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07/02/2013 | FRANCE | N°09/00008

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre des expropriations, 07 février 2013, 09/00008


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2013

No2013/ 4

Rôle No 09/ 00008

EUROMEDITERRANEE
SARL STONE

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE
SARL STONE
Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée :

à :

le :

réf
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 13 Janvier 2009, enregistré au répertoire général sous le no 06/ 364.

A

PPELANTES

EUROMEDITERRANEE,
demeurant Les Docks-10 Place de la Joliette-13. 002 MARSEILLE CEDEX 02

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2013

No2013/ 4

Rôle No 09/ 00008

EUROMEDITERRANEE
SARL STONE

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE
SARL STONE
Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE

Grosse délivrée :

à :

le :

réf
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'expropriation des BOUCHES DU RHONE en date du 13 Janvier 2009, enregistré au répertoire général sous le no 06/ 364.

APPELANTES

EUROMEDITERRANEE,
demeurant Les Docks-10 Place de la Joliette-13. 002 MARSEILLE CEDEX 02

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au
Barreau de MARSEILLE,

SARL STONE, représentée par son gérant M. X... Réda, dont le siège social est 26/ 28 Avenue Camille Pelletan, 13003 MARSEILLE,
demeurant...-13. 006 MARSEILLE

représentée par la SELARL BOULAN/ CHERFILS/ IMPERATORE, avocats au Barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Gérard ABIB, avocat au Barreau de MARSEILLE

INTIMES

ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT EUROMEDITERRANEE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domiciliéen cette qualité, demeurant Les Docks-10 PLace de la Joliette-13. 002 MARSEILLE

représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au Barreau de MARSEILLE

SARL STONE, représentée par son gérant Monsieur Reda Z...,..., 13006 MARSEILLE, demeurant... 13. 003 MARSEILLE

représentée par la SELARL BOULAN/ CHERFILS/ IMPERATORE, avocats au Barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Gérard ABIB, avocat au Barreau de MARSEILLE

Monsieur le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE MARSEILLE,
demeurant Hôtel des Impôts de Sainte Anne-38 boulevard Baptiste Bonnet-13. 285 MARSEILLE CEDEX 08

représenté par Monsieur Félix A..., Commissaire du Gouvernement

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Pierre SERMANSON, Président
désigné pour présider la Chambre des Expropriations, en qualité de titulaire, par ordonnance de
la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Monsieur Dominique TATOUEIX, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULON
Monsieur André TOUR, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS
spécialement désignés comme juges de l'Expropriation.

Greffier lors des débats : Monsieur Maurice NGUYEN

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2013

Les avocats présents ont été entendus.

Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses réquisitions.

Après clôture des débats, la Cour a mis l'affaire en délibéré.

Puis les mêmes magistrats ont délibéré de l'affaire, conformément à la loi, hors la présence du Commissaire du Gouvernement et du Greffier.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 07 Février 2013 et signé par Monsieur Pierre SERMANSON, Président et Monsieur Maurice NGUYEN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société STONE exploite un fonds de commerce de chaussures à Marseille, 26 et 28, avenue Camille Pelletan dans deux locaux communicants, pris en location pour celui situé au numéro 26 d'une superficie de 254 mètres carrés par bail du 1er Décembre 1995 et pour le second d'une superficie de 78, 70 mètres carrés par bail renouvelé le 29 Septembre 2004.

Dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Saint-Charles Porte d'Aix, opération déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 12 Décembre 2001, l'établissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE a acquis selon ordonnance d'expropriation du 3 Septembre 2005 l'immeuble où se situe le local 26 Camille Pelletan et poursuit l'éviction de la société STONE de ce local.

Par jugement du 13 Janvier 2009, le juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône a fixé les indemnités revenant à la société STONE aux sommes de :
-129. 554, 26 euros d'indemnité principale (valeur du fonds de commerce),
-11. 806 euros d'indemnité de remploi,
-13. 287 euros d'indemnité pour trouble commercial,
-75. 995, 40 euros d'indemnité pour dépréciation du stock,
- sur justifications pour les indemnités de déménagement, de réaménagement du local existant et de licenciement.

Il a également alloué à la société STONE la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les 6 Mars 2009 et 9 Septembre 2009 EUROMEDITERRANEE et la société STONE ont respectivement interjeté appel de cette décision. Les deux recours ont été joints par ordonnance du 17 Septembre 2009.

Par arrêt avant dire droit en date du 6 Janvier 2011, la cour de céans a rejeté la demande d'irrecevabilité du mémoire de la société STONE en date du 9 Septembre 2009, et déclaré irrecevables les conclusions du commissaire du gouvernement, jugé que l'expropriation de la société STONE de l'immeuble situé à Marseille, 26 rue Camille Pelletan entraînera la disparition de son fonds de commerce,

Ordonné une expertise confiée à Madame Anne-Marie D...- E... avec mission de fournir à la cour tous les éléments permettant d'apprécier la valeur du fonds de commerce exploité 26 et 28 rue Camille Pelletan à Marseille, de déterminer la valeur du droit au bail du local situé au numéro 26 de la rue Camille Pelletan et de fixer les préjudices annexes.

L'Etablissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE propose de fixer les indemnités revenant à la société STONE SARL comme suit :
Indemnité principale : 145. 650 euros,
Indemnité de remploi : 14. 565 euros,
Trouble commercial : 3. 885 euros,

Elle entend voir juger que la société STONE SARL ne pourra pas continuer à exploiter le local situé 20 avenue Camille Pelletan d'une superficie de 78, 70 m ² non exproprié.

Par mémoire reçu au greffe le 30 Août 2012, la Société STONE SARL soutient que le bilan de l'exercice 2008 de sa société n'étant pas connu du premier juge au moment où il a statué le 20 janvier 2009, il ne peut pas être pris en compte pour l'évaluation du fonds de commerce,

Qu'il entend voir rejeter les valeurs proposées par l'expert,
Fixer la valeur du fonds de commerce à une somme qui ne saurait être inférieure à 227. 576 euros,
Voir fixer l'indemnité pour dépréciation du store à une somme au moins égale à la somme retenue par le juge de première instance soit 75. 995, 40 euros,

Elle sollicite enfin la somme de 13. 287 euros à titre d'indemnité pour trouble commercial,

Le commissaire du gouvernement propose par conclusions reçues le 17 Août 2012 que soit fixée à la somme de 230. 642, 66 euros la somme revenant aux expropriés.

SUR CE

Attendu qu'il s'agit d'un terrain exproprié dans le cadre d'une ZAC, la date de référence doit être fixée, un an avant l'ouverture de l'enquête préalable prévues à l'article L 11-1 du code de l'expropriation conformément à l'article L 13-15-1 du même code, soit le 11 Juin 2000 ;

Attendu que l'expert a rempli sa mission ;

Attendu que la cour, éclairée par les éléments indiqués par celui-ci, dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer l'indemnité d'expropriation revenant à la Société STONE SARL ;

Attendu que la valeur du fonds situé 26 avenue Camille PELLETAN doit s'établir suivant la surface utile totale du local qui est de 254 m ² tandis que le local mitoyen du numéro 28 de ladite avenue, d'une superficie de 78, 70 m ² ainsi qu'une cour couverte de 31 m ² ;

Attendu que la valeur du fonds de commerce préconisée par l'expert est de 145. 662 euros ;

Que les paramètres et la méthode retenue sont tout à fait sérieux ;

Qu'en conséquence, la cour fixe la valeur du fonds de commerce à cette somme ;

Attendu que dans son rapport, l'expert a retenu toutes les particularités du commerce dont s'agit et fixé à 128. 625 euros la valeur du droit au bail, ce qui est tout à fait conforme aux différents éléments fournis par la Société STONE SARL elle-même et ceux recueillis par l'expert qui figurent dans son rapport ;

Attendu qu'il est incontestable qu'il existe différents préjudices annexes, la cour fixe comme suit :
Indemnité de remploi :
145. 662 euros multipliés par 10 % = 14. 565 euros ;

Que le trouble commercial doit être calculé à partir de la rémunération annuelle du gérant, soit 15. 543 euros, soit un quart de cette somme, soit 3. 885 euros ;

Attendu qu'une partie importante du stock (193. 606 euros) a été négociée à l'export en 2010 ;

Attendu qu'il est certain que compte tenu du délai écoulé depuis le début de la procédure, un préjudice a été occasionné à la Société STONE SARL, qui doit être réparé comme suit : 537. 961 euros multipliés par 10 % = 53. 796 euros ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, et par mise à disposition au greffe,

Constate qu'après avoir rempli sa mission, l'expert mandaté par la cour, a déposé son rapport,

Fixe l'indemnité de dépossession revenant à la Société STONE SARL, à la charge de l'Etablissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE à la somme totale de 217. 908 euros, se décomposant comme suit :
145. 662 euros : Valeur du fonds
14 565. euros : indemnité de remploi
3. 885 euros : trouble commercial
53. 796 euros : dépréciation du stock.

Laisse les dépens à la charge de l'Etablissement public d'aménagement EUROMEDITERRANEE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre des expropriations
Numéro d'arrêt : 09/00008
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-02-07;09.00008 ?
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