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07/02/2013 | FRANCE | N°12/03213

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 07 février 2013, 12/03213


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2013

D.D-P

N° 2013/71













Rôle N° 12/03213







[M] [S]

[Z] [S]

[G] [S]

[C] [S]





C/



[N] [R]

[U] [R] épouse [R]

SAS ACF EXPERTISE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Guy CHETRITE





Me Philippe SA

NSEVERINO







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06420.





APPELANTS





Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9] (Algérie),

demeurant [Adresse 7]



Madame [Z] [S]

née ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 FEVRIER 2013

D.D-P

N° 2013/71

Rôle N° 12/03213

[M] [S]

[Z] [S]

[G] [S]

[C] [S]

C/

[N] [R]

[U] [R] épouse [R]

SAS ACF EXPERTISE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Guy CHETRITE

Me Philippe SANSEVERINO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06420.

APPELANTS

Monsieur [M] [S]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9] (Algérie),

demeurant [Adresse 7]

Madame [Z] [S]

née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 17] (83),

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 7]

Madame [C] [S]

née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14],

demeurant [Adresse 7]

représentés et plaidant par Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 13]

Madame [U] [R] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (LIBAN) ,

demeurant [Adresse 13]

SAS ACF EXPERTISE,

dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal y domicilié.

représentés et plaidant par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-LAGACHE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2005 M. [M] [S], agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur de la société COGEX, société d'expertise comptable, ainsi que 'se portant fort pour le groupe familial' composé de Mmes [Z] et [C] [S], et de M. [G] [S], a conclu avec M. [N] [R], directeur salarié d'un autre cabinet d'expertise comptable, un protocole d'accord par acte sous-seing-privé portant cession au profit de ce dernier de 2495 actions de la société, moyennant un prix à déterminer selon une formule mentionnée à l'article 2 de l'acte, fixé provisoirement à la somme de 200'000 €. Il était stipulé que la date de signature de l'acte de cession devait intervenir à partir du 1er avril 2006 et au plus tard le 30 juin 2006.

Le même jour été conclu entre les mêmes parties une promesse de cession d'actions sous condition suspensive, moyennant le prix fixe de 200'000 € à laquelle était également partie M. [O], président du conseil d'administration de la SA COGEX.

Le 28 avril 2006 les consorts [S] ont cédé à la SAS ACF EXPERTISES, M. [N] [R] et Mme [U] [R] les actions de la société COGEX au prix de 200'000€ quittancé à l'acte de cession.

Pas avoir en date du 13 juillet 2010 les consorts [S] ont fait assigner la SAS ACF EXPERTISES, M. [N] [R] et Mme [U] [R] en paiement du solde du prix de vente des actions en invoquant le protocole du 7 novembre 2005.

Par jugement en date du 8 février 2012 le tribunal de grande instance de Draguignan a :

' dit n'y avoir lieu d'écarter des pièces produites par les consorts [S] ;

' les a déboutés de leurs demandes ;

' rejeté les demandes reconventionnelles ;

' condamné in solidum MM. [M] et [G] [S] et Mmes [Z] et [C] [S] à payer à M. [N] [R] et Mme née [U] [X] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 23 février 2012, MM. [M] et [G] [S] et Mmes [Z] et [C] [S] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 19 décembre 1012 ils demandent à la cour :

' de réformer le jugement entrepris ;

' et de condamner :

* la société SAS ACF Expertise à payer la somme de 29'333,60 € à M. [M] [S] ;

* M. [N] [R] et Mme [U] [R] la somme de 167,07 € chacun à Mme [Z] [S], soit 334,14 € au total ;

*la société SAS ACF Expertise la somme de 25'606,13 € à M. [G] [S] et la même somme à Mme [C] [S] ;

et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

' et de rejeter toutes les prétentions des intimés et de les condamner à payer à chacun des appelants la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction.

Les appelants soutiennent que le protocole d'accord constitue une contre-lettre devant recevoir exécution, la promesse de cession d'actions et l'acte de cession n'étant que des actes ostensibles destinés, la première à obtenir un prêt bancaire, et le second n'étant que réitératif ; qu'il n'y a eu aucune intention de nover les stipulations du protocole ; que le prix provisoire qui y est mentionné ne pouvait être connu avec précision qu'une fois connus les honoraires de l'exercice clos au 31 mars 2008, de sorte que le prix ne pouvait pas être déterminé de façon définitive le 28 avril 2006 ; que les deux parties sont des professionnels avertis de ces questions, à étant tous deux experts-comptables ; qu'une fois le prêt bancaire obtenu pour le montant de 200'000 € (un prix soumis à fluctuation dans le temps aurait empêché l'attention du prêt), la promesse a été réitérée le 28 avril 1006 et le prix de 200'000 € a été payé le même jour ; que celui-ci est inférieur au prix déterminé selon les modalités prévues au paragraphe C de l'article 2 du protocole (280'870, 10 €) ; qu'on ne voit pas pour quelle autre raison les parties auraient éprouvé la nécessité de rédiger deux actes distincts le même jour, le protocole et la promesse de cession, si la banque n'avait pas exigé d'être destinataire de cette dernière ;et que de jurisprudence constante, l'identité des parties à l'acte ostensible et à l'acte secret n'est pas une condition essentielle de la simulation, l'acte occulte pouvant être antérieur à l'acte apparent .

Par conclusions notifiées le 7 janvier 2013, M. [N] [R] et Mme [U] [R] et la SAS ACF EXPERTISES demandent à la cour :

' de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leurs demandes et les a condamnés solidairement à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' de le réformer pour le surplus ;

statuant à nouveau

' d'écarter les pièces numéro 15, 23, 25 et 26 produites par les consorts [S] ;

vu l'article 1116 du Code civil et l'article 1382 du Code civil,

' de condamner M. [M] [S] à payer à la société SAS ACF EXPERTISES la somme de 36'272,42 € à titre de dommages et intérêts ;

' de condamner M. [G] [S] et Mme [C] [S] à lui payer chacun la somme de 31'663,20 € à titre de dommages et intérêts ;

' de condamner Mme [Z] [S] à payer à la société M. [R] et à la société Mme [R] la somme de 200,40 € chacun ;

' et de condamner solidairement les appelants à payer à chacun des intimés la somme de 10'000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1134 du Code civil, et la somme de 2500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.

Les intimés soutiennent que le protocole ne prévoit qu'une faculté de variation du prix à la baisse, ce qui exclut toute notion de supplément ; que les autres actes, en particulier l'acte de cession des parts sociales enregistré à la recette des impôts qui lui est postérieur, ne prévoient qu'un prix fixe ; que l'acte de vente en stipulant un prix en contradiction avec les termes du protocole, emporte nécessairement intention de nover, qui portait également sur l'objet de la cession, et sur la partie cessionnaire ; que la société ACF EXPERTISE et Mme [R] font valoir qu'ils n'ont pas été parties au protocole qui ne leur est pas opposable pas plus qu'il ne le serait à [Z], [C] et [G] [S] ; que le 26 avril 2006 tous les éléments de calcul du prix tel que fixé au protocole étaient connus ; que c'est en toute connaissance de cause que les parties à la vente sont écartées des stipulations du protocole ; que le protocole ne saurait constituer une contre-lettre qui serait nulle en vertu de l'article 1321-1du Code civil et qu'en outre il n'est pas contemporain de l'acte de cession, ni conclu entre les mêmes parties, et ne contient aucune stipulation destinée à annuler ou modifier l'acte qualifié d'apparent.

L'ordonnance de clôture est datée du 10 janvier 2012.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS,

Attendu en premier lieu, sur le retrait des pièces 15, 23, 25 et 26 versées par les intimés ne démontrent pas, par leurs propres productions, que ces documents ont été obtenus par fraude , d'où il suit que le jugement qui a rejeté cette demande doit être approuvé sur ce point ;

Attendu qu'il ressort de l'analyse des différents documents contractuels liant les parties que l'acte ostensible la promesse de cession et l'acte secret, le protocole, datent tous les deux du 7 novembre 2005 ; que dans l'esprit des contractants ces deux actes formaient indubitablement un ensemble lié, une opération unique traduisant leur volonté commune de dire que le prix officiel de 200'000 € n'était qu'un prix provisoire destiné pour l'acquéreur à lui permettre d'obtenir ses concours bancaires, et que le prix définitif qu'il devrait régler pourrait être déterminé qu'à l'issue de l'exercice clos ;

Mais attendu que par l'acte définitif de cession qui s'est ensuivi le 28 avril 2006 entre les consorts [S] (en personne et non M. [M] [S] se portant fort pour le groupe familial), d'une part, en qualité de cédants, et d'autre part les époux [R] ( et non le seul M. [N] [R]), en qualité de cessionnaires, les parties sont convenues d'un prix déterminé de la vente des parts sociales : 'de 80,16€ par action soit au total 200'000 € payés comptant dont les cédants donnent quittance aux cessionnaires.' ;

Attendu que cet acte de cession a été conclu pour ce prix, quittancé, de 200'000 €, alors le prix était alors déterminable selon les modalités de calcul du protocole, l'exercice étant clos au 31 mars 2006 ;

Attendu que les appelants invoquent l'intention réelle des parties manifestée dans le protocole du 7 novembre 2005 et soutiennent que l'acte de cession est 'réitératif' de l'acte simulé, sans expliquer pour quoi il n'ont pas repris les termes de l'acte secret, si ce dernier contenait toujours leur volonté réelle ;

Attendu qu'ils n'allèguent pas que cet acte de cession serait un second acte qui aurait encore été simulé, notamment pour des raisons fiscales ou bancaires ; qu'il est à relever sur ce point que les appelants indiquent eux-mêmes, en page 6 de leurs écritures, que 'La banque n'a été rendue destinataire que de la promesse.' ; que celle-ci leur avait déjà délivré les fonds empruntés ;

Attendu que l'acte nouveau qui modifie les composantes de l'acte antérieur n'est pas une contre-lettre, mais un nouveau contrat qui a mis fin en tout ou partie à la convention antérieure ;que, contrairement à ce qui est soutenu, l'acte de cession est dépourvu d'équivoque, au sens de l'article 1273 du code civil, eu égard à ses mentions et à l'arrêté de l'exercice comptable intervenu entre-temps ;

Attendu pour le surplus, en ce qui concerne l'appel incident des intimés relatif à un prétendu détournement de clientèle, que le premier leur a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ;

Attendu en définitive qu'il y a lieu de confirmer entièrement le jugement déféré ;

Attendu cependant qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est à déplorer ; qu' il s'ensuit rejet des demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts, et de celle présentée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que les appelants succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme totale de 1 500€ aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant

Déboute les intimés de leurs demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 32 -1 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum MM. [M] et [G] [S] et Mmes [Z] et [C] [S] à payer à M. [N] [R] et Mme [U] [R] et la SAS ACF EXPERTISES, la somme totale de 1500 € à ce titre, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03213
Date de la décision : 07/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/03213 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-07;12.03213 ?
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