La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2013 | FRANCE | N°12/10026

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 14 février 2013, 12/10026


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2013



N° 2013/085













Rôle N° 12/10026







[D] [O]





C/



SCP LE GROUPEMENT AGRICOLE D.EXPLOITATION EN COMMUN (G (G.A.E.C.) LES LAVANDES

[E] [N]

[M] [N]





















Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN GUEDJ

Me JM JAUFFRES

















Décision déférée à la Cour :



sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° S09-69.465, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 29 janvier 2009 lequel ava...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2013

N° 2013/085

Rôle N° 12/10026

[D] [O]

C/

SCP LE GROUPEMENT AGRICOLE D.EXPLOITATION EN COMMUN (G (G.A.E.C.) LES LAVANDES

[E] [N]

[M] [N]

Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN GUEDJ

Me JM JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 25 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° S09-69.465, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 29 janvier 2009 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence du 12 septembre 2006.

APPELANT

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

LE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G Société Civile de personnes au capital de 40 000 € Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 11]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur [E] [N]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 1] - C/ Mr et Mme [R] - [Adresse 1]

représenté par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur [M] [N]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Madame Patricia TOURNIER, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 17 juillet 2001, Monsieur et Madame [N], frère et soeur jumeaux, ont constitué un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) LES LAVANDES, dont ils sont les seuls associés ayant pour objet l'exploitation de biens immobiliers et mobiliers agricoles situés à [Localité 12], dont ils sont propriétaires indivis et qu'ils ont mis à disposition du GAEC.

Le 12 septembre 2003, le GAEC LES LAVANDES a obtenu un permis de construire afin de réhabiliter et rénover un bâtiment ancien et d'y créer quatre logements principaux d'habitation et cinq chambres d'hôtes.

Le 26 septembre 2003, Monsieur [O] a établi au nom de Madame [N] un devis de réfection de la toiture sur 320 m2 pour un montant de 19.557,38 euros, en prévoyant l'enlèvement, la récupération et le nettoyage des tuiles, l'enlèvement des bois de charpente, hors poutres maîtresses, la démolition des batis (rives, faitage), la mise en place des '7X11" par clouage, le changement et la mise en place éventuelle de quelques poutres maîtresses, la mise en place de sous-tuiles de couleur, la couverture en tuiles rondes de récupération par collage, rives et faitages batis au mortier chaud.

Le chantier a commencé le 29 septembre 2003 et la facture du 20 novembre 2003, correspondant à ce devis a été payée sous formes de divers acomptes à hauteur totale de 20 306,21€.

Deux autres devis ont été soumis sans mention de leur destinataire, l'un en date du 12 octobre 2003 d'un montant de 7.880,85 euros TTC, pour « supplément consolidation » comprenant la consolidation de certains murs fragilisés, le bouchage des fissures au mortier, la reprise des angles et pour « supplément charpente » comprenant l'enlèvement des poutres du auvent et la remise en place des 5 poutres, le doublage et le changement d'un certain nombre de poutres de l'étage, de la remise et de la bergerie et le second, non daté et sans mention de destinataire, d'un montant de 10 019,92 euros TTC, intitulé « suppléments » ajoutant au précédent un surcoût de 2027,55€ correspondant essentiellement à un différentiel de 35 m2 entre les plans et le métré réel.

Suite à l'arrêt du chantier et par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2004, le président du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a ordonné, à la demande des consorts [N], une expertise judiciaire et nommé à cet effet Monsieur [F].

Le 26 novembre 2004, les consorts [N] et le GAEC ont assigné au fond Monsieur [O] devant le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en paiement d'une somme de 200 000€ de dommages intérêts.

L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2005.

Par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a :

- condamné Monsieur [O] à verser au GAEC LES LAVANDES et aux consorts [N] la somme de 48.988,50 euros au titre du coût des travaux de réfection, somme indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui de la date du rapport d'expertise, le 30 mai 2005, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- condamné Monsieur [O] à verser au GAEC LES LAVANDES et aux consorts [N] la somme de 20.000 euros au titre des conséquences financières, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- condamné Monsieur [O] à verser au GAEC LES LAVANDES et aux consorts [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné Monsieur [O] aux entiers dépens, comprenant ceux du référé et de l'expertise, ainsi que les frais d'inscription d 'hypothèque provisoire et définitive.

Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement le 02 novembre 2006.

Par arrêt du 29 janvier 2009, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a :

- déclaré l'appel recevable,

- confirmé la décision attaquée à l'exception de la durée d'indexation de la somme de 48.988,50 euros,

- ordonné l'indexation de cette somme sur l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant le dernier publié à la date du 30 mai 2005 et l'indice de revalorisation celui correspondant au jour du paiement,

- condamné Monsieur [O] à verser aux intimés la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par arrêt en date du 25 janvier 2011, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 janvier 2009 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence, dans toutes ses dispositions, au motif qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien contractuel entre Monsieur [O] et les différents demandeurs, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Monsieur [O] a saisi la Cour d'Appel d'Aix en Provence après renvoi de cassation, le 30 mai 2012.

Vu les conclusions déposées le 14 décembre 2012 par Monsieur [O], appelant ;

Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2012 par LE GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUM LES LAVANDES et par Monsieur et Madame [N], intimés ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des actions engagées contre Monsieur [O] par les consorts [N] et le GAEC DES LAVANDES

En l'absence de preuve d'une connaissance par Monsieur [O] du caractère indivis du bien concerné ou de son apport à un GAEC dont l'existence n'a été connue par celui-ci qu'après émission du premier devis et de la première facture, seule Madame [N] destinataire de ce premier devis, sans mention de sa qualité de gérante du GAEC ou de co-indivisaire, est recevable à agir contre Monsieur [O] au visa des articles 1134 et 1147 du code civil.

En revanche , au visa des articles 1382 du code civil , Monsieur [E] [N] et le GAEC LES LAVANDES, tiers au contrat, sont recevables à agir contre Monsieur [O] en réparation du préjudice que leur aurait causé le manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles.

Par substitution de motifs, le jugement doit être confirmé sur la recevabilité des demandes des consorts [N] et du GAEC LES LAVANDES.

Sur le périmètre de cet engagement et les défaillances alléguées

Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [O], son engagement contractuel ne s'est pas limité aux seuls travaux visés au premier devis, mais aussi aux travaux visés au second devis, puis au troisième devis rectificatif qui selon les constatations de l'expert judiciaire, ont été commencés mais non terminés tel : le bouchage des fissures, l'enlèvement et le remplacement des poutres du auvent, l'enlèvement des poutres de l'étage, le doublage des poutres de la remise, l'enlèvement des poutres à l'étage de la bergerie, de sorte qu'en l'absence d'achèvement des travaux supplémentaires, tacitement acceptés dans le cadre d'un marché initial non forfaitaire, pour un montant global de 29 577,30€, Monsieur [O] ne peut se prévaloir d'aucune réception des travaux sans réserve par le règlement, par acomptes successifs, de la somme de 20 306,21€, supérieure, au demeurant, au premier devis, même si le différentiel correspond sensiblement au montant des factures d'achat de poutres et mélange béton, dont rien n'indique toutefois qu'il s'agirait de fournitures supplémentaires correspondant au premier devis.

Du fait du non achèvement des travaux entrepris, il ne peut non plus se prévaloir d'une acceptation tacite et sans réserve des travaux qui aurait purgé les vices ou non finitions apparentes résultant, notamment, de l'absence de pose d'une faitière ou de la non réalisation des arases maçonnées de sorte qu'il est contractuellement responsable des non finitions ou manquements aux règles de l'art commis dans la réalisation de travaux qui devaient être, de la part d'un professionnel , exempts de vices et dont il lui appartenait de prévoir l'ampleur, par une étude préalable de l'état de vétusté de la toiture, ou d'en refuser la simple réfection « à l'économie », comme il le prétend, si la dépose et la reprise totale « sur un édifice en ruine » s'imposait.

Comme le note le premier juge, la mention « supplément consolidation » dans le second devis laissait penser au contraire que cette consolidation était réalisable selon les prestations supplémentaires préconisées.

Au vu des constatations de l'expert qui a relevé que sur une partie de toiture (zones 1 à 4) les travaux ont été commencés mais non terminés, que sur les zones 5 et 6 les travaux n'ont pas commencé, et que l'ensemble des travaux est affecté de désordres résultant du non respect des règles de l'art et prescriptions du cahier des charges du fabricant des pannes, le premier juge a exactement fixé le coût des travaux de reprise, sur la base des évaluations de l'expert, à la somme de 48 988,58€, après déduction des tuiles anciennes de décoration dont le maître d'ouvrage ne démontre pas n'avoir plus la disposition du fait de Monsieur [O] (le procès-verbal de constat du 12 mai 2004 relevant au contraire la présence sur le chantier d'un important stock de tuiles entreposées ), mais sans réduction d'un trop -versé sur avancement des travaux puisque c'est la reprise complète des travaux qui est préconisée par l'expert.

Le jugement doit être en revanche infirmé sur la durée de l'indexation qui a, pour terme et indice de référence, celui du jour du paiement.

Sur l'indemnisation des préjudices

Cette somme visée ci-dessus doit être versée à Madame [M] [N], seule contractuellement liée à Monsieur [O] mais aussi, et conjointement à Monsieur [E] [N] qui ,en tant que co-indivisaire, a subi, en proportion de sa part indivise un préjudice matériel résultant des malfaçons ou non finitions sur travaux réalisés par Monsieur [O].

Les consorts [N] ne peuvent invoquer un quelconque préjudice immatériel personnel pour retard d'exploitation puisqu'ils ont confié l'exploitation et la jouissance de leur bien au GAEC qui est le seul titulaire du permis de construire obtenu en vue de « la réhabilitation, la réalisation de quatre logements et de cinq chambres d'hôtes » ni même un préjudice financier puisque le prêt souscrit le 27 août 2010 auprès du Crédit Agricole, l'a été par le GAEC LES LAVANDES.

En revanche, concernant le préjudice d'exploitation subi du fait des manquements contractuels de Monsieur [O], celui-ci ne peut prétendre qu'il ignorait l'existence du GAEC et la destination finale des locaux, alors qu'il a accepté d'établir une nouvelle facture au nom de celui-ci et, surtout, qu'il a nécessairement pris connaissance, sauf à engager sa responsabilité, du permis de construire pour établir son devis de travaux.

En l'absence toutefois, de preuve que le projet d'exploitation soit, à ce jour, réalisé, le seul contrat de prêt produit ne permettant pas d'établir l'engagement des autres corps de métier ni la disponibilité des fonds pour l'achèvement du projet , le GAEC LES LAVANDES ne peut être indemnisé d'un préjudice d'exploitation purement hypothétique ni même d'un préjudice financier pour les intérêts payés sur un emprunt de 76 000€ , alors que cet emprunt n'a été souscrit que le 27 août 2010, soit près de 7 ans après l'arrêt des travaux et 4 ans après le jugement revêtu de l'exécution provisoire et qu'il ne précise pas son objet , de sorte que son lien avec les malfaçons n'est pas établi.

Le préjudice de jouissance occasionné par les malfaçons, qui ont nécessairement retardé la réalisation du projet de rénovation et par la durée des travaux de reprise intégrale de la toiture, évaluée par l'expert à 3 mois, doit être évalué à la somme de 20 000€ au bénéfice du seul GAEC LES LAVANDES.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accueilli cette demande d'indemnisation au profit des consorts [N].

Il doit être confirmé en revanche sur le sort des dépens et sur l'indemnité de procédure allouée qui doit être complétée, en cause d'appel, au profit des consorts [N] et du GAEC LES LAVANDES, par une somme de 2500€ .

Il doit être enfin fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur le coût des travaux de reprise à compter de l'assignation du 26 novembre 2004 contenant cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation,

Confirme le jugement entrepris sur la recevabilité des demandes des consorts [N] et du GAEC LES LAVANDES, sur l'indemnité de procédure et sur le sort des dépens ;

L'infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [D] [O] à payer à Madame [M] [N] et à Monsieur [E] [N], à proportion chacun de leur part indivise, la somme de 48 988,50€ au titre du coût des travaux de reprise, somme indexée sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 mai 2005 et le présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de cette même date;

Condamne Monsieur [D] [O] à payer au GAEC LES LAVANDES la somme de 20 000€ au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamne Monsieur [D] [O] à payer aux consorts [N] et au GEAC des LAVANDES une indemnité de procédure de 2500€ ;

Déboute les consorts [N] et le GAEC LES LAVANDES du surplus de leurs demandes;

Condamne Monsieur [D] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/10026
Date de la décision : 14/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/10026 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-14;12.10026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award