COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2013
No2013/ 9
Rôle No 11/ 00016
COMMUNE DE MARSEILLE
C/
Raymond X...Angèle Y... épouse X...MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE
Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 18 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 13.
APPELANTE
COMMUNE DE MARSEILLE, représenté par son Député Maire en exercice, demeurant Hôtel de Ville-39 bis rue Sainte-13. 233 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par la SCP SIDER, avocats au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Philippe-Laurent SIDER, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant Maître Joseph RIMMAUDO, avocat au Barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Raymond X...demeurant C/ O Madame Y...-...-13. 010 MARSEILLE
représenté par Madame Claire Y...munie d'un pouvoir,
Madame Angèle Y... épouse X...demeurant C/ O Madame Y...-...-13. 010 MARSEILLE
représentée par Madame Claire Y..., munie d'un pouvoir,
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE, demeurant Hôtel des Impôts de Sainte Anne-38 boulevard Baptiste Bonnet-13. 285 MARSEILLE CEDEX 8
représenté par Monsieur Félix A..., Commissaire du Gouvernement
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.
Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2013
Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 07 Février 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite à la déclaration d'intention d'aliéner déposée par Monsieur Raymond X...et Madame Angèle Y... épouse X...de leur immeuble, situé à Marseille 15e arrondissement, ...pour le prix de 60. 000 euros à la SCI TOMY IMMO, transmise à la ville de Marseille le 1er Février 2000, cette dernière a pris un arrêté de préemption le 1er Avril 2010 sur ce bien pour une somme de 27. 000 euros..
Le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a été saisi le 17 mai 2010 par la ville de Marseille aux fins de la fixation de l'indemnisation de dépossession.
Monsieur Raymond X...et Madame Angèle Y... épouse X...ont déposé des conclusions réclamant une somme de 54. 500 euros à titre d'indemnité.
Le commissaire du gouvernement a proposé que soit fixée à 43. 000 euros la somme revenant aux expropriés.
Par jugement du 18 octobre 2010, la juridiction d'expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé à la somme de 54. 500 euros l'indemnité revenant à Monsieur Raymond X...et Madame Angèle Y... épouse X...au titre de la dépossession de leur immeuble situé à Marseille.
L'avocat de la commune de Marseille, appelante à la présente instance, s'est contenté de déposer son dossier auprès du greffier d'audience, sans fournir la moindre explication au soutien de son appel ;
Monsieur Raymond X...et Madame Angèle Y... épouse X...sollicitent la confirmation du jugement et la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le commissaire du gouvernement maintient son estimation initiale.
SUR CE
Attendu que la commune de Marseille dans ses écritures, critique l'évaluation effectuée par le premier juge pour l'immeuble dont s'agit ;
Attendu que, par des motifs précis et tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge, prenant en considération les différents termes appropriés de comparaison, fournis par les parties et par le commissaire du gouvernement, en tenant compte des particularités de l'immeuble dont s'agit, a fait une juste appréciation des indemnités revenant à Monsieur Raymond X...et Madame Angèle Y... épouse X...pour leur bien ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement critiqué sera confirmé ;
Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur Raymond X...et Madame Angèle Y... épouse X...les frais irrépétibles de la présente procédure engagés par eux en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que la cour fixe à 1. 000 euros ;
Attendu qu'il convient de débouter la commune de Marseille de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite demande n'est en aucune façon justifiée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement, en ce qu'il a fixé l'indemnité principale due par la commune de Marseille, à Monsieur Raymond X...et Madame Angèle Y... épouse X...pour leur bien immobilier, situé dans un ensemble immobilier dénommé « Parc Kalliste » à Marseille 15e arrondissement, ..., à la somme de 54. 500 euros ;
Condamne la commune de Marseille à payer à Monsieur Raymond X...et Madame Angèle Y... épouse X..., la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la commune de Marseille de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la commune de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT