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01/02/2013 | FRANCE | N°11/01919

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 01 février 2013, 11/01919


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2013



N°2013/36













Rôle N° 11/01919







Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HYDRA





C/



[W] [L]

[T] [H] épouse [L]





































Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE



Me TOUCAS









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/488.





APPELANT



Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HYDRA, représenté par son syndic en exercice la SARL HELION SERVICE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2013

N°2013/36

Rôle N° 11/01919

Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HYDRA

C/

[W] [L]

[T] [H] épouse [L]

Grosse délivrée

le :

à :SCP BADIE

Me TOUCAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/488.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HYDRA, représenté par son syndic en exercice la SARL HELION SERVICE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL , avoués, plaidant par la ASS COUTELIER L COUTELIER F., avocats au barreau de TOULON substituée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Monsieur [W] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/005603 du 10/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 14] (CORSE), demeurant [Adresse 5]

Madame [T] [H] épouse [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/005604 du 10/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

représentés et plaidant par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON, aux lieu et place de la S.C.P. PRIMOUT - FAIVRE, avoués

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

et Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur: Monsieur Jean-Paul ASTIER, Président

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2013.

Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO ,conseiller, pour le président empêché et par Alain VERNOINE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mr et Mme [L] sont propriétaires d'un terrain sis à [Localité 12], sur lequel ils ont fait édifier leur maison, et qui est séparé de la copropriété LES JARDINS D'HYDRA, construite postérieurement, par un mur bordé d'une haie de cyprès ; ce mur, érigé vers 1974 en agglomérés pris entre des raidisseurs de béton, sur une hauteur pouvant atteindre 3,40 mètres en fonction du dénivelé, comporte une partie inférieure à fonction de soutènement, plus ou moins important selon la zone considérée, et une partie supérieure à fonction de brise vue, élevée depuis une arase de mortier ; se plaignant à la fois du débordement des branches d'arbres sur son fonds, et du risque d'effondrement du mur, le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HYDRA a assigné Mr et Mme [L] en référé - expertise ;

Mr [K] a examiné l'ouvrage par tronçons ou 'files', numérotées 1 à 12, a mis en lumière son mode constructif non conforme aux règles de l'art, a relevé l'existence de nombreux désordres (déchaussements, fissurations, inclinaison) compromettant sa solidité, a constaté l'entrée en contact des cyprès avec le mur, creusé par endroits pour favoriser le développement des troncs ou le passage des branches, et après avoir analysé l'incidence du décaissement réalisé lors de la construction de la copropriété, a envisagé deux solutions pour parer au risque d'effondrement de l'ouvrage, l'une supposant la suppression des arbres, l'autre s'accommodant de leur maintien ;

La première solution, seule en définitive à être retenue par l'expert, consiste à supprimer le mur existant sur toute sa hauteur entre les 'files' 2 à 9, à construire à la place un mur de soutènement en béton armé avec semelle en L ou en T, pouvant éventuellement recevoir une rehausse à fonction de brise vue si Mr et Mme [L] le désirent, et à ramener les murs hors sol résiduels entre les 'files' 1 à 2 et 9 à 12 à 1 mètre de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation ;

Le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HYDRA ayant assigné Mr et Mme [L] sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et ceux-ci ayant soutenu que le cause déterminante de la dégradation du mur réside dans le décaissement opéré par la copropriété,

Par jugement du 8 juin 2009 le Tribunal de grande instance de TOULON a statué ainsi.:

'DIT que les époux [L] sont entièrement responsables des désordres affectant le mur extérieur (fonction de brise vue) dans les files de mur déterminées par l'expert soit les files 1 à 2 et 9 à 12 ;

LES CONDAMNE en conséquence, sous astreinte de 250 euros (deux cent cinquante euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et à leurs frais exclusifs à procéder ou faire procéder aux travaux en vue de réduire la hauteur du mur extérieur à un mètre et à couronner l'ensemble par un chaînage en béton avec potelets raidisseurs et joints de dilatation ;

DIT que les époux [L] sont responsables pour moitié de la situation du mur dans ses files 2 à 9, dans sa fonction soutènement et dans sa fonction brise vue ;

En conséquence,

CONDAMNE les époux [L] sous la même condition d'astreinte, à prendre en charge la moitié des frais de suppression du mur hors sol et de soutènement entre les files 2 à 9 ;

LES CONDAMNE à prendre en charge la moitié des frais de remise en état du mur de soutènement et du mur hors sol entre les files 2 à 9 ;

CONDAMNE les époux [L] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 579,62 euros (cinq cent soixante dix neuf euros et soixante deux centimes) en remboursement des dommages causés par la chute d'une branche de cyprès ;

DEBOUTE le syndicat de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE les époux [L] aux dépens distraits au profit de Maître François COUTELIER, avocat inscrit au Barreau de Toulon conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à 1.500 euros (mille cinq cents euros) de frais irrépétibles ;

ORDONNE l'exécution provisoire' ;

Le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HYDRA a relevé appel de cette décision le 2 février 2011 ;

Au terme de dernières conclusions du 2 mai 2011 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, il formule les demandes suivantes :

'Vu les troubles anormaux du voisinage subis par le syndicat des copropriétaires,

Vu l'Article 545 du Code Civil et 1384 du Code Civil,

REFORMER le Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 8 juin 2009 en toutes ses dispositions.

DIRE ET JUGER les époux [L], seuls responsables des désordres affectant leur mur, des files 1 à 12.

En conséquence,

CONDAMNER les époux [L] sous astreinte de 250,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à démolir l'intégralité des parties de mur empiétant sur la propriété du syndicat des copropriétaires et les CONDAMNER sous la même astreinte de 250,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à procéder aux travaux préconisés par Monsieur [K] dans le cadre de la solution n° 1 dégagée dans son rapport d'expertise, et faisant l'objet du devis descriptif du 25 octobre 2006, figurant à l'annexe 4 du rapport et consistant à :

1- 'supprimer sur toute sa hauteur le linéaire de mur hors sol (formant brise vue) présentant des déplacements et des détériorations importants soit entre les files 2 à 9,

2- étêter les murs hors sol résiduels à 1 ml de hauteur et réaliser un chaînage de tête en béton armé avec potelets raidisseurs et joints de dilatations conformément aux règles de l'art entre les files 1 à 2 et 9 à 12.

3- supprimer sur toute sa hauteur le linéaire de mur formant soutènement entre les files 2 à 9,

4- réaliser un mur de soutènement, de toute la hauteur des terres maintenues, ancre dans le bon sol en alignement des portions de mur résiduelles, dans la copropriété Les Jardin d'Hydra, conformément aux règles de l'art a savoir un mur en béton armé avec semelle en L ou en T entre les files 2 a 9 (en effet au-delà, entre les files 9 a 121a partie inférieure du mur en agglos de 27 cm ne présente pas de sinistralité particulière)'.

CONDAMNER sous la même astreinte de 250,00 € par jour de retard les époux [L] à supprimer sur une bande 2 mètres de large, tous les arbres se trouvant sur leur terrain en raison du danger créé par ces arbres, quant à la pérennité du mur à reconstruire.

Subsidiairement et pour le cas où la Cour estimerait que le syndicat des copropriétaires a pu engager sa responsabilité pour les décaissements ayant eu lieu entre les files 2 et 6,

DIRE ET JUGER que cette responsabilité ne saurait excéder 10 % et DIRE ET JUGER que dans cette hypothèse, le syndicat des copropriétaires supportera 10 % du coût des travaux de réparation du mur, au titre des travaux pour la réfection de celui-ci, entre les files 2 à 6.

CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en ce qu'il a condamné les époux [L] à payer la somme de 579,62 € au titre des dommages causés par la chute d'une branche d'arbre, ainsi qu'à 1.500,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens,

Y rajoutant.

CONDAMNER les époux [L] solidairement à la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires devant la Cour d'Appel.

CONDAMNER solidairement les époux [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de la SCP DE SAINT FERREOL & TOUBOUL, Avoués aux offres et affirmations de droit' ;

Au terme de dernières conclusions du 27 novembre 2012 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, Mr et Mme [L] formulent les demandes suivantes :

'AU PRINCIPAL :

ECARTER purement et simplement le rapport de Monsieur [K]

CONSTATER, ou à défaut, DIRE ET JUGER que les désordres relevés par l'Expert [K] sur le mur litigieux trouvent leur cause impulsive et déterminante dans le décaissement opéré sur le fond des Jardins d'Hydra sur la moitié de la longueur de ce mur au pied de celui-ci.

DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires des Jardins d'Hydra de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires des Jardins d'Hydra à effectuer les travaux de remblaiement de réfection et de renfort du mur des concluants à sa hauteur existante, à leurs frais exclusifs selon le devis de l'entreprise KALIFA, en maintenant en place tous les cyprès des époux [L].

DIRE ET JUGER que les époux [L] seront AUTORISES à faire réaliser ces travaux aux frais du Syndicat des Copropriétaires, pour le cas où ceux-ci n'auraient pas débuté les travaux passé deux mois après la signification de l'arrêt à intervenir.

SUBSIDIAIREMENT :

ORDONNER AVANT DIRE DROIT une contre-expertise, avec même mission que celle précédemment confiée à l'Expert [K], en confiant celle-ci à un expert différent et en lui adjoignant un Expert en arbres.

DIRE ET JUGER que les frais avancés de cette expertise seront supportés par les demandeurs, le Syndicat des copropriétaires des Jardins d'Hydra.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires des Jardins d'Hydra à verser à chacun des époux [L], la somme de 8.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leurs préjudices psychologiques et moraux.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires des Jardins d'Hydra à verser, à chacun des époux [L], la somme de 2.000,00 € par application, sinon de l'article 700 du Code de Procédure Civile, du moins de l'article 75 de la Loi du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridique.

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires des Jardins d'Hydra aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître François TOUCAS, Avocat, sur son affirmation de droit, sous réserve des dispositions applicables en matière d'Aide Juridictionnelle' ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2012 ;

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; les éléments soumis à la Cour ne permettent pas d'en relever d'office l'irrégularité ;

Le Syndicat des copropriétaires ne prouve pas que tout ou partie du mur empiéterait sur son fonds ; il sera donc débouté de sa demande sur ce fondement ;

L'expert [K], ingénieur du génie civil, a effectué un travail extrêmement complet et rigoureux, et n'a nullement outrepassé ses compétences en indiquant que les règles de l'art élémentaires, on ajoutera le simple bon sens, interdisaient de planter des arbres aussi près du mur ; il n'y a donc pas lieu d'écarter son rapport, ni d'ordonner une contre-expertise ;

Il en résulte de manière certaine, et même évidente, que le mur n'a pas été construit dans les règles de l'art, que ce soit dans sa partie inférieure ou dans sa partie supérieure, qu'il est affecté de multiples désordres qui compromettent sa solidité, qu'il présente un dévers plus ou moins important qui créé un risque élevé d'effondrement, et qu'il ne peut demeurer en l'état ;

Les seules questions qui méritent d'être posées concernent donc tout d'abord les mesures propres à mettre fin au trouble anormal de voisinage que cela constitue pour la copropriété, ensuite l'éventuelle part de responsabilité de cette dernière dans la survenance des déformations de l'ouvrage ;

Sur le premier point l'expert [K] envisage deux solutions, l'une supposant la suppression des arbres, l'autre s'accommodant de leur maintien ; le Syndicat des copropriétaires demande l'adoption de la première, alors que Mr et Mme [L] n'acceptent aucune des deux ; considérant d'une part que les arbres vont continuer à croître et à menacer la pérennité du mur, ce que leur haubanage actuel ne saurait durablement éviter, d'autre part qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de nuisances pour la copropriété, compte tenu de leur développement anarchique très au-delà de la limite séparative, et de la chute de branches, la solution n° 1 s'impose et sera donc retenue ;

Sur le second point l'expert [K] conclut, de manière pertinente, que le décaissement réalisé par la copropriété dans le zone correspondant aux 'files' 2 à 6 de son rapport a contribué à fragiliser l'ouvrage, qui présente à cet endroit, et un peu au-delà, ses plus importants désordres ; c'est donc à bon droit, et par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge a partagé les frais de reconstruction du mur dans sa partie correspondante par moitié entre Mr et Mme [L] et le Syndicat des copropriétaires ;

Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef des condamnations à ramener les murs hors sol entre les 'files' 1 à 2 et 9 à 12 à 1 mètre de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation, et à payer les sommes de 579,62 euros en réparation des dommages causés par la chute d'une branche, et de 1 500 euros pour frais irrépétibles ; il sera en revanche émendé pour le surplus, comme il sera dit au dispositif ;

L'équité ne commande pas d'allouer au Syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'autre somme que la juste indemnité déjà accordée par le premier juge ;

Mr et Mme [L] qui succombent doivent supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

Reçoit l'appel du Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HYDRA ;

Confirme le jugement entrepris du chef des condamnations :

- à ramener les murs hors sol entre les 'files' 1 à 2 et 9 à 12 du rapport de l'expert [K] à 1 mètre de haut, en les couronnant d'un chaînage en béton armé avec poteaux raidisseurs et joints de dilatation,

- à payer les sommes de 579,62 euros en réparation des dommages causés par la chute d'une branche, et de 1 500 euros pour frais irrépétibles ;

L'émendant pour le surplus,

Condamne Mr et Mme [L] à supprimer les arbres situés à moins d'un mètre du mur litigieux, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte passé ce délai de 250 euros par mois de retard ;

Condamne Mr et Mme [L] à supprimer le mur existant entre les 'files' 2 à 9 du rapport de l'expert [K], et à construire à la place un mur de soutènement en béton armé avec semelle en L ou en T conforme aux préconisations de ce dernier, dans les trois mois suivants, sous astreinte passé ce délai de 250 euros par mois de retard ;

Dit que le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS D'HYDRA supportera la charge de la moitié de la facture correspondant à ces deux séries de travaux, et en tant que de besoin l'y condamne ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne Mr et Mme [L] aux entiers dépens, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civil

LE GREFFIERP/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

A.VERNOINE S.ARFINENGO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/01919
Date de la décision : 01/02/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°11/01919 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-01;11.01919 ?
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