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07/02/2013 | FRANCE | N°11/00003

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 07 février 2013, 11/00003


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2013
No2013/ 8

Rôle No 11/ 00003

Arlette X...épouse Y...

C/
(LE) SYMADREM MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 12 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le no 09/ 85.

APPELANTE
Madame Arlette X...épouse Y...née le 25 Novembre 1935 à ARLES (13. 200), demeurant ...-13. 200 ARLES >représentée par Maître Jean Pascal JUAN, avocat au Barreau de TARASCON

INTIMES
SYMADREM (Syndicat Mixte Interrégional d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2013
No2013/ 8

Rôle No 11/ 00003

Arlette X...épouse Y...

C/
(LE) SYMADREM MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Grosse délivrée :
à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 12 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le no 09/ 85.

APPELANTE
Madame Arlette X...épouse Y...née le 25 Novembre 1935 à ARLES (13. 200), demeurant ...-13. 200 ARLES
représentée par Maître Jean Pascal JUAN, avocat au Barreau de TARASCON

INTIMES
SYMADREM (Syndicat Mixte Interrégional d'Aménagement des Digues du Rhône et de la Mer), prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est situé, demeurant La Grande Sacristane-Route des Saintes Maries de la Mer-13. 200 ARLES
représentée par Maître Stéphane-Denis COURANT, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, demeurant Service France Domaine-10 Avenue de la Cible-13. 626 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
représenté par Monsieur Félix A..., Commissaire du Gouvernement

*- *- *- **

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2013

Les avocats présents ont été entendus.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement le 07 Février 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM) poursuit l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de l'aménagement de la protection de terrains des quartiers nord de la ville d'Arles contre les inondations.
Par arrêté du 23 février 2007 a été prescrite l'ouverture sur le territoire de la commune d'Arles d'une enquête portant sur l'utilité publique du 19 mars 2007 au 20 avril 2007.
Par arrêté du 8 novembre 2007 ont été déclarés d'utilité publique sur le territoire de la commune d'Arles et au bénéfice du SYMADREM les travaux nécessaires à la protection des quartiers nord de la ville d'Arles contre les inondations.
C'est ainsi que la juridiction d'expropriation des Bouches-du-Rhône a été saisie le 26 octobre 2009 par le SYMADREM en vue de la fixation de la valeur vénale du terrain sis quartier du fer à cheval section CP numéro 26, 13. 200 ARLES, appartenant à Madame Arlette X...épouse Y....
Le bien exproprié se situe dans le secteur agricole, d'une contenance de 5. 073 m ² et l'emprise à détacher est d'une superficie de 2. 512 m ² à usage agricole.
La parcelle située en zone INC du plan d'occupation des sols de la commune d'Arles sous le secteur INC i, soit en secteur inondable.
La visite sur les lieux a permis de constater qu'il s'agit d'un vaste terrain agricole non cultivé qui a un accès direct sur la voie départementale numéro 35.
Le SYMADREM a offert en première instance une indemnisation de dépossession totale de 3. 901 euros.
Madame Arlette X...épouse Y...a contesté cette offre et demande à être indemnisée sur la base de 75. 360 euros.
Elle réclame par ailleurs une indemnisation de 64. 025 euros correspondant à la dépréciation du terrain restant du fait notamment de la proximité de la construction projetée d'une digue.
Le commissaire du gouvernement a proposé de retenir une indemnité de dépossession de 3. 901 euros.
Par jugement du 12 mars 2010, la juridiction d'expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé à la somme de 3. 901 euros l'indemnité revenant à Madame Arlette X...épouse Y...au titre de la dépossession de son terrain exproprié outre 1. 500 euros au titre de la dépréciation du surplus.
Madame Arlette X...épouse Y...a relevé appel de cette décision, en reprenant ses premières observations et sa demande initiale ;
Le SYMADREM et le commissaire du gouvernement tous les deux concluent à la confirmation du jugement.

SUR CE
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 13-15 du code de l'expropriation le bien à exproprier doit s'évaluer à la date de la décision de première instance, sa consistance s'appréciant à la date de l'ordonnance d'expropriation ;
Attendu que la date de référence doit être fixée au 19 mars 2006, soit un an avant la date de l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 13-13 du code des obligations l'indemnisation de dépossession doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;
Attendu que la dépréciation du terrain non touché par l'emprise du fait de l'expropriation ne peut s'apprécier que par rapport à la gêne directe causée par l'amputation de la parcelle expropriée et non par la nuisance occasionnée par la construction, en l'espèce de la digue prévue par la société expropriante ; l'appréciation et l'indemnisation de ce préjudice éventuel échappant en effet à la compétence de la présente juridiction au profit de celle du tribunal administratif ;
Attendu que, par des motifs précis et tout à fait pertinents, que la cour fait siens, le premier juge, prenant en considération les différents termes appropriés de comparaison, fournis par les parties et par le commissaire du gouvernement, en tenant compte des particularités du terrain don't s'agit, a fait une juste appréciation des indemnités revenant à Madame Arlette X...épouse Y...pour son bien ;
Qu'en particulier, la juridiction du premier degré, à juste titre, n'a accordé une indemnisation supplémentaire de 1. 500 euros en sus de l'indemnité principale de 3. 901 euros, uniquement pour la privation d'accès résultant de l'expropriation partielle du terrain total de l'expropriée ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement critiqué sera confirmé ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la présente procédure engagés par chacune d'elles en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au Greffe,
Confirme le jugement, en ce qu'il a fixé l'indemnité principale due à Madame Arlette X...épouse Y...par le Syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du Rhône et de la mer (SYMADREM) pour son terrain sis quartier du fer à cheval section CP numéro 26, 13. 200 ARLES, à la somme de 3. 901 euros pour la partie expropriée, outre la somme de 1. 500 euros au titre de la dépréciation du terrain non exproprié (2512 m ²) ;
Laisse à la charge de chaque partie les frais engagés par chacune d'elles dans le cadre de la présente procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laisse les dépens à la charge du SYMADREM.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 11/00003
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-02-07;11.00003 ?
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