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07/02/2013 | FRANCE | N°12/05392

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 07 février 2013, 12/05392


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 FÉVRIER 2013



N° 2013/79









Rôle N° 12/05392







[K] [R] [G]





C/



[F] [X] [T] épouse [G]

































Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

A





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux a

ffaires familiales de Marseille en date du 07 Février 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/05011.





APPELANT



Monsieur [K] [R] [G]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 FÉVRIER 2013

N° 2013/79

Rôle N° 12/05392

[K] [R] [G]

C/

[F] [X] [T] épouse [G]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

A

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de Marseille en date du 07 Février 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/05011.

APPELANT

Monsieur [K] [R] [G]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [F] [X] [T] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 11]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

représentée par la ASS GASIOR / COLONNA D'ISTRIA, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2012 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Sylvie BLUME, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente

Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013.

Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

.../...

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [G] et Madame [F] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 11] après avoir régularisé un contrat de mariage par acte notarié reçu le 29 juillet 1997 par Maître [Z] [S], Notaire à [Localité 11].

Après ordonnance de non conciliation en date du 23 septembre 2008 et assignation en divorce délivrée par Monsieur [K] [G] à son épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil par acte d'huissier du 18 août 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, par jugement du 7 février 2012, a :

- prononcé le divorce de Monsieur [K] [G] et Madame [F] [T] aux torts du mari ;

- ordonné le report des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens au 23 septembre 2008 ;

- dit que Monsieur [K] [G] perd de plein droit les donations et avantages matrimoniaux que son conjoint lui a consentis ;

- dit que Madame [F] [T] pourra conserver l'usage du nom de son mari ;

- condamné Monsieur [K] [G] à payer à Madame [F] [T] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au Greffe en date du 22 mars 2012, Monsieur [K] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures en date du 04 décembre 2012, Monsieur [K] [G] sollicite l'infirmation du jugement et demande, à titre principal, que le divorce soit prononcé aux torts de son épouse, subsidiairement, aux torts partagés des deux époux. Il demande également à la Cour de constater que la donation issue du contrat de mariage en date du 29 juillet 1997 constitue une donation antérieure au 1er janvier 1985, qu'elle est dès lors irrévocable quelle que soit la nature du divorce. Il demande à la Cour de renvoyer les parties à comparaître devant le Notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de la communauté, de débouter Madame [F] [T] de ses demandes et de la condamner au paiement des entiers dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la SCP BADIE-SIMON-JUSTON.

Au soutien de son appel, il fait valoir que le caractère difficile et autoritaire de son épouse, de même que son comportement agressif et réfractaire aux relations sociales de bon voisinage et de bonne entente familiale rendaient intolérable le maintien de la vie commune. Il ajoute que les prétendus faits de violence dont se prévaut son épouse remonteraient à 2007, alors que le couple a continué à cohabiter ultérieurement.

Il rappelle que le bien immeuble ayant constitué le domicile conjugal a fait l'objet d'un apport en communauté par acte notarié du 29 juillet 1997, et soutient qu'en application des dispositions de l'article 265 du code civil, les donations par contrat de mariage antérieures au 1er janvier 2005 qui portent sur des biens présents demeurent irrévocables, quel que soit le type de divorce.

.../...

.../...

L'ingratitude dont se prévaut Madame [F] [T] n'est pas caractérisée et ne saurait, en toute hypothèse, justifier la révocation de la donation faite par l'épouse.

De même, l'action en retranchement prévue par l'article 1527 alinéa 2 au profit des héritiers afin de récupérer la part qui excéderait la quotité disponible ne peut intervenir qu'après le décès de l'époux auteur de l'avantage.

Dans ses dernières écritures en date du 10 décembre 2012, Madame [F] [T] sollicite la confirmation du jugement ainsi que le rejet des demandes de Monsieur [K] [G]. Elle demande également que Monsieur [K] [G] soit condamné au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle relate que Monsieur [K] [G] était brouillé avec les membres de sa famille, que dès lors, les témoignages de ces derniers sont de pure complaisance; que le témoignage de son ex voisin est également dépourvu d'objectivité eu égard au contentieux qui les oppose. Elle fait valoir en revanche que son mari l'éloignait volontairement de sa famille, que les menaces de mort qu'il proférait à son encontre ainsi que son agressivité, ses violences verbales et physiques justifient pleinement le prononcé du divorce à ses torts exclusifs.

Elle fait valoir que la donation qu'elle a consentie est antérieure au 1er janvier 2005 et reste donc révocable dans les cas prévus par l'article 1096 du code civil, soit en cas d'ingratitude du donataire, soit en cas de non respect des charges de la donation. Elle considère qu'en l'espèce l'ingratitude de Monsieur [K] [G] est caractérisée par les violences qu'il a exercées à son encontre ainsi que par le refus d'aliment résultant de l'absence de règlement des crédits mis à sa charge par arrêt de la Cour d'Appel pendant la procédure de divorce. A supposer que la donation soit irrévocable, il conviendrait de faire application des articles 1527 et 1094-1 du code civil , ses enfants ne pouvant être privés de leurs droits, par conséquent, Monsieur [K] [G] ne pourrait prétendre qu'à 1/6ème de l'immeuble.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION /

' Sur le divorce :

Selon des motifs pertinents que la Cour adopte au vu des écritures et des pièces soumises à son appréciation, le premier juge a justement considéré que la réalité des griefs articulés à l'encontre de l'épouse, notamment celui d'avoir refusé les invitations à des fêtes familiales et d'avoir entretenu des mauvaises relations avec sa belle-famille, n'était pas établie par les témoignages émanant pour la plus part des membres de la famille de Monsieur [G], alors que les témoignages produits par Madame [T] démontrent que Monsieur [G] était en mauvais termes avec une partie de sa famille et que la mère de celui-ci n'avait pas été invitée au mariage. Le seul témoignage extérieur au milieu familial émane d'un voisin de Madame [T], Monsieur [M] [E], avec lequel elle est en litige depuis plusieurs années au sujet de la construction d'une véranda.

.../...

.../...

De même, c'est après avoir fait une exacte analyse des pièces qui lui étaient soumises, et notamment :

- de l'attestation établie par Monsieur [W] [T] , frère de l'épouse, dont il résulte que le mari a fait obstacle à sa présence et celle de sa mère au mariage de sa soeur puis a éloigné progressivement celle-ci de sa famille ;

- de l'enquête pénale faisant suite aux dépôts de plainte de Madame [F] [T] à l'encontre de son mari les 08 juillet et 26 septembre 2008 pour des faits de menaces de mort qui ont motivé le placement du mari en garde à vue et sa convocation par le délégué du Procureur de la République ;

que le premier juge a justement estimé en une motivation pertinente que la Cour adopte, qu'il existait à la charge du mari la preuve de violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune pour prononcer le divorce aux torts du mari.

En cause d'appel, l'appelant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause une telle appréciation de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

' Sur la demande de révocation d'un avantage matrimonial :

L'apport en communauté par Madame [F] [T] d'un bien propre, qu'elle avait acquis le 21 décembre 1995, à charge pour la communauté de rembourser le prêt immobilier afférent au bien et ce, par une convention matrimoniale reçue par acte notarié en date du 29 juillet 1997, constitue par nature un avantage matrimonial au sens de l'article 1527alinéa 1 du code civil, prenant effet au cours du mariage.

A la différence des donations qui, lorsqu'elles sont antérieures au 1er janvier 2005, restent révocables dans les conditions prévues par l'article 1096 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 en application des dispositions interprétatives de cette loi énoncées par la loi du 06 août 2006, le sort des avantages matrimoniaux au moment du divorce est régi par la loi du divorce.

La loi du 24 mai 2004 est applicable aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur sauf lorsque l'assignation a été délivrée avant le 1er janvier 2005. En l'espèce l'assignation a été délivrée le 18 août 2010, il s'ensuit que l'avantage matrimonial susvisé est régi par la loi nouvelle. C'est donc par erreur que le premier juge a fait application de l'article l'article 267 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 mai 2004, aux termes duquel 'quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un et de l'autre des époux , celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis , soit lors du mariage, soit après.'

En vertu de l'article 265 du code civil tel qu'il résulte de la loi du 26 mai 2004, applicable à l'espèce, 'le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage ....Toutefois si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.'

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Il s'ensuit que l'avantage matrimonial consenti par Madame [F] [T] et qui a pris effet au cours du mariage n'est pas affecté par le prononcé du divorce aux torts du mari et n'est donc pas susceptible de révocation.

En l'espèce, la convention notariée en date du 29 juillet 1997 ne comporte aucune clause assurant la reprise par l'épouse du bien qu'elle a apporté, en cas de divorce.

Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce qu'il a dit que Monsieur [K] [G] perdait de plein droit les donations et avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis lors du mariage au titre desquels l'apport en communauté de la maison d'habitation sise [Adresse 6].

Les avantages matrimoniaux, à la différence des donations, ne sont pas révocables pour ingratitude.

De, plus l'action en retranchement dont se prévaut Madame [F] [T] sur le fondement de l'article 1527 alinéa 2 du code civil ne peut être formée par les héritiers du parent ayant consenti l'avantage matrimonial, qu'après le décès de celui-ci.

La demande formée de ces chefs par l'intimée ne saurait donc prospérer et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

' Sur les autres dispositions :

Les autres dispositions du jugement déféré ne se heurtent à aucune contestation et seront confirmées.

' Sur les frais et dépens :

Chacune des parties succombe partiellement dans ses demandes et conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Aucune circonstance d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

**

PAR CES MOTIFS /

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics ;

.../...

.../...

Infirme partiellement le jugement en ses dispositions ayant dit que Monsieur [K] [G] perdait de plein droit les donations et avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis lors du mariage au titre desquels l'apport en communauté de la maison d'habitation sise [Adresse 6];

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à révocation de l'avantage matrimonial consenti par Madame [F] [T] par acte notarié du 29 juillet 1997;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/05392
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°12/05392 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;12.05392 ?
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