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31/01/2013 | FRANCE | N°12/11308

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 31 janvier 2013, 12/11308


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2013

D.D-P

N° 2013/58













Rôle N° 12/11308







[N] [M]





C/



[B] [S]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Sylvie MARTIN





SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE













Décision déférÃ

©e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02837.







APPELANTE



Madame [N] [M]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10] (06),

demeurant [Adresse 1]





représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE







INTIME




...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2013

D.D-P

N° 2013/58

Rôle N° 12/11308

[N] [M]

C/

[B] [S]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sylvie MARTIN

SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02837.

APPELANTE

Madame [N] [M]

née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10] (06),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8] (06) ,

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me André CAPPON, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 3 octobre 1980 le divorce de Mme [N] [M] et de M. [B] [S] a été prononcé. Le jugement a homologué la convention définitive portant règlement des effets du divorce, laquelle a attribué à l'épouse un bien immobilier sis [Adresse 3].

Le 19 mai 1981, Me [I], notaire, a dressé un acte de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux attribuant à M. [S] ledit bien immobilier d'une valeur de 55'000 F en pleine propriété et les meubles pour une valeur de 1000 F, contre le paiement d' une soulte d'un montant de 28'000 F dont Mme [M] a donné quittance du versement dans l'acte.

Cet acte a été publié au 4ème bureau de la conservation des hypothèques le 21 juillet 1981.

Par exploit délivré le 17 mai 2011 rappelant les dispositions de l'article 279 du Code civil applicable antérieurement à la loi du 26 mai 2004 aux termes duquel :

« La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre époux également soumise à homologation. », Mme [M] a fait assigner M. [S] aux fins notamment de voir constater l'inopposabilité et la nullité de l'acte dressé le 19 mai 1981 et pour voir désigner un notaire afin de dresser un acte liquidatif conformément à la convention homologuée annexée au jugement 3 octobre 1980.

Par jugement en date du 5 juin 2012 le tribunal de grande instance de Nice a débouté Mme [N] [M] de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [B] [S] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 20 juin 2012, Mme [N] [M] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article à 905 du code de procédure civile par ordonnance en date du 27 juin 2012 .

Par conclusions déposées le 19 décembre 2012 Mme [N] [M] demande à la cour :

' de constater et dire que les conclusions de l'intimé doivent être déclarées d'office irrecevables (sic) ;

' de réformer le jugement entrepris ;

statuant nouveau

' de dire que le jugement de divorce à autorité de chose jugée et s'impose aux parties, et que l'acte dressé le 19 mai 1981 qui modifie les stipulations contenues dans la convention définitive homologuée, annexée au jugement de divorce du 3 octobre 1980 n'a jamais été homologué par le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Nice,

' de dire que l'acte du 19 mai 1981 non homologué n'est pas conforme au jugement de divorce et qu'il est inopposable et sans effet,

' de constater la publication du jugement de tribunal de grande instance de Nice rendu le 3 octobre 1980 et de la convention définitive annexée ainsi que l'attribution à Mme [N] [M] de la pleine propriété de la section cadastrée AP [Cadastre 5] lot n° 11 à [Localité 10] au 4 ème bureau de la conservation des hypothèques ;

' de dire que Mme [M] est propriétaire du bien immobilier sis à [Localité 10] depuis le 3 octobre 1980 ;

' de condamner M. [S], sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, à libérer les lieux occupés à titre personnel ou par tous occupants de son chef ;

' et de condamner M. [S] à lui payer la somme de 8'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.

Par conclusions déposées le 20 décembre 2012 M. [B] [S] demande à la cour :

à titre principal

' de déclarer irrecevable l'action en inopposabilité de Mme [M] à l'encontre de la convention du 19 mai 1981, de dire que l'action se heurte à l'autorité de chose jugée et au principe de la concentration des moyens, et qu'en tout état de cause l'action est prescrite ;

à titre subsidiaire

' de dire que l'acte du 19 mai 1981 fait la loi des parties et manifeste la volonté contractuelle d'un partage égalitaire ; qu'il ne peut donc être remis en cause ; qu'à l'inverse la convention définitive du 3 octobre 1980 est atteinte de vices la privant d'effets ;

' de prononcer l'homologation de la convention du 19 mai 1981 dont les dispositions se substituent à la convention du 3 octobre 1980 ; et de renvoyer si besoin la cause devant des affaires familiales de Nice et de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge saisi ;

' d'autoriser M. [S] à faire procéder auprès de la conservation des hypothèques à la publicité de son titre de propriété sur l'appartement sis [Adresse 3] ;

à titre infiniment plus subsidiaire,

d'ordonner aux parties qu'elles procèdent au partage rectificatif sur la base de la convention définitive du 3 octobre 19 80 en prenant les valeurs actuelles à savoir pour l'appartement une valeur estimée en 2012 à 180'000 €; de dire en conséquence qu'en contrepartie de la reprise de l'appartement par Mme [M], la soulte qu'elle devra restituer à M. [S] sera fixée à 50 % de la valeur de l'immeuble, soit la somme de 90'000 €; deux dire que cette soulte devra être majorée des frais exposés par M. [S] pour la réfaction de la façade et de la toiture et sous déduction de la subvention municipale ;

' de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 6'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture est datée du 20 décembre 1012.

MOTIFS,

Attendu en premier lieu que l'appelante soutient que l'intimé n'a pas respecté le délai de deux mois à compter de la notification de ses conclusions pour conclure conformément à l'article 909 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le délai prévu par cet article ne s'applique pas lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, d'où il suit le rejet du moyen ;

Attendue ensuite, en ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'action soulevées par l'intimé, que le tribunal lui a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption ;

Attendu au fond que Mme [M] soutient que M. [S] a volontairement manqué à son obligation de demander l'homologation par le juge aux affaires matrimoniales de la convention passée entre les parties par acte du 19 mai 1981 ; que celle-ci est en contrariété avec le jugement de divorce par acte du 19 mai 1981 ; qu'elle est inopposable et sans effet ;

Attendu que l'appelante ne conteste pas l'existence de cet acte, mais sa validité et sa conformité;

Attendu que l'appelante prétend qu'aucune nouvelle convention ne peut revenir sur la convention définitive indissociable du divorce, après que ce dernier est devenu définitif, sauf modification contractuelle ultérieure en ce qui concerne la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ou la prestation compensatoire ; et que la convention précédemment homologuée a autorité définitive de chose jugée ;

Mais attendu que cette dernière n'est pas intangible ;

Attendu que si l'article l'article 279 alinéa 3 du Code civil précise qu'une clause prévoyant une révision ultérieure puisse être incluse dans la convention définitive concernant la contribution à l'entretien et d'éducations des enfants ou la prestation compensatoire, une modification conventionnelle d'une convention homologuée peut aussi intervenir portant sur un immeuble, en application de l'alinéa 2 de cet article, après le divorce, sous réserve de la vérification du consentement des parties, et de ce que la nouvelle convention préserve les intérêts de celles-ci au jour où la convention a été établie, ce qui est le cas de l'acte notarié dressé ;

Attendu que l'acte notarié dressé le 19 mai 1981 à l'initiative des parties opérant liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux [S] bien que non homologué a été accepté, signé, et exécuté par Mme [M] ;

Attendu que cette nouvelle convention s'est donc substituée à la précédente ; qu' elle est valable entre les parties ; que si la nouvelle convention est soumise à homologation, M. [S] est toujours recevable et bien fondé à la solliciter ;

Attendu que le jugement déféré qui a rejeté toutes les demandes de Mme [M] sera donc confirmé et qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l'intimé ;

Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Prononce l'homologation de la convention passée entre Mme [N] [M] et M. [B] [S] par devant Me [I], notaire à [Localité 8], le 19 mai 1981,

Autorise M. [S] à faire procéder auprès du conservateur des hypothèques à la publicité de son titre de propriété sur le biens immobilier lot n° 11 cadastré AP [Cadastre 5] sis [Adresse 3],

Condamne Mme [N] [M] à payer tout à M. [B] [S] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 12/11308
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°12/11308 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;12.11308 ?
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