGA FRANCE, demeurant [Adresse 1]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2013

N° 2013/ 86

Rôle N° 11/09554

SAS SAGA FRANCE

C/

[C] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS

- Me Jean-pierre TESTUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Mai 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1022.

APPELANTE

SAS SAGA FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-pierre TESTUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia SERVAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2013.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2013.

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[Z] a été embauché en qualité de cadre au service transit chargé de l'exploitation du service 'Algérie' par la société Saga France selon contrat à durée indéterminée en date du 18 novembre 1985 et moyennant un salaire mensuel brut s'élevant en dernier lieu à 3300 euros.

Cet emploi est soumis à la convention collective des transports routiers.

Le 14 janvier 2010, M.[Z] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, été convoqué à un entretien préalable pour le 22 janvier, et le 9 février 2010 un licenciement lui a été notifié pour faute grave.

-----------------------------------------------

Le 24 mars 2010, M.[Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

-------------------------------------------------

Par jugement en date du 13 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a:

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit que le licenciement de M.[Z] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'employeur à payer à M.[Z] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 9900 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 990 euros,

- indemnité de licenciement : 33000 euros,

- dommages intérêts pour licenciement abusif : 40 000 euros,

- frais irrépétibles: 2000 euros.

- dit que les sommes allouées 'porteront intérêts légaux,'

- fait application de l'article 1154 du code civil

- ordonné l'exécution provisoire.

------------------------------------

La société Saga France a interjeté appel de cette décision.

Lors de l'audience du 29 mai 2012, l'appelante a demandé que l'affaire soit examinée en formation collégiale, et un renvoi a dû être ordonné en conséquence.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société Saga France demande l'infirmation du jugement et :

A titre liminaire,

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile pénale déposée le 30 juillet 2010,

A titre principal,

- dire que le licenciement pour faute grave de M.[Z] était justifié, débouter M.[Z] de ses prétentions,

Subsidiairement

- dire que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- allouer à M.[Z] les sommes suivantes:

-indemnité compensatrice de préavis : 9900 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 990 euros,

- une indemnité de licenciement.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M.[Z] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a :

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes:

- indemnité compensatrice de préavis : 9900 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 990 euros,

- indemnité de licenciement : 33000 euros,

- l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts, et lui allouer les sommes suivantes :

- dommages intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral : 80 000 euros,

- frais irrépétibles: 6000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme.

Sur le sursis à statuer

Cette demande est en réalité indissociable de l'examen de fond du litige ;

Sur le licenciement

Le contenu de la lettre de licenciement en date du 9 février 2010 qui fixe les limites du litige, repose sur les griefs suivants :

-un contrôle effectués sur les paiements pour une période allant de décembre( 2009 ') à janvier 2010 a relevé des irrégularités importantes dans le traitement des dossiers dont était responsable M.[Z] :

1°)valeur du crédit documentaire inférieure à la facture produite pour les formalités de douane export.

2°) minoration du poids des marchandises sur le connaissement, sur les mois entre août et décembre 2009 .

Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer, comme tardive, et, sur le fonds, estimé que la société Saga France n'apportait pas la preuve de ses accusations ;

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Force est en conséquence de constater le caractère singulier de la demande de sursis à statuer, valant implicitement aveu de l'impuissance de l'employeur à faire cette preuve, laquelle devait nécessairement précéder sa décision de rompre les relations contractuelles de travail ;

Soit en effet, lors de l'envoi de la lettre de licenciement, la société Saga France était en possession d'éléments justifiant des fautes imputées à M.[Z] , et dès lors l'intérêt d'une procédure pénale n'est pas démontrée, soit ces éléments n'étaient qu'à l'état de suppositions ou de présomptions et ils ne permettaient pas de mettre immédiatement en cause l'honneur et la rectitude de M.[Z] ;

La lecture de cette plainte est du reste remarquable en ce qu'elle établit l'incohérence de la démarche actuelle de la société Saga France, laquelle affirme en page 3 que trois salariés, dont M.[Z] , 'se sont rendus coupables de manoeuvres 'et, en page 6 que leur culpabilité est 'incontestable ', la société Saga France arguant ainsi 'qu'il est à craindre que d'autres dossiers soient concernés et peut être que d'autres salariés soient impliqués ' ;

Dès lors l'intérêt d'un sursis à statuer dans une procédure Prud'homale, s'agissant d'une personne dont l'employeur affirme la culpabilité avérée, ne s'explique pas ;

La demande est rejetée ;

En revanche la société Saga France entend faire constater qu'elle verse aux débats l'ensemble des éléments démontrant la réalité de ses griefs à l'encontre de M.[Z] -ce qui contredit à nouveau l'utilité de la demande précédente ;

Ces pièces sont une compilation de documents, à priori d'origine douanière, la plupart étant rédigés en langue étrangère et non traduits, partant inopérants devant cette juridiction, et sur lesquels apparaît parfois le nom de M.[Z] : ainsi que l'a utilement relevé le Conseil de Prud'hommes de Marseille il n'est pas possible d'en tirer la preuve des malversations invoquées et l'implication de M.[Z] -ce au seul motif que ses responsabilités lui imposeraient un contrôle total sur ces mêmes opérations : le fait que l'intéressé ait eu la responsabilité des dossiers allégués et prétendument trafiqués n'implique pas obligatoirement une faute de sa part, ce d'autant que, à supposer établies ces fraudes et si l'on se réfère à la plainte déposée par la société Saga France , soit M.[Z] agissait sciemment ce que la société Saga France ne démontre pas au rebours de ce qu'elle affirme dans sa plainte, soit d'autres personnes étaient en cause et, de nouveau, le licenciement de M.[Z] doit être jugé comme prématuré faute de preuves ;

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé ;

Sur les incidences indemnitaires :

Le montant des la sommes allouées par le premier juge ne sont pas discutées, hormis quant aux dommages et intérêts ;

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de 24 ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 40 000 euros, de telle sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point;

M.[Z] peut également prétendre à l'indemnisation d'un préjudice distinct découlant des conditions vexatoires de la rupture, particulièrement humiliantes en l'espèce ;

Il est alloué une somme de 10 000 € pour préjudice moral ;

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Saga France à hauteur de la somme de 3000 euros en plus de celle allouée par les premiers juges qui doit être confirmée.

Par contre, au visa du même principe d'équité, la demande de la société Saga France n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille

Y ajoutant

Condamne la société Saga France à payer à M.[Z] la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

Condamne la société Saga France à payer à la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne le remboursement par la société Saga France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M.[Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois

Rejette toutes autres demandes

Condamne la société Saga France aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/09554
Date de la décision : 15/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/09554 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-15;11.09554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award