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31/01/2013 | FRANCE | N°12/02998

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 31 janvier 2013, 12/02998


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2013



N° 2013/59













Rôle N° 12/02998







[W] [D] [U]





C/



[L] [Y]

[P] [Y]



























Grosse délivrée

le :

à : VIDAL

SARAGA-BROSSAT



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 15 Décembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/000891.





APPELANTE



Madame [W] [D] [U]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6] (36)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Jeremy VIDAL, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2013

N° 2013/59

Rôle N° 12/02998

[W] [D] [U]

C/

[L] [Y]

[P] [Y]

Grosse délivrée

le :

à : VIDAL

SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 15 Décembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/000891.

APPELANTE

Madame [W] [D] [U]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 6] (36)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Jeremy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [L] [Y]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Dominique MURAOUR-HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON

Madame [P] [Y]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Dominique MURAOUR-HOULLIOT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2013

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé du 8 mars 2005, [L] [Y] et [P] [Y] ont donné à bail à [W] [D] [U] un local d'habitation sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 450 euros, charges comprises. Du fait de leurs relations amicales, celle-ci occupait déjà le local depuis 2004.

Par acte d'huissier du 19 novembre 2009, [L] [Y] et [P] [Y] ont fait commandement à [W] [D] [U] de leur payer la somme de 3 275 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d'acte. Par acte d'huissier du même jour, les époux [Y] ont également délivré à la locataire un congé pour vendre.

Par jugement du 15 décembre 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Toulon a

- annulé le congé délivré le 9 novembre 2009, faute d'intention réelle de vendre,

- condamné Mme [W] [U] à payer à M.Mme [L] et [P] [Y] la somme de 3.275 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois d'octobre 2011 outre intérêt légal à compter du 19 novembre 2009,

- prononcé la résiliation du bail au 15 décembre 2011,

- ordonné l'expulsion de Mme [W] [U] au besoin avec le concours de la force publique,

- fixé l'indemnité d'occupation à compter du 16 décembre 2011 au montant du loyer et des charges, révisable comme le loyer,

- rejeté la demande d'astreinte et la demande de dommages et intérêts formées par [L] et [P] [Y],

- rejeté la demande de délais de paiement présentée par Mme [W] [U],

- condamné Mme [W] [U] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 21 février 2012 Mme [W] [U] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [W] [U] par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 7 novembre 2012 conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a annulé le congé pour vendre, à sa réformation pour le surplus et demande à la cour:

- à titre principal de condamner in solidum [L] et [P] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts, de prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 19 novembre 2009 et de rejeter les demandes de [L] et [P] [Y],

- à titre subsidiaire de lui accorder des délais de paiement et de prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire et en toute hypothèse de condamner [L] et [P] [Y] à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant du congé pour vente, elle soutient que l'acte est imprécis et ne mentionne pas les conditions de la vente projetée, que [L] et [P] [Y] ne justifient d'aucune démarche témoignant d'une intention réelle de vendre, et qu'il ne lui a pas été fait d'offre de renouvellement en méconnaissance des dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 alors qu'elle était âgée de plus de 70 ans à la date du congé et disposait de ressources inférieures à une fois et demi le SMIC.

S'agissant du commandement de payer, elle fait valoir que cet acte est imprécis, puisqu'il mentionne un total estimé 3.275 euros plus agios avec l'indication: si vous le désirez je peux calculer ces frais bancaires ultérieurement, ils sont en moyenne de 10 à 20 euros par mois.

Elle souligne qu'elle a fait divers dépôt en espèce pour payer ses loyers, dont elle ne peut justifier, que les bailleurs tardent délibérément à encaisser leurs chèques et produisent des pièces fabriquées pour les besoins de la cause, et qu'elle a rattrapé son retard.

M.Mme [L] et [P] [Y] par conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 30 octobre 2012 demandent à la cour de statuer ce que de droit s'agissant de la nullité du congé pour vendre, de confirmer la décision pour le surplus sauf à porter la condamnation de Mme [W] [U] à la somme de 5.075 euros novembre 2012 inclus et de la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2012.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

1° Sur la validité du congé

Le congé de vente délivré le 19 novembre 2009 a été délivré pour le prix net vendeur de 120.000 euros, ce qui n'induit aucune imprécision.

Toutefois le congé pour vendre doit être annulé dès lors qu'il est démontré l'absence d'une intention réelle de vendre.

Tel est bien le cas en l'espèce ainsi que l'a relevé le premier juge qui a relevé qu'il n'était démontré aucune démarche en ce sens, (délivrance d'un mandat, publicité pour vendre établissement des diagnostics obligataires, visites de l'appartement).

Enfin force est de constater qu'aucune offre de relogement n'a été faite à Mme [W] [U] qui justifie avoir 70 ans à la date d'échéance du contrat et percevoir des ressources inférieures à une fois et demi le SMIC.

La décision annulant le congé sera confirmée.

2° Sur la résiliation du bail pour non paiement des loyers ;

Le commandement de payer ne procède pas à une notification de clause résolutoire, la résiliation du contrat a été prononcée judiciairement et ne résulte donc pas de l'acquisition d'une clause résolutoire inexistante dans le débat.

Le commandement de payer a été délivré pour la somme de 3.275 euros au titre des loyers arrêté à septembre 2009, et les intérêts pour mémoire.

Le décompte annexé au commandement détaille cet arriéré de loyers qui concerne un solde de 125 euros pour le mois de septembre 2008 outre les loyers échus de octobre à décembre 2008 et les loyers de février, juillet, août et septembre 2009 soit 7 mois de loyers à 450 euros.

Il en résulte qu'il n'existe aucune imprécision quant à l'arriéré locatif.

La mention portée dans le décompte selon laquelle les agios seront précisés ultérieurement est dès lors inopérante et sans effet sur la validité du commandement, et sur les conséquences à tirer d'un défaut de paiement régulier des loyers.

Il appartient à la débitrice d'apporter la preuve des paiements libératoires qu'elle invoque, et la prétention de Mme [W] [U] à obtenir le versement des relevés bancaires de [L] et [P] [Y] pour retrouver la trace de ses paiements procède d'un renversement de la charge de la preuve qui ne peut prospérer.

De même sont inopérantes la référence à des paiements épars faits par Mme [W] [U] sans aucune précision sur leur imputation, et à une autorisation de compensation pour travaux sur la chasse d'eau dont elle ne justifie pas.

En conséquence la condamnation prononcée par le premier juge à la somme de 3.275 euros représentant les causes du commandement dont il n'est pas justifiée qu'elles aient été réglées sera confirmée.

En l'état du dernier décompte l'arriéré réclamé par le bailleur qui était de 5.075 euros dans ses conclusions récapitulatives est réduit à 3.839,49 euros représentant outre les causes du commandement, le loyer de octobre 2011 et un solde de 114,49 euros sur le mois de septembre 2012, pour lesquels aucun justificatif de règlement n'est produit; il convient de prononcer une condamnation complémentaire, pour cet arriéré.

Le manquement de Mme [W] [U] à son obligation de payer les loyers est démontré. Ce non paiement est suffisamment grave et renouvelé pour entraîner la résiliation du bail, que le premier juge a prononcée à juste titre .

3° sur les demandes accessoires:

Il ressort des pièces versées et notamment des lettres adressées par [L] et [P] [Y] et laissées sans réponse par Mme [W] [U] que celle ci a manifestement abusé de la relation de confiance amicale que lui portait [L] et [P] [Y] et a opposé un refus obstiné à toutes les tentatives de contact et proposition d'arrangement qui lui ont été faites, pour finalement se retrancher derrière la situation cossue qu'elle prête à ses bailleurs, et qui ne saurait la dispenser de l'exécution de ses propres obligations.

Ce comportement fautif justifie l'octroi de la somme de 500 euros de dommages et intérêts, et justifie également le rejet de tout délais; Mme [W] [U] n'étant pas de bonne foi.

Il sera en outre alloué à [L] et [P] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant contradictoirement

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

y ajoutant, condamne Mme [W] [U] à payer à [L] et [P] [Y] la somme supplémentaire de 564,49 euros en deniers ou quittances représentant le solde dus sur octobre 2011 et septembre 2012,avec intérêt légal à compter de l'échéance de chaque mensualité,

condamne en outre Mme [W] [U] à payer à [L] et [P] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejette la demande de délais présentée par Mme [W] [U],

condamne Mme [W] [U] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL GOBAILLE,SARAGA- BROSSA avocat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02998
Date de la décision : 31/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°12/02998 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-31;12.02998 ?
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