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14/02/2013 | FRANCE | N°12/03499

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 14 février 2013, 12/03499


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2013



N° 2013/084













Rôle N° 12/03499







[P] [D]





C/



SOCIETE AGPM VIE





















Grosse délivrée

le :

à : Me S. MAYNARD

SCP BADIE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/09372.





APPELANT



Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Sébastien WUST, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2013

N° 2013/084

Rôle N° 12/03499

[P] [D]

C/

SOCIETE AGPM VIE

Grosse délivrée

le :

à : Me S. MAYNARD

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/09372.

APPELANT

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Sébastien WUST, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SOCIETE AGPM VIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 7]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par la SCP ALLEGRINI-OLLIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie SPITERI, avocate au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Monsieur [D] a adhéré à un contrat de prévoyance dénommé contrat de carrière auprès de la société AGPM Vie, comprenant notamment le risque invalidité totale et définitive, dit ITD.

Monsieur [D] ayant sollicité sa prise en charge au titre du risque ITD, l'AGPM Vie, après l'avoir avisé du rejet de sa demande par courrier du 11 juillet 2008, lui a proposé suite à la demande de son conseil, la procédure d'expertise arbitrale prévue au contrat.

Après signature du protocole d'expertise ITD par monsieur [D] le 10 avril 2009 et clôture du rapport le 2 décembre 2009, l'AGPM Vie lui a indiqué par courrier du 15 février 2010, accepter sa prise en charge au titre de la garantie ITD maladie ;

la somme de 61.573 € lui a été versée à ce titre.

Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2010, Monsieur [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille l'Association Générale de Prévoyance Militaire, à l'effet de voir celle-ci condamnée à lui verser le montant de la garantie ITD par accident avec un enfant à charge, sauf à déduire la somme perçue au titre de la garantie ITD par maladie, outre à lui verser des dommages intérêts pour mauvaise foi et manque de loyauté dans l'exécution du contrat.

Par décision en date du 12 janvier 2012, le tribunal a débouté Monsieur [D] de sa demande de prise en charge au titre de l'ITD par accident, ainsi que de sa demande de dommages intérêts, a débouté l'AGPM de sa demande en réparation pour procédure abusive, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné Monsieur [D] aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à l'AGPM la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [D] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration électronique reçue au greffe le 27 février 2012.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 octobre 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, Monsieur [D] demande à la Cour au visa des articles 1134 du code civil et L 133-2 du code de la consommation, de :

- dire qu'aux termes du contrat d'assurance AGPM Vie, il doit être considéré comme étant en invalidité totale et définitive par accident,

- condamner la société AGPM à lui payer la somme de 343.032,20 € au titre de la garantie ITD par accident avec un enfant à charge, déduction faite de la somme perçue au titre de l'ITD par maladie,

- constater la mauvaise foi et le manque de loyauté de la société AGPM à son égard dans l'exécution du contrat, et la condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts,

- condamner la société AGPM aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient notamment qu'il a subi plusieurs accidents au cours de sa vie qui ont eu des conséquences irréversibles sur son état physique général et sont la cause de son invalidité actuelle ; qu'en particulier les traumatismes subis au niveau du membre inférieur droit lors d'un accident de la circulation en 1982 ont occasionné des problèmes dégénératifs et arthrosiques ayant justifié la pose d'une prothèse du genou ; que le contrat d'assurance ne prévoit pas la nécessité de pouvoir rattacher l'invalidité de façon certaine et exclusive à un accident précis, et ne définit pas la maladie ; qu'aucun manquement quant aux délais impartis pour procéder aux déclarations de sinistre ne peut lui être reproché et qu'en tout état de cause, aucune clause de déchéance n'est mentionnée en termes très apparents sur le contrat et ne peut donc lui être opposée ; que le contrat manquant de précision, doit enfin être interprété dans le sens qui lui est le plus favorable.

Par ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2012, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société AGPM Vie demande à la Cour de :

- confirmer la décision déférée,

- condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.

Elle soutient notamment que l'invalidité de Monsieur [D] est consécutive à un cumul de séquelles fonctionnelles consécutives à plusieurs accidents, augmenté de diverses pathologies qu'il présente, qu'elle ne peut être rattachée à un accident en particulier conformément aux conditions générales du contrat, de sorte qu'elle doit être considérée comme étant consécutive à une maladien ; que Monsieur [D] n'a présenté aucune demande de prise en charge au titre du risque accident avant le 22 février 2010 alors que la garantie accident ne peut être accordée que si la reconnaissance de l'état d'invalidité fait suite à une demande d'ITD accident formulée dans les 12 mois qui suivent le jour de l'accident.

La clôture de la procédure est en date du 20 décembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'Association générale de prévoyance militaire a souscrit auprès de la société AGPM Vie une assurance de groupe instituant un régime de prévoyance offert à ses membres ayant individuellement manifesté leur volonté d'adhérer à l'un des contrats ou à l'une de leurs garanties complémentaires de la dite convention ;

l'article 3 du titre I de la convention définit l'accident comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'adhérent et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, et l'ITD comme l'impossibilité dans laquelle se trouve définitivement l'assuré, du fait d'une maladie ou d'un accident, de se livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit, l'invalidité étant appréciée en dehors de toute considération socio-économique ;

la maladie n'est pas définie ;

l'article 1 du titre II définit l'objet de la convention comme étant de garantir à l'assuré, le versement d'un capital en cas de décès ou invalidité totale et définitive par maladie ou accident dans les conditions définies aux articles 10, 12 et 16 du titre II, ainsi qu'en cas d'incapacité permanente partielle ou totale par accident ( dite IPPTA ) dans les conditions définies à l'article 14 du titre II ;

l'article 12 susvisé prévoit que la déclaration de tout accident ou maladie susceptible d'entraîner une invalidité totale et définitive doit parvenir à l'assureur, sous peine de déchéance, dans les conditions prévues à l'article L 113-2 du code des assurances, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la constatation médicale de la maladie ou de la survenance de l'accident, en fournissant à l'appui un certificat médical détaillé ; que si l'assuré est reconnu invalide total et définitif à la suite d'un accident, la garantie ITD accident n'est accordée que si la reconnaissance de son état fait suite à une demande d'ITD accident formulée dans les douze mois qui suivent le jour de l'accident, qu'à défaut le capital ITD maladie peut être versé.

Il est constant que Monsieur [D] a adhéré à cette convention, étant observé que la date de cette adhésion n'est pas justifiée mais qu'un accident survenu en 1982 a donné lieu à prise en charge.

Il résulte par ailleurs des pièces produites, dont le rapport médical d'arbitrage amiable du 2 décembre 2009 qui ne fait pas l'objet de contestation mais qui comporte des erreurs de date, les éléments suivants :

° Monsieur [D] a été victime d'un accident de la circulation en 1982 qui a entraîné une fracture du poignet gauche et de la cheville droite avec nécessité d'un greffon osseux au niveau de cette dernière, accident qui a été pris en charge selon courrier du 9 avril 1984 de l'AGPM Vie au titre du risque IPPTA, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 32% ;

° il a subi en 1998 un accident du travail qui a occasionné une contusion du genou droit ;

° Monsieur [D] a subi en mai 2002 un nouvel accident du travail qui a entraîné une fracture L1 L2 non déplacée et un traumatisme de la cheville gauche, qui a donné lieu à prise en charge par l'AGPM Vie au titre du risque IPPTA avec reconnaissance d'un taux d'infirmité permanente de 5%, selon courrier du 25 février 2003 ;

° en 2005, une prothèse fémoro-tibiale interne du genou gauche pour arthrose de celui-ci lui a été posée.

° Monsieur [D] a été reconnu par la CPAM du [Localité 4] comme étant en invalidité catégorie 2 à compter du 25 mai 2008 ;

° en septembre 2008, un accident de bricolage ( vitrage ) a entraîné une atteinte des tendons long extenseur et court extenseur du pouce .

L'expert amiable a par ailleurs retenu que Monsieur [D] présente une polypathologie qui a entraîné sa mise en invalidité deuxième catégorie et qui est constituée de problèmes arthrosiques et dégénératifs en rapport avec une prothèse du genou et des accidents au niveau du membre inférieur droit et notamment au niveau de la cheville droite, qui entraîne un périmètre de marche limité à une demi-heure, une station debout pénible au bout d'une demi-heure, associée à un enraidissement de la cheville droite, à une amyotrophie importante du membre inférieur droit confirmant les difficultés à la marche, l'impossibilité de s'accroupir, l'impossibilité de rester debout longtemps ;

il précise qu'au niveau des membres supérieurs, Monsieur [D] présente en outre suite à un accident récent, une gène au niveau de la main gauche et du pouce gauche avec enraidissement de la colonne du pouce gauche et phénomènes douloureux réduisant son activité;

qu'au niveau du rachis dorso-lombaire, associé à une obésité morbide importante, Monsieur [D] présente des séquelles de la fracture tassement de L2 associée à une discopathie L5 S1 entraînant un enraidissement douloureux du rachis dorso lombaire, et une mobilisation difficile en rapport avec cette pathologie lombaire favorisée par son surpoids ; enfin, que Monsieur [D] présente des troubles mnésiques peu importants mais associés à des maux de tête importants.

L'expert a conclu en indiquant que l'évolution progressivement défavorable de toutes ses pathologies rend Monsieur [D] inapte à effectuer une activité génératrice de rémunération ou de profit, même s'il garde une autonomie satisfaisante.

Il s'ensuit que l'invalidité totale et définitive que présente Monsieur [D] et dont la réalité n'est plus contestée par la société AGPM Vie, est la conséquence de plusieurs accidents associés à des problèmes arthrosiques et dégénératifs eux-mêmes en rapport avec l'accident de 1982, ainsi qu'à une obésité morbide et à une discopathie L5 S1.

Les clauses contractuelles susvisées ne précisent pas que l'état d'invalidité doit être imputé directement et exclusivement à un accident précis, ni que le cumul de causes de l'invalidité devrait nécessairement entraîner la prise en charge au titre du risque maladie ;

les clauses des contrats proposés par des professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels devant s'interpréter en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel par application de l'article L 133-2 du code de la consommation, la société AGPM Vie est donc mal fondée à soutenir que Monsieur [D] ne peut prétendre à la garantie accident pour ce motif ;

en revanche, Monsieur [D] ne produit pas la déclaration effectuée le 19 août 2005 par laquelle il a sollicité sa prise en charge, ni davantage le certificat médical adressé à l'appui de cette demande, dont la société AGPM Vie indique dans ses conclusions sans être démentie qu'il attestait que la station debout prolongée était incompatible avec son état de santé, et que la demande visait la garantie ITD maladie ; il ne produit pas davantage ses courriers de 2007 et 2008 par lesquels il sollicitait un nouvel examen de sa situation, qui ont généré de nouvelles instructions du dossier par la société AGPM Vie mais avec référence constante au sinistre déclaré en 2005, instructions qui vont conduire à la prise en charge proposée le 15 février 2010 au titre de la garantie ITD maladie ;

par ailleurs, s'il résulte d'un courrier de la société AGPM Vie en date du 24 mars 2010, que le conseil de M. [D] a sollicité, par un courrier antérieur qui n'est pas versé aux débats, et dont la société AGPM Vie indique, sans être démentie, qu'il est en date du 22 février 2010, la garantie ITD accident, cette demande était nécessairement tardive, en l'absence de tout accident postérieur à septembre 2008 ;

il s'ensuit que faute de démontrer qu'il a sollicité la garantie ITD accident dans les délais requis, Monsieur [D] ne peut prétendre à la mise en oeuvre de celle-ci au regard des clauses contractuelles rappelées ci-dessus, qui précisent de façon apparente et dénuée d'ambiguïté, la déchéance résultant de l'absence de demande de reconnaissance de l'ITD accident dans les douze mois de l'événement considéré et qui sont donc opposables à Monsieur [D].

La décision déférée sera en conséquence confirmée, Monsieur [D] devant être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [D] succombant en son appel, en supportera les dépens et sera débouté en conséquence de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la société AGPM Vie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 janvier 2012.

Déboute Monsieur [D] de toutes ses demandes.

Condamne Monsieur [D] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03499
Date de la décision : 14/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/03499 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-14;12.03499 ?
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