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05/02/2013 | FRANCE | N°11/17263

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 05 février 2013, 11/17263


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2013

hg

N° 2013/55













Rôle N° 11/17263







[B] [X]

[C] [Y] épouse [X]





C/



[P] [V] épouse [E]

[O] [T]





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



Me SIMONI



Me France CHAMPOUSSIN


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6321.





APPELANTS



Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 5] 1938 à ITALIE (99), demeurant [Adresse 10]



Madame [C] [Y] épouse [X]

née le [Date n...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 FEVRIER 2013

hg

N° 2013/55

Rôle N° 11/17263

[B] [X]

[C] [Y] épouse [X]

C/

[P] [V] épouse [E]

[O] [T]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Me SIMONI

Me France CHAMPOUSSIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6321.

APPELANTS

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 5] 1938 à ITALIE (99), demeurant [Adresse 10]

Madame [C] [Y] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1943 à ITALIE (99), demeurant [Adresse 10]

représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Josyane LORENZI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Madame [P] [V] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 20] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE

Madame [O] [T]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 23], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[B] [X] et son épouse [C] [Y] sont propriétaires d'un terrain avec maison situé à [Localité 18], cadastré BK n°[Cadastre 13] depuis leur achat du 26/9/2002.

[P] [V] [E] est propriétaire d'un terrain avec maison situé à [Localité 18], cadastré BK n°[Cadastre 3].

Les époux [X] ont fait assigner [P] [E] afin que':

- soit constaté l'existence de servitudes de passage sur la propriété cadastrée section BI n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et sur les parcelles cadastrées section BI n° [Cadastre 7]';

- qu'elle soit condamnée à démolir le mur édifié sur son fonds, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard après la signification du jugement';

- qu'un expert soit désigné';

- qu'elle soit condamnée à leur payer':

- 16 000 € de dommages et intérêts';

- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 5/5/2009, il a été':

- constaté que [P] [E] admet dans ses conclusions du 3/6/2008 , qu'elle même et les époux [X] disposent d'un chemin commun donnant accès à leur propriété (parcelle BK n° [Cadastre 11]) et d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 12] permettant également l'accès à leurs propriétés et continuant le chemin commun';

- les époux [X] ont été déboutés de leurs plus amples demandes relatives à la constatation de l'existence de servitudes, de leur demande de démolition du mur construit par [P] [E] pour violation des plans annexés et autorisés par la Mairie, ou pour trouble anormal de voisinage ainsi que de leurs demandes d'expertise et de dommages et intérêts';

- ils ont été condamnés à payer à [P] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- ils ont été déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux entiers dépens.

-les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.

- il a été dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .

Le 24/6/2009, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit de cette cour en date du 4/1/2011, les appelants ont été invités à mettre en cause les propriétaires de la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 12].

Par ordonnance du 16/5/2011, la radiation de l'affaire a été ordonnée faute par les appelants de s'être exécutés.

Par assignation du 12/9/2011, les époux [X] ont appelé en intervention forcée [O] [T], en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 12].

Elle s'est constituée le 6/6/2012 mais n'a pas conclu.

L'affaire a été réenrôlée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26/11/2012.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10/12/2012.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 4/11/2010 auxquelles il convient de se référer, les époux [X] sollicitent:

- la réformation du jugement,

- qu'il soit dit que leur parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 13] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 12] s'imposant à [P] [E], propriétaire de la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 3],

- que [P] [E] soit condamnée à démolir le mur implanté en violation de la servitude de passage et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter de l'arrêt, ainsi qu'à leur payer 16 000 € de dommages et intérêts et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, ils sollicitent une expertise.

Pour eux':

- les actes de leurs auteurs des 17/3/1958 et 17/12/1980 ont créé une servitude de passage sur la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 12] au profit de leur parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 13],

- eux et [P] [E], ont un auteur commun en la personne d'[I] [D],

- par acte du 17/3/1958, il a vendu à [J] [M] la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 7], et [Cadastre 9], devenues les parcelles BK [Cadastre 13] et [Cadastre 14].

- l'acte du 15/3/1989 par lequel les époux [E] ont acquis de mesdames [G] et [A] prévoient une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 7] de Monsieur [D],

- l'acte du 17/12/1980 rappelle en sa page 4 que le droit de passage de Monsieur [M] s'exerce sur la propriété restant à Monsieur [D],

- en construisant son mur de clôture, [P] [E] n'a pas respecté la déclaration de travaux qui lui avait été accordée et a empiété sur l'assiette de la servitude de passage qui faisait trois mètres de large, rendant ainsi impossible la livraison de gaz, ou le passage de véhicules de plus de 2,40 mètres de largeur, ainsi que l'accès à leur compteur d'eau,

- elle avait reconnu cet empiétement mais fait valoir qu'aucun préjudice n'en découlait pour les époux [X],

- or en application de l'article 701 du code civil, la preuve d'un préjudice n'est pas requise pour prétendre à réparation dès lors que le passage est devenu moins commode,

[P] [E], par ses dernières conclusions déposées au greffe et signifiées le 8/11/2010 auxquelles il convient de se référer, sollicite:

- la confirmation du jugement,

- la condamnation des époux [X] à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, elle souhaite que la mission donnée à l'expert soit complétée.

Elle soutient que :

- à ce jour personne n'est titré sur la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 12] qui a été omise lors de la division et transmission du fonds de Monsieur [D],

- elle même et les époux [X] ont un droit de passage sur ladite parcelle, mais aucune servitude de passage ne résulte des actes invoqués par les époux [X],

- le mur qu'elle a construit empiète légèrement sur la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 12],

- aucun trouble anormal de voisinage n'en résulte pour les époux [X],

- ils peuvent accéder chez eux en voiture et se faire livrer'; seuls les camions de plus de 3,5 tonnes sont empêchés de circuler, ils ont toujours accès à leur compteur d'eau,

- ils ne justifient pas pouvoir prétendre à un droit de passage sur une largeur de 3 mètres.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le droit de passage des époux [X] :

Par acte du 17/3/1958, [I] [D] a vendu à [J] [M] la parcelle cadastrée section BI n° [Cadastre 7], et [Cadastre 9], devenues les parcelles BK [Cadastre 13] et [Cadastre 14].

Cet acte mentionne au titre des servitudes':

«'Monsieur [J] [M] pour se rendre sur la parcelle vendue aura un droit de passage sur une parcelle de terre longeant la limite est de la propriété restant appartenir à Monsieur [D] depuis le chemin commun donnant accès à la maison de Monsieur [D], jusqu'à la parcelle acquise par Monsieur [M].

Le branchement d'eau potable devra se faire à l'endroit indiqué sur le plan et suivre le chemin ci dessus...

Les parties déclarent': que la propriété restant à Monsieur [D] et devant supporter les servitudes ci dessus créées est cadastrée section B1 n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et que les parcelles profitant desdites servitudes sont cadastrées même section n° [Cadastre 7], et appartenaient à Monsieur [D] au moyen de l'adjudication précitée.'»

L'acte notarié du 17/12/1980 établi après le décès de [J] [M] mentionne sa propriété comme ayant figuré au cadastre non rénové section B1 n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9] devenues les parcelles BK [Cadastre 13] et [Cadastre 14] au cadastre rénové, et rappelle la servitude de passage créée par l'acte du 17/3/1958.

Dans l'acte d'acquisition du 26/9/2002 des époux [X], il est rappelé en page 19, au chapitre des servitudes, celles des anciens titres de propriété, retranscrits dans l'acte de vente du 17/12/1980 sus analysé ( attestation immobilière après le décès de Monsieur ) [M], ci après littéralement rapportées en une note annexée au présent acte...

Il résulte clairement de ces actes qu'une servitude de passage grève la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 12] au profit de leur parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 13].

Sur la demande de démolition du mur':

[P] [E] reconnaît que le mur qu'elle a construit empiète légèrement sur la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 12], laquelle constitue l'assiette de la servitude de passage due aux époux [X].

Les photographies produites, les attestations des utilisateurs du chemin et la reconnaissance par [P] [E] elle même de l'empiétement découlant de la construction du mur sont encore étayées par les procès verbaux d'infraction établis par la ville de [Localité 18] les 4/4/2007 et 15/10/2008 constatant que la fondation du mur de clôture est implantée sur la parcelle BK [Cadastre 12] servant de chemin privé et précisant':

«'le plan de masse fourni à la déclaration de travaux précise que l'implantation de la limite de propriété nord est se trouve à 5 mètres par rapport à la maison existante d'un côté et à environ 1 mètre de l'autre côté.

Or, sur place la fondation se trouve respectivement à 5,50 mètres et à environ 1,55 mètres'».

Il résulte clairement de l'ensemble de ces éléments que [P] [E] a, par sa construction litigieuse, rendu moins commode la servitude de passage dont les époux [X] peuvent se prévaloir, ce qui justifie, sur le fondement des dispositions des articles 701 et 1382 du code civil de faire droit à leur demande de démolition du mur empiétant sur l'assiette de la servitude de passage, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, au delà de deux mois après la signification de l'arrêt, et pendant trois mois.

Sur les dommages et intérêts':

Les époux [X] invoquent les préjudices suivants':

- Madame serait tombée dans la tranchée creusée pour édifier le mur et qui n'était pas protégée': s'ils produisent des certificats médicaux et d'accueil en service d'urgence hospitalier, aucun élément probant ne permet d'établir les circonstances d'un accident lié aux travaux effectués par [P] [E].

- la livraison du gaz serait devenue impossible': une attestation d'[L] [U] pour la société Antargaz confirme que le camion d'approvisionnement de gaz propane ne peut plus accéder à la cuve des époux [X] depuis février 2008 en raison du rétrecissement du chemin d'accès à 2, 53 mètres et Monsieur [Z] atteste livrer chez les époux [X] des bouteilles de gaz avec un véhicule de moins de 3,5 tonnes.

- leur compteur d'eau ne serait plus accessible': les photographies produites et le courrier de la société Lyonnaise des eaux mettent en évidence que le compteur d'eau qui se trouvait sur le chemin conformément à ce que prévoit l'acte du 17/3/1958, est désormais situé derrière le mur édifié par [P] [E].

- leur maison mise en vente ne trouverait pas acquéreur en raison de l'étroitesse du chemin':

en dépit des attestations irrégulières en la forme au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile produites par les époux [X], il ne peut être considéré qu'il existe un quelconque lien de causalité entre l'absence de vente de leur maison et le rétrécissement du chemin par [P] [E].

Les deux préjudices retenus justifient de faire droit à la demande de dommages et intérêts des époux [X] dans la limite de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit qu'une servitude de passage grève la parcelle cadastrée commune de [Localité 18] BK n°[Cadastre 12] au profit de leur parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 13].

Condamne [P] [E] à la démolition du mur empiétant sur l'assiette de la servitude de passage, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, au delà de deux mois après la signification de l'arrêt, et pendant trois mois.

La condamne à payer 3 000 € de dommages et intérêts au époux [X], ainsi que 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne également aux dépens d'appel qui seront distraits dans les conditions prévues par l'article 699 dudit code.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/17263
Date de la décision : 05/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/17263 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-05;11.17263 ?
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