COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2013
N°/2013/44
Rôle N° 12/04251
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[Z] [W]
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 02 Février 2012 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le n° 10/02176.
APPELANT
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Art. L.422-1 du Code des Assurances), géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège est [Adresse 5], représenté par son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 11], [Adresse 2] où est géré le dossier., [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Z] [W]
née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 13] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 12]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président et Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2013.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Le 9 avril 2006 à [Localité 8] (83), M. [V] [Y] a tiré avec un fusil de chasse à deux reprises sur le petit-fils de son épouse, M. [X] [M], avant de retourner l'arme contre lui.
M. [X] [M] qui a été grièvement blessé, a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) près le tribunal de grande instance de Toulon.
Par ordonnance du 31 décembre 2007, le président de la CIVI a ordonné une expertise médicale et a alloué à M. [X] [M] la somme de 15'000 € à titre de provision.
Par exploit du 15 avril 2010, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fonds de garantie) a assigné Mme [Z] [W] épouse [Y], veuve de l'auteur des violences et grand-mère de la victime, en paiement de la somme de 15'000 € avec intérêts au taux légal et en sursis à statuer sur le surplus que le Fonds de garantie serait amené à verser à M. [X] [M] au titre de l'indemnisation définitive de son préjudice.
Par déclaration du 6 mars 2012, le Fonds de garantie a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 2 février 2012 qui a :
' déclaré recevable l'action subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de Mme [Z] [W],
' rejeté l'action subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de Mme [Z] [W],
' rejeté l'action subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions concernant l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 du tarif des huissiers,
' rejeté toutes demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
' condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens.
Par ses dernières conclusions du 21 mai 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, le Fonds de garantie demande à la cour de :
« Vu les articles 1382, 1409, 1153 et les anciens articles 774 et suivants et 870 et suivants du Code civil, ainsi que les articles 706 ' 11 du code de procédure pénale, 515,566, 699 et 700 du code de procédure civile,
Recevoir en la forme l'appel du Fonds de garantie et au fond, y faisant droit, réformer le jugement déféré.
Dire et juger que par application de l'article 1382 du Code civil, la dette de réparation de feu M. [Y] envers M. [M] est née et entrée dans le patrimoine de M. [Y] dès la commission des faits le 9 avril 2006, même si le montant de cette dette de réparation n'a été chiffré qu'ultérieurement.
Dire et juger que compte tenu du régime matrimonial de la communauté d'acquêts ayant régi les époux [Y], la dette de M. [Y] est une dette de communauté dont Mme [W] veuve [Y] doit répondre, par application de l'article 1409 du Code civil.
Dire et juger que les dispositions de l'article 1417 du Code civil n'ont aucune incidence sur les droits des tiers à l'encontre de la communauté.
Dire et juger au surplus que Mme [Y] ayant recueilli la succession de feu M. [V] [Y] en l'absence d'héritier direct, elle a également recueilli la dette de réparation du défunt à l'égard de M. [X] [M] aux droits duquel est subrogé le Fonds de garantie par application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, de sorte que par application des articles 774 et suivants et 870 et suivants (anciens) du code civil, Mme [Y] [Z] née [W] est tenue au paiement de la dette de réparation contractée par M. [V] [Y] à l'égard du Fonds de garantie légalement subrogé dans les droits de M. [X] [M].
Dire et juger que les dispositions de l'article L. 121 ' 12 du code des assurances ne sont pas applicables au Fonds de garantie qui n'est pas un assureur intervenant à titre contractuel.
Condamner en conséquence Mme [Z] [W] veuve [Y] à payer au Fonds de garantie la somme principale de 15'000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 15 avril 2010 valant mise en demeure par application de l'article 1153 du Code civil.
La condamner en outre à payer au Fonds de garantie pour les causes sus-énoncées la somme de 306'415,22 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions valant mise en demeure.
Condamner Mme [W] à payer au Fonds de garantie la somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner sur le même fondement à rembourser au Fonds de garantie en cas d'exécution forcée, les droits d'encaissement et de recouvrement prévu à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret n° 2001 ' 212 du 8 mars 2001.
La condamner aux entiers dépens distraits en ce qui concerne ceux d'appel, au profit de Me Tuillier par application de l'article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions du 11 mai 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mme [Z] [W] demande à la cour de :
« Vu l'article L. 121 ' 12 du code des assurances,
Vu l'article 706 ' 11 du code de procédure pénale,
Vu l'article L. 422 ' 1 du code des assurances,
Vu les articles 1417 et 1441 du Code civil,
1°) Dire et juger que le Fonds de garantie n'est pas recevable à agir contre la grand-mère de la victime en vertu des dispositions de l'article L. 121 ' 12 alinéa 3 du code des assurances.
2°) Confirmer le jugement du 2 février 2012 en ce qu'il a rejeté l'action du Fonds de garantie.
3°) Débouter le Fonds de garantie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
4°) Condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5°) Condamner le Fonds de garantie aux entiers dépens distraits au bénéfice de la SCP Latil Alligier, avocat, sous sa due affirmation de droit. »
L'instruction de l'affaire a été close le 11 décembre 2012.
Motifs
L'article 706 ' 11 du code de procédure pénale stipule que le Fonds (de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions) est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenue à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.
L'alinéa 3 de l'article L. 422 ' 1 du code des assurances énonce aussi que le Fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
C'est sur le fondement de ces dispositions que le Fonds de garantie poursuit le recouvrement des sommes versées à M. [X] [M] à l'encontre de Mme [Z] [W], la veuve et unique héritière en l'absence de descendant, de M. [V] [Y], auteur des violences avec arme subies par M. [X] [M].
Mais Mme [Z] [W] est aussi la grand-mère maternelle de M. [X] [M], celui-ci étant le fils de sa fille née d'une précédente union.
L'article L. 121 ' 12 alinéa 1 du code de l'assurance pose le principe de la subrogation légale de l'assureur en énonçant que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Toutefois, l'alinéa 3 de cet article précise que par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Ces dispositions sont insérées au chapitre premier intitulé 'Dispositions générales' du Titre deuxième lui-même intitulé ' Règles relatives aux assurances de dommages' anciennement dénommés ' Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes' du Livre premier qui s'intitule ' Le contrat', du code des assurances.
Or, dans ce Titre deuxième du Livre premier du code des assurances, le chapitre VI est intitulé ' L'assurance contre les actes de terrorisme'.
La section première de ce chapitre qui est intitulée 'Dommages corporels' est constituée par un unique article L. 126 ' 1 qui stipule que les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes ainsi que leurs ayants droits, quel que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422 ' 1 à L. 422 ' 3 et que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Les articles L. 422 ' 1 à L. 422 ' 3 sont les articles relatifs au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il résulte de cette synopsis que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 121 ' 12 du code des assurances qui est intégré au chapitre premier 'Dispositions générales' applicable aux différentes sortes d'assurance examinées dans les chapitres successifs du Titre deuxième du Livre premier, est applicable au chapitre VI de ce même titre deuxième lequel est relatif à l'assurance contre les actes de terrorisme et qui renvoie aux articles L. 422 ' 1 à 1422 ' 3 afférents au Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 121 ' 12 du code des assurances aux termes desquelles l'assureur qui a indemnisé la victime n'a pas de recours à l'encontre de la grand-mère de celle-ci, sauf dans le cas de malveillance de sa part, est donc opposable au Fonds de garantie.
L'action du Fonds de garantie qui n'allègue pas une quelconque malveillance de Mme [Z] [W] dans la genèse des violences avec arme dont a été victime M. [X] [M], est donc irrecevable à son encontre.
La décision déférée sera donc infirmée.
L'équité commande de faire bénéficier Mme [Z] [W] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
La cour,
Infirme la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action subrogatoire du Fonds de garantie à l'encontre de Mme [Z] [W],
Condamne le Fonds de garantie à payer à Mme [Z] [W] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds de Garantie aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le président,