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31/01/2013 | FRANCE | N°12/15740

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 31 janvier 2013, 12/15740


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2013

FG

N° 2013/64













Rôle N° 12/15740







[V] [U]





C/



SAS TDA

SAS TOYOTA FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Stéphane PIGNAN



Me Christelle ARNAULT



Me François COUTELIER







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6343.







APPELANTE



Madame [V] [U]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] - SENEGAL,

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 9]





représentée et plaidant par Me Ch...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2013

FG

N° 2013/64

Rôle N° 12/15740

[V] [U]

C/

SAS TDA

SAS TOYOTA FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Stéphane PIGNAN

Me Christelle ARNAULT

Me François COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/6343.

APPELANTE

Madame [V] [U]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] - SENEGAL,

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 9]

représentée et plaidant par Me Christelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SOCIETE TOULON DIFFUSION AUTOMOBILE T.D.A.,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domicilié.

représentée et plaidant par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

SOCIETE TOYOTA FRANCE S.A.S.

dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié.

représentée par Me Stéphane PIGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant par Me Hélène THIERRY de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocats au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [V] [U] a acheté le 9 octobre 2002 à la SAS Toulon Diffusion Automobile TDA un véhicule neuf Toyota Rav4 sur lequel il a été procédé au remplacement du volant moteur et du kit d'embrayage le 15 janvier 2004 dans le cadre de la garantie conventionnelle de 3 ans du constructeur, le véhicule affichant alors 32.243 Kms.

Cette même réparation a été effectuée le 24 novembre 2008, alors que le véhicule affichait un kilométrage compteur de 119.158 kms.

Le 12 mai 2010, une nouvelle panne mécanique a immobilisé le véhicule au kilométrage de 136.623 kms.

Selon rapports d'expertise amiable en date des 14 septembre et 6 décembre 2010, la panne provient d'un jeu important au niveau des roulements de la boîte de transfert, laquelle est ainsi hors d'usage, et présente un niveau d'huile anormalement bas. Les pièces mécaniques du volant moteur, de la colonne de transmission et de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse sont anormalement détériorées, voire hors d'usage.

Le 18 novembre 2010, Mme [U] a fait assigner la Sas Toulon Diffusion Automobile TDA devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Le 1er septembre 2011, la SAS Toulon Diffusion Automobile TDA a fait assigner la SAS Toyota France devant le tribunal de grande instance de Toulon en garantie.

Par jugement en date du 12 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a :

- dit Mme [V] [U] mal fondée en ses demandes et débouté de ses demandes,

- condamné Mme [V] [U] à payer 2.000 € à la société Toulon Diffusion Automobile (TDA) par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- sur le même fondement condamné la société TDA à payer 1;000 € à la société Toyota France,

- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance, à recouvrer selon l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration de M°Christelle ARNAULT, avocat au barreau de Toulon, en date du 17 août 2012, Mme [V] [U] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 décembre 2012, Mme [V] [U] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1641, 1147 et 1787 du code civil, de :

- la recevoir en son appel,

- la déclarer bien fondée,

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que le véhicule litigieux est affecté d'un vice caché,

- dire que la responsabilité de la société TDA est engagée en sa qualité de vendeur, de même que celle de la société Toyota,

- condamner la société TDA, le cas échéant in solidum avec la société Toyota France, à payer à Mme [U] la somme de 9.603,60 € TTC au titre des travaux de réparation tels que chiffrés par le cabinet [M], déduction faite de la vétusté,

- condamner la société TDA, le cas échéant in solidum avec la société Toyota France, à payer à Mme [U] la somme de 1.260 € HT au titre des frais de dépannage, outre la somme de 210 € HT au titre des frais de dépose des organes endommagés,

- condamner la société TDA, le cas échéant in solidum avec la société Toyota France à payer à Mme [U] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance,

- à titre subsidiaire : donner acte à Mme [U] de ce qu'elle renonce à toute mesure expertale,

- sur l'obligation de réparation et de conseil pesant sur le garagiste, constater que la société TDA a été chargée de réparer le véhicule par trois fois, ceci sans succès,

- dire que la société TDA, qui a eu en charge le véhicule pour l'intégralité des révisions annuelles, aurait dû veiller à ce qu'il soit procédé à la vidange de la boîte de transfert au kilométrage préconisé par le constructeur, Mme [U], profane en la matière, ignorant tout des organes à vérifier selon le kilométrage,

- dire que la société TDA a failli à son obligation de résultat et de conseil à cet égard,

- condamner la société TDA à payer à Mme [U] la somme de 9.603,60 € TTC au titre des travaux de réparation tels que chiffrés par le cabinet [M], déduction faite de la vétusté,

- condamner la société TDA à payer à Mme [U] la somme de 1.260 € HT au titre des frais de dépannage, outre la somme de 210 € HT au titre des frais de dépose des organes endommagés,

- condamner la société TDA à payer à Mme [U] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance,

- en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à Mme [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP GUILLAUME ARNAULT, avocats.

Mme [U] estime avoir fait procéder à l'entretien régulier de son véhicule et que celui-ci est affecté d'un vice caché, comme l'a révélé la multiplication des avaries moteur.

Mme [U] fait remarquer qu'un éventuel défaut de vidange de la boîte de transfert ne peut être imputable qu'à la société TDA.

Elle considère qu'en l'absence de vice caché et si la vidange a été effectuée le garagiste TDA a manqué à son obligation de résultat par une réparation insuffisante.

Par ses conclusions, déposées et notifiées le 27 septembre 2012, la société Toulon Diffusion Automobile Sas demande à la cour d'appel de :

- déclarer l'appel de Mme [U] autant irrecevable qu'infondé,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- dire que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché ayant affecté son véhicule,

- subsidiairement, dire que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'une défaillance des prestations réalisées par la société TDA,

- en toute hypothèse, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société TDA, dire fondé et recevable le recours de la société TDA à l'encontre de la société Toyota France et condamner la société la société Toyota France à la relever et garantir de toutes condamnations, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires,

- condamner tout succombant à payer à la société TDA la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

La société TDA estime que l'existence d'un vice caché n'est pas démontrée.

Elle fait observer que l'expertise du véhicule a révélé un défaut d'entretien par sa propriétaire et que la vidange de la boîte de transfert prévue à 120.000 kms n'avait pas été réalisée.

Elle fait remarquer que la dernière intervention de la société TDA a été réalisée 15 mois avant la panne et 17.465 kms avant et qu'aucun lien ne peut être établi entre l'intervention et la panne.

Par ses dernières conclusions, la société Toyota France Sas demande à la cour d'appel, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :

- à titre principal, déclarer l'action prescrite, faute d'avoir été intentée à bref délai,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de la preuve rapportée d'un quelconque vice caché affectant le véhicule de Mme [U] et l'a en conséquence déboutée de ses demandes,

- en conséquence, débouter Mme [U] et la société Toulon Diffusion Automobile de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Toyota France,

- condamner tout succombant à verser à la société Toyota France la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de M°PIGNAN, avocat.

La société Toyota France fait observer que les dispositions de l'article 1648 du code civil applicables sont celles antérieures à sa modification par ordonnance du 17 février 2005 promulguée le 18 février 2005, le contrat étant antérieur à cette date. Elle fait observer que Mme [U] a soutenu dans ses conclusions avoir eu connaissance du vice le jour du dépôt du rapport d'expertise [M], soit le 14 septembre 2010, et qu'elle devait intenter son action à bref délai à compter de cette date et que la société TDA, assignée le 18 novembre 2010, devait elle-même intenter son action en garantie à bref délai à compter de cette date. Elle fait observer que Mme [U] n'a formé une demande à l'encontre de Toyota France qu'à compter du 30 mai 2012 et que la société TDA n'a assigné Toyota que le 1er septembre 2011.

La société Toyota France estime que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée. Elle considère que le rapport de M.[J] n'est pas impartial.

La société Toyota France retient que le rapport [T], cabinet VATEX, retient un défaut de lubrification faute de justification de la vidange de la boîte de transfert ni à 60.000 kms, ni à 120.000 kms.

La société Toyota France fait observer qu'un véhicule qui a roulé pendant 8 ans et parcouru plus de 130.000 kms ne peut être qualifié d'impropre à son usage de sorte que la notion de vice caché ne peut être retenue.

Subsidiairement, la société Toyota France discute les montants réclamés.

MOTIFS,

-I) Sur la recevabilité des actions :

Mme [U] a formé une action en garantie des vices cachés contre la société TDA. Cette dernière société n'a pas soulevé l'irrecevabilité de cette action.

Seule la société Toyota France a soulevé l'irrecevabilité de l'action dirigée par Mme [U] contre la société TDA et de celle dirigée par la société TDA contre la société Toyota France.

Le délai de l'action est le bref délai au sens de l'article 1648 du code civil en sa version applicable au litige, le contrat litigieux étant antérieur à la date du 18 février 2005 de promulgation de l'ordonnance du 17 février 2005 modifiant cet article.

En tout état de cause, le point de départ du bref délai est admis par la société Toyota France comme étant le 14 septembre 2010, jour de la découverte du vice, et l'action dirigée le 18 novembre 2010 par Mme [U] a été intentée dans un bref délai;

L'action en garantie formée le 1er septembre 2011 par la société TDA contre la société Toyota France a été également intentée dans un bref délai.

En tout état de cause, l'action principale et l'action en garantie sont recevables.

-II) Sur l'existence d'un vice caché :

Par application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il appartient à Mme [U], qui se prévaut de l'existence de ce vice caché, d'en apporter la preuve.

Mme [U] a acquis auprès de TDA le véhicule Toyota Rav 4 litigieux le 9 octobre 2002. Il s'agissait d'un véhicule neuf.

Le 15 janvier 2004, alors que le véhicule avait roulé 32.243 kms, le véhicule a subi une première panne qui l'a immobilisé. Il s'est avéré que le volant moteur était défectueux

Dans le cadre de la garantie constructeur, le volant moteur a été remplacé.

Le 24 novembre 2008, alors que le véhicule avait roulé 119.158 kms, il subit une seconde panne immobilisatrice.

Une première expertise amiable est réalisée par M.[N] [J], cabinet d'expertise automobile [M], expert mandaté par la société CIVIS Protection Juridique, le 23 janvier 2009 au contradictoire de la société TDA et de la société Toyota France.

Il est constaté de manière unanime que l'origine des désordres provient d'un défaut de serrage de vis, provenant d'un défaut de fabrication.

La société venderesse accepte de procéder de nouveau à un second remplacement du volant moteur, intervention prise en charge par le constructeur.

A deux reprises, la première fois après 32.213 kms, la seconde fois à 119.158 kms, soit 86.945 kms après le premier incident, le véhicule a été immobilisé pour des raisons analogues et à chaque fois , la société venderesse, avec la garantie du constructeur, la société Toyota, a reconnu devoir changer le volant moteur.

Le 12 mai 2010, à peine 15 mois après le deuxième remplacement du volant moteur, alors qu'il affichait 136.623 kms, soit à peine 17.465 kms après ce remplacement, de nouveau le véhicule subit une panne mécanique,.

Une nouvelle expertise est effectuée par M.[N] [J], cabinet d'expertise automobile MENOUD, expert mandaté par la société CIVIS Protection Juridique, le 13 juillet 2010.

La société TDA a accepté de se prêter à cette expertise et ne peut en conséquence en dénier le caractère contradictoire.

Quant au constructeur, il a été invité à participer à cette expertise comme il l'avait fait la fois précédente, mais cette fois, bien que dûment avisé, il n'envoie aucun représentant aux opérations d'expertise. Il ne peut en conséquence se prévaloir du caractère non contradictoire de cette expertise. Il estime que cet expert est partial. Mais il n'a pas au moment de l'expertise soulevé cette partialité.

Les observations de l'expert [J] sont en conséquence des éléments à prendre en considération au soutien de la preuve du vice caché.

L'expert constate des dommages au niveau de la boîte de transfert, du volant moteur et de la boîte de vitesse, que le volant moteur est hors d'usage.

Il note que la détérioration des cannelures du disque d'embrayage et de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse est consécutive à des à-coups successifs dus à la défaillance du volant moteur bi-masse. Il rappelle que la fonction d'un volant moteur bi-masse est d'absorber l'énergie due aux différents à-coups. Il explique que le volant moteur étant hors d'usage, les cannelures du disque d'embrayage et de l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse ont absorbé l'énergie due aux différents à-coups, de sorte que petit à petit le disque d'embrayage et l'arbre d'entrée de la boîte de vitesse se sont détériorés.

M.[J] estime que les dommages sont dus à une défaillance du volant moteur bi-masse.

Une autre expertise est réalisée par le cabinet VATEX, à la demande de l'assureur de la société Toyota France et cet expert estime que les dommages sont en relation avec un défaut de lubrification de la boîte de transfert causé par une insuffisance d'huile dans celle-ci.

Les éléments apportés par Mme [U] établissent que le volant moteur du véhicule est affecté d'un vice caché, alors que chaque volant moteur, chaque fois défectueux, a provoqué par son caractère impropre à son usage, des détériorations du système d'embrayage.

La société Toyota France et la société TDA estiment que c'est le défaut de vidange de la boîte de transfert, le défaut d'entretien par Mme [U] qui a provoqué les dommages.

Mme [U] justifie avoir procédé :

-le 11 juillet 2003 à la révision des 15.000 kms au garage TDA,

- le 24 décembre 2003 à la révision des 30.000 kms au garage TDA .

- le 7 janvier 2005 à la révision des 60.000 kms au garage TDA.

- le 18 août 2005 à la révision des 75.000 kms au garage TDA,

- le 11 avril 2007 à la révision des 90.000 kms au garage TDA.

La société Toyota France dit que la vidange de la boîte de transfert n'aurait pas été faite à 120.000 kms, en dépit des préconisations constructeur.

Mais c'est à ce kilométrage, alors que le véhicule avait roulé 119.158 kms, que le 24 novembre 2008, le véhicule est immobilisé pour la seconde fois. La société TDA a changé le volant moteur avec une garantie constructeur. Il va de soi qu'il appartenait à la société TDA, à l'occasion de cette intervention importante, de procéder à cette vidange. Mme [U] ne pouvait imaginer que cela n'avait pas été fait à cette occasion.

Cette imputation de défaut de vidange n'est qu'un prétexte trouvé par Toyota France, et repris par TDA, pour tenter d'échapper à sa responsabilité, alors que, désireuse de ne plus prendre en charge les conséquences du vice caché pour un véhicule de 130.000 kms, Toyota France a décidé de ne plus participer à l'expertise et de se prévaloir de l'absence de document écrit remis sur la vidange à Mme [U] à l'occasion du 3ème changement du volant moteur.

Il est établi que le véhicule Toyota litigieux était atteint d'un vice caché tenant au volant moteur, qui à trois reprises s'est révélé mettre le véhicule en panne l'immobilisant totalement.

La première fois le véhicule a pu rouler 32.213 kms avec un volant moteur, la seconde fois 86.945 kms et la troisième fois seulement 17.465 kms.

Ce vice du volant moteur ne permettant à un véhicule automobile de ne rouler qu'entre 17.465 kms et 86.945 kms, rend le véhicule impropre à son usage normal.

Il s'agit d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, rendant le véhicule impropre à son usage et en raison duquel Mme [U] ne l'aurait pas acquis si elle l'avait connu.

-III) L'action contre TDA, l'action contre Toyota France :

Mme [U] est recevable à exercer une action en garantie des vices cachés contre son co-contractant. Son seul co-contractant est la société Toulon Diffusion Automobile TDA. La société Toyota France n'est pas son co-contractant.

Par contre la société TDA est fondée à former une action en garantie contre la société Toyota France.

La société Toyota France ne prouve pas que la société TDA aurait mal procédé à la pose du troisième volant moteur ou aurait omis de procéder aux vidanges nécessaires à cette occasion.

Il est établi que le vice tient à un défaut du volant moteur. La garantie du constructeur Toyota France doit être accordée à TDA.

-IV) L'étendue de la garantie :

La société TDA, vendeur professionnel, doit indemniser Mme [U] de son préjudice résultant du vice caché.

Mme [U] demande la prise en charge du prix des réparations nécessaires, des frais exposés et de son préjudice de jouissance.

En ce qui concerne les réparations, leur montant a été évalué à 14.925,80 € par M.[J], expert. Mme [U], compte tenu de la valeur actuelle du véhicule et de sa vétusté a limité sa demande à ce titre à 9.603,60 € TTC. Cette somme est justifiée.

La somme correspondant aux frais de dépannage 1.260 € et celle correspondant à la dépose du moteur de 210 € sont justifiées.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il sera alloué à Mme [U] une somme de 1.000 €

Il n'appartient pas à la cour de calculer les taxes applicables, le préjudice retenu sera de

9.603,60 € + 1.260 € + 210 € + 1.000 € = 12.073,60 €.

La société TDA sera condamnée à verser cette somme à Mme [U].

La société Toyota France sera condamnée à garantir la société TDA pour l'intégralité de son montant.

Par ailleurs la société TDA devra indemniser Mme [U] de ses frais irrépétibles par 2.000 €.

La société Toyota France devra indemniser la société TDA de ses propres frais irrépétibles par la somme de 2.000 €

En ce qui concerne les dépens, ceux de Mme [U] seront payés par la société TDA avec garantie de Toyota France.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Dit les actions recevables,

Infirme le jugement rendu le 12 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Toulon Diffusion Automobile à payer à Mme [V] [U], au titre de la garantie d'un vice caché affectant le véhicule Toyota Rav 4 acquis auprès de cette société, la somme de douze mille soixante-treize euros et soixante centimes (12.073,60 €) à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Toulon Diffusion Automobile à payer à Mme [V] [U] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Toulon Diffusion Automobile aux dépens exposés par Mme [V] [U] en première instance et en appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Toyota France à relever et garantir la société Toulon Diffusion Automobile de la condamnation de 12.073,60 € à l'égard de Mme [U] et de la condamnation de ladite société TDA aux dépens de Mme [U],

Condamne la société Toyota France à payer à la société Toulon Diffusion Automobile la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Toyota France aux dépens exposés par la société Toulon Diffusion Automobile, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/15740
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/15740 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;12.15740 ?
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