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07/02/2013 | FRANCE | N°10/00052

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 07 février 2013, 10/00052


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2013

No2013/ 6
Rôle No 10/ 00052
SARL STONE

C/

EUROMEDITERRANEE Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée :

à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 21 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 27.

APPELANTE

SARL STONE, demeurant 26 rue Camille Pelletan-13. 003 MARSEILLE

représentée p

ar Maître Gérard ABIB, avocat au Barreau de MARSEILLE

INTIMES

EUROMEDITERRANEE, demeurant Les Docks-10 Place de la Joliette-13. 002 ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND DU 07 FEVRIER 2013

No2013/ 6
Rôle No 10/ 00052
SARL STONE

C/

EUROMEDITERRANEE Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée :

à :
le :
réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 21 Octobre 2010, enregistré au répertoire général sous le no 10/ 27.

APPELANTE

SARL STONE, demeurant 26 rue Camille Pelletan-13. 003 MARSEILLE

représentée par Maître Gérard ABIB, avocat au Barreau de MARSEILLE

INTIMES

EUROMEDITERRANEE, demeurant Les Docks-10 Place de la Joliette-13. 002 MARSEILLE

représentée par Maître BURTEZ-DOUCEDE Olivier, avocat au Barreau de MARSEILLE
Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE, demeurant Hôtel des Impôts de Sainte Anne-38 boulevard Baptiste Bonnet-13. 285 MARSEILLE CEDEX 08

représenté par Monsieur Félix X..., Commissaire du Gouvernement
*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON, Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2013

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.
Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.
Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé publiquement le 07 Février 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'Etablissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE a poursuivi l'expropriation d'un immeuble sis à Marseille, 13e arrondissement, 24/ 26 avenue Camille PELLETAN ;
La Société STONE SARL exploite un fonds de commerce de vente de chaussures dans un local situé au 26/ 28 de l'avenue Camille PELLETAN.
Dans ces conditions, une partie du local dans lequel le fonds de commerce est exploité et ayant fait l'objet d'une expropriation, la juridiction d'expropriation des Bouches-du-Rhône a, par jugement du 13 Janvier 2009 fixé l'indemnité d'éviction revenant à la Société STONE SARL à la somme de 200. 642, 66 euros outre les sommes à régler par l'expropriant au vu des justificatifs que produira la société à savoir l'indemnité de réaménagement du local existant, l'indemnité de déménagement et les indemnités de licenciement.
Une nouvelle décision du juge de l'expropriation est intervenue le 10 Avril 2000 concernant les justificatifs à fournir par la Société STONE SARL.
Suite à l'assignation délivrée le 6 Octobre 2010, à l'initiative de l'Etablissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE à la Société STONE SARL, le juge de l'expropriation, par ordonnance du 21 Octobre 2010, a fixé à la somme de 8. 033 euros pour travaux de fermeture du passage de communication entre les parties du local et à 1. 200 euros les travaux pour la création de WC.
La cour est saisie suite à cette décision.
La Société STONE SARL conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise et entend voir fixer à 22. 500 euros les travaux à réaliser pour parachever l'individualisation du fonds de commerce restant à exploiter par elle au numéro 28 de l'avenue Camille Pelletan à Marseille, et entend voir confirmer la somme de 4. 200 euros correspondant à l'indemnité de la création de WC, Voir fixer à la somme de 1. 500 euros le montant des travaux à réaliser pour les réseaux électriques et téléphoniques du fonds de commerce sis au 28 avenue Camille Pelletan, Voir fixer à la somme de 6. 580 euros les travaux à réaliser pour parachever l'indépendance de la vitrine du local restant à exploiter, Voir fixer à 41. 030 euros l'indemnité de licenciement et à la somme de 20. 000 euros l'indemnité de déménagement, La Société STONE SARL réclame enfin une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Etablissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE conclut qu'au visa de l'arrêt du 6 Janvier 2011, la partie de la décision du 21 Octobre 2010 non contestée ne peut être réformée ;
Qu'en ce qui concerne les demandes relatives aux travaux de déménagement et au licenciement il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes qui prennent pour hypothèse l'absence de disparition totale du fonds de commerce et le maintien du locataire dans la partie conservée alors que la Cour, dans son arrêt du 6 Janvier 2011, a réformé le jugement du 13 Janvier 2009, retenant l'hypothèse de la disparition totale du fonds de commerce ;
Le commissaire du gouvernement conclut à la confirmation de la décision de première instance ;

SUR CE

Attendu que par un arrêt du 6 Janvier 2011, la Cour de céans a retenu la solution de la disparition totale du fonds de commerce exploité par la Société STONE SARL, avenue Camille Pelletan à Marseille ;
Qu'en conséquence l'indemnisation de la disparition du fonds de commerce dont s'agit du fait de l'expropriation de l'immeuble sis à Marseille, 13e arrondissement, 24/ 26 avenue Camille PELLETAN par l'Etablissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE rend sans objet les réclamations de la Société STONE SARL relatives aux différents travaux d'aménagement, compte tenu de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt sus indiqué ;
Qu'en conséquence, la Société STONE SARL sera déboutée de ces premiers chefs de demandes ;
Attendu que pour ce qui concerne les autres chefs de demande, force est de constater que la demande d'indemnité de licenciement n'est aucunement justifiée ;
Que par ailleurs il n'y a pas lieu à une indemnité de déménagement, compte tenu de la disparition du fonds de commerce et des dispositions de l'arrêt rendu par cette même Cour ce jour, fixant l'indemnisation globale revenant à la Société STONE SARL à la suite de l'expropriation opérée par l'Etablissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE de l'immeuble sis à Marseille, 13e arrondissement, 24/ 26 avenue Camille PELLETAN ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Société STONE SARL les frais de la présente procédure, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,
Constate que par un arrêt du 6 Janvier 2011, la cour de céans a retenu la solution de la disparition totale du fonds de commerce exploité par la Société STONE SARL, avenue Camille Pelletan à Marseille.
Et qu'en conséquence l'indemnisation de la disparition du fonds de commerce dont s'agit du fait de l'expropriation de l'immeuble sis à Marseille, 13e arrondissement, 24/ 26 avenue Camille PELLETAN par L'Etablissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE rend sans objet les réclamations de la Société STONE SARL relatives aux différents travaux d'aménagement de la partie du local non exproprié, compte tenu de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt sus indiqué ;
Déboute la Société STONE SARL de toutes ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l'Etablissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 10/00052
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-02-07;10.00052 ?
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