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29/01/2013 | FRANCE | N°11/15352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre b, 29 janvier 2013, 11/15352


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2013



N° 2013/115









Rôle N° 11/15352







[U] [B] [L] [N] [F]





C/



[R] [G] [X]

































Grosse délivrée

le :

à :Me BUVAT

SCP BADIE SIMON THIBAUT JUSTON







Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/63.





APPELANT



Monsieur [U] [B] [L] [N] [F]



né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11],



demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Robert BUVAT, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 JANVIER 2013

N° 2013/115

Rôle N° 11/15352

[U] [B] [L] [N] [F]

C/

[R] [G] [X]

Grosse délivrée

le :

à :Me BUVAT

SCP BADIE SIMON THIBAUT JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 08/63.

APPELANT

Monsieur [U] [B] [L] [N] [F]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Robert BUVAT, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE,

INTIMÉE

Madame [R] [G] [X]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11],

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Marie-claude DELISLE, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012 en Chambre du Conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Dominique RICARD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Dominique RICARD, Président

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

Madame Laëtitia UGOLINI, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2013.

Signé par Monsieur Dominique RICARD, Président et Madame Marie-Sol ROBINET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

.../...

[U] [F] et [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979 par devant l'Officier d'état civil de [Localité 11] sans contrat préalable et ont ensuite adopté le régime de séparation de biens homologué par jugement du Tribunal de Grande Instance du 13 Mai 1993.

Deux enfants actuellement majeures, [D] et [P], sont issues de cette union.

[R] [X] a déposé une requête en divorce le 03 Décembre 2007 et une ordonnance de non-conciliation du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE est intervenue le 06 Mai 2008.

Par acte d'huissier en date du 16 Mars 2009, [U] [F] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Août 2011 a :

- prononcé le divorce des époux [F]-[X] pour altération définitive du lien conjugal ;

- ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux [F]-[X] ;

- dit n'y avoir lieu à désignation de Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des BOUCHES DU RHÔNE ;

- condamné [U] [F] à verser à [R] [X] à titre de prestation compensatoire un capital de 236.500 € outre la somme de 96.000 € sur la forme de prélèvements mensuels de 1.000 € pendant huit années ;

- ordonné l'exécution de la décision concernant le versement de la somme de 96.000 € sous la forme de versements mensuels de 1.000 € durant huit années ;

- débouté [R] [X] de ses demandes de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- laissé à la charge de chaque partie ses dépens ;

[U] [F] a, par déclaration au Greffe en date du 1er Septembre 2011, fait appel du jugement susvisé.

Le conseil de [U] [F] a, par courrier en date du 06 Septembre 2011, adressé au Conseiller de la mise en état indiqué avoir effectué à deux reprises appel par voie électronique le même jour, à l'encontre du jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE du 04 Août 2011.

.../...

.../...

Une ordonnance du Conseiller de la mise en état du 22 Septembre 2011 a ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros 11/15352 et 11/15355 sous le seul numéro 11/15352.

[U] [F] fait valoir dans ses écritures signifiées le 1er Décembre 2011 :

- qu'il conteste seulement le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge ;

- qu'il se trouve sans emploi depuis que la liquidation judiciaire des sociétés qu'il exploitait a été prononcée ;

- que sn état de santé est précaire, ce qui le met actuellement dans l'impossibilité de travailler.

[U] [F] demande à la Cour de réduire à de plus justes proportions la prestation compensatoire mise à sa charge, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions.

[R] [X] fait ressortir dans ses conclusions notifiées le 28 Mars 2012 que [U] [F] n'a pas notifié ses conclusions et communiqué ses pièces de façon simultanée, qu'aucun bordereau récapitulatif des pièces ne figure avec les conclusions au fond ce, contrairement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, et qu'il n'a, enfin, aucun intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile dans la mesure où le jugement déféré a mis à sa charge une prestation compensatoire qu'il avait reconnu lui-même comme étant satisfactoire.

[R] [X] conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par [U] [F] et à la confirmation du jugement déféré.

A titre subsidiaire, [R] [X], qui forme appel incident à l'encontre du jugement déféré, demande à la Cour :

- de prononcer le divorce des époux [F]-[X] aux torts du mari en application de l'article 240 du code civil ;

- de condamner son époux, [U] [F], à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages  et  intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, ainsi que la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;

- de condamner ce dernier à lui verser, à titre de prestation compensatoire, un capital de 300.000 € ainsi qu'un capital complémentaire de 144.000 € sous forme d'une rente de 1.500 € par mois indexée pendant 8 ans, ainsi que la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

[R] [X] fait aussi valoir :

- que son époux, [U] [F], a tiré à la suite d'une dispute le 02 Septembre 2002, un coup de fusil en sa direction vers 1heure 30 du matin alors qu'elle se trouvait dans un salon de l'hôtel-restaurant qu'exploite ce dernier et au sein duquel elle travaillait ;

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- que son époux a formulé à son encontre des critiques méprisantes sur sa façon de travailler, ce en présence de tiers, et qu'il a quitté le domicile conjugal dès le 1er Octobre 2007 pour aller vivre avec sa mère et qu'il n'a plus contribué aux charges du mariage ;

- que [U] [F] entretient une liaison adultère et que l'ensemble de ces griefs justifient que le divorce soit prononcé aux torts de ce dernier ;

- qu'elle n'a eu qu'une activité professionnelle limitée, et que son patrimoine se compose d'une maison sans eau donnée par sa famille et de la parcelle de terrain sise à [Localité 18] sur laquelle a été édifiée par la communauté la résidence familiale ;

- que [U] [F] peut prétendre à une récompense dans la mesure où la maison a été construite sur le terrain sis à [Localité 18] au moyen des deniers de la communauté des époux [F]-[X] ;

- que [U] [F] a acquis, depuis la séparation, un fonds de commerce d'hôtel-restaurant à [Localité 8] ; qu'il a exploité une société de transport ainsi que deux autres sociétés commerciales qui étaient florissantes au début de la présente instance ;

- que l'appelant est, en outre, détenteur de parts au sein de quatre sociétés civiles immobilières ;

- que son époux lui verse une pension alimentaire de 800 € par mois, qu'elle ne dispose d'aucun revenu et qu'elle ne bénéficiera quasiment d'aucune pension de retraite à l'âge de 60 ans.

[R] [X] conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 Décembre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION /

L'appel de [U] [F] à l'encontre du jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE ayant été interjeté dans le délai légal sera, dès lors, déclaré recevable.

L'article 906 du code de procédure civile énonce que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à l'autre partie.

Il importe, cependant, de souligner qu'aucune disposition ne sanctionne la méconnaissance de cette obligation et qu'[R] [X] a été en mesure de débattre contradictoirement des pièces communiquées par [U] [F], lesquelles ne seront pas écartées des débats.

Il apparaît que les conclusions déposées depuis le 1er Décembre 2011 par [U] [F] font expressément référence à un bordereau récapitulatif des pièces et qu'elles satisfont, dès lors, aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile.

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L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de la motivation du jugement entrepris que les parties sont en désaccord sur la valeur de logement familial sis [Adresse 6], étant précisé que ce dernier appartient en propre à [R] [X], la maison d'habitation constituant la résidence familiale ayant été construite durant le mariage sur une parcelle dont cette dernière était propriétaire.

Il s'avère, tel que cela ressort des motifs du jugement déféré, que [U] [F] avait envisagé pour payer une prestation compensatoire à son épouse, [R] [X], de renoncer à toute récompense lors de la liquidation du régime matrimonial des époux, résultant de l'édification de la maison d'habitation pendant le mariage sur une parcelle appartenant en propre à cette dernière, et que le premier juge a déduit de la proposition de [U] [F] de renoncer à sa créance que celui-ci avait estimé que  la  prestation compensatoire devait être au moins égale à la somme de 332.500 €.

Il apparaît, en outre, que le jugement entrepris a condamné [U] [F] à verser  à  [R]  [X], à titre de prestation compensatoire, un capital de 332.500 € mais qu'il ne mentionne nullement que ladite prestation résulte d'une offre 'satisfactoire' de ce dernier.

Il s'ensuit qu'[R] [X] ne saurait invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et qu'elle doit être déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que l'appel formé par [U] [F] est irrecevable.

Il résulte des éléments de la cause que le 02 Septembre 2002 à 1 heure 30, [U] [F] s'est emparé d'un fusil, à la suite d'une dispute avec son épouse qui travaillait dans la salon de l'hôtel sis à [Localité 8], et qu'il a tiré en direction de cette dernière qui a été blessée par l'éclat d'une bouteille.

[R] [X] a produit, à la suite de l'agression dont elle a été victime qui n'a au demeurant pas été contestée par son époux, un certificat médical établi le 03 Septembre 2002 par le Docteur [C] duquel il ressort qu'elle a présenté de nombreuses abrasions cutanées au niveau des deux genoux, des deux jambes avec hématomes locaux des deux pieds, n'ayant pas entraîné d'ITT.

S'il apparaît que [R] [X] n'a pas déposé plainte à l'encontre de son mari, il n'en demeure cependant pas moins qu'elle s'est présentée le 05 Septembre 2002 à la Brigade de Gendarmerie de [Localité 17] afin de déposer une main-courante à la suite de l'agression perpétrée à son encontre.

[R] [X] a, en outre, versé aux débats des attestations desquelles il ressort que son époux a eu un comportement agressif et qu'il a fait preuve de violences verbales à son égard.

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Il apparaît, au vu des pièces produites, que les époux [F]-[X] se sont séparés de fait comme l'a souligné le premier juge depuis l'année 2000, la soeur de l'intimée ayant rapporté dans son témoignage que [U] [F] avait quitté le domicile conjugal depuis le mois de Mai 2000, en sorte que les griefs d'abandon de famille et de défaut de contribution aux charges du mariage allégués par l'intimée à l'égard de l'appelant ne sont pas établis.

S'il est vrai qu'il a été constaté par un détective de l'agence de recherches privées INFILTRA FRANCE que [U] [F] se rendait fréquemment au domicile de Madame [T] [V], il s'avère toutefois que ces faits ont été constatés durant les mois de Mars et d'Avril 2010 alors que les époux [F]-[X] vivaient séparés depuis de nombreuses années et que l'existence d'une liaison adultère plusieurs années après la séparation effective des époux enlève le caractère fautif de l'adultère comme l'a indiqué le premier juge et ne saurait constituer une faute au sens de l'article 242 du code civil.

Il résulte des développements susvisés que les griefs de violences physiques, de violences verbales et d'agressivités invoqués par [R] [X] à l'encontre de [U] [F] sont caractérisés et qu'ils sont constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Il échet, dès lors, de prononcer le divorce des époux [F]-[X] aux torts du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [F]-[X] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

[R] [X] ne justifiant pas des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.

L'intimée ne rapportant pas la preuve de la faute cause du divorce qui lui a occasionné un préjudice distinct de celui du divorce sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

La prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et ne saurait, cependant, assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux ont librement choisi.

Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

.../...

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Elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le Juge peut fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Pour en déterminer le montant, le Juge prend en considération, notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelle,

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Il résulte des éléments de la cause, que [U] [F] et [R] [X] sont tous deux âgés de 53 ans, que leur vie commune a duré près de 30 ans.

Il s'avère qu'[R] [X] dispose, tel que cela résulte de sa déclaration sur l'honneur, d'un revenu mensuel de 1.153 € dont 950 € de pension alimentaire par mois et qu'elle supporte des charges, outres celles inhérentes à la vie courante, de l'ordre de 532,84 € par mois.

Il apparaît que cette dernière a travaillé au sein du Bar Restaurant Hôtel de l'Elysse à [Localité 8] exploité par son époux de 2002 à 2005, qu'elle a perçu durant cette période une rémunération correspondant au SMIC et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement le 06 Juin 2005.

Il est acquis que l'intimée n'a cotisé, selon son relevé de carrière arrêté à l'année 2007 incluse, que 73 trimestres sur une durée de 29 ans.

Il s'avère que l'intimée est propriétaire d'une maison sise à [Localité 16] cédée par sa famille qui n'est plus en état car non munie d'eau courante d'être louée, d'un quart indivis d'un terrain sis à [Localité 12] et d'une parcelle de terrain sise à [Localité 18] sur laquelle a été édifiée la maison d'habitation par la communauté. Qu'elle a fait donation de la nue propriété de ce bien immobilier aux enfants communs en se réservant l'usufruit tel que cela ressort de l'acte notarié établi le 18 Octobre 1991 et que ledit bien a été évalué à la somme de 380.000 € selon l'agence immobilière sollicitée par l'intimée et à la somme de 750.000 € selon l'agence immobilière sollicitée par l'appelant.

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Force est enfin de relever que l'intimée est encore atteinte de la maladie de Basedow qui a été traitée durant les années 2007 et 2008 tel que cela résulte du certificat médical établi le 15 Janvier 2010 par le Docteur [E], spécialiste des maladies des glandes endocrines.

Il n'est cependant pas indifférent de souligner qu'[R] [X] n'a pas été déclarée inapte au travail et qu'elle a la possibilité de trouver un emploi dans la restauration, secteur d'activité où les demandes d'emploi sont nombreuses.

Il est constant que [U] [F] a exploité plusieurs sociétés de transport et qu'il avait un revenu de 57.085 € tel que cela ressort de la déclaration de revenus 2009.

Force est de relever que la S.A.R.L. TRANSPORTS [F]-[X] et l'EURL P.L. TRANSPORTS ont été placées en redressement judiciaire par jugement du 16 Novembre 2009 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, la première société ayant accusé un déficit de 91.521 € en 2008, et qu'un jugement du même Tribunal en date du 29 Novembre 2010 a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de l'EURL P.L. TRANSPORTS laquelle a, selon le jugement susvisé, enregistré un passif déclaré de 57.779 €.

Il est acquis, au vu des pièces produites, que la société LOCATION ET TRANSPORTS EN ROLLTRAINER a été dissoute par [U] [F] le 18 Décembre 2008 lequel est, par l'intermédiaire de l'EURL P.L. TRANSPORTS, l'associé unique de la société LOCATION ET TRANSPORTS EN ROLLTRAINER.

Il apparaît, en outre, que la SCI CEMA, dans laquelle les époux [F]-[X] sont associés pour moitié, était propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 5] qui a été vendu le 06 Septembre 2000 pour la somme de 600.000 Francs et qu'il appartiendra, comme l'a souligné le premier juge à [U] [F] de justifier dans la cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux, de l'emploi des fonds provenant de ladite vente.

Force est de relever que [U] [F] détient avec sa fille, [D] [F], la moitié des parts de la SCI CÉLINE, laquelle a enregistré un résultat positif de 5.765 € au vu de la déclaration des revenus 2009 et qu'il est nu propriétaire de deux appartements T2 sis [Adresse 14] et T1 sis [Adresse 15] qu'il évalue respectivement à 90.000 et 40.000 €, ainsi que de l'Hôtel Restaurant L'Elysse sis à [Localité 8] qui n'est plus exploité depuis l'année 2009, la liquidation judiciaire dudit commerce ayant été prononcé par jugement du 28 Juillet 2009.

Il importe de relever que [U] [F] a proposé, au cours de la procédure, de renoncer à toute récompense lors de la liquidation du régime matrimonial des époux [F]-[X] au sujet du logement familial sis à [Localité 18], mais que le premier juge a justement exclu cette proposition, le paiement de la prestation compensatoire ne pouvant être différé jusqu'aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.

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Il est indéniable, au vu des développements susvisés, qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties résultant de la dissolution du lien matrimonial.

Il convient, dès lors, de condamner [U] [F] à payer à [R] [X] la somme de 200.000 € en capital au titre de la prestation compensatoire.

Il échet, en définitive, de confirmer les dispositions du jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé le divorce des époux [F]-[X] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et à l'exception de ses dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire.

Il semple inéquitable de laisser à la charge d'[R] [X] les frais qu'elle a exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.

Il convient de lui allouer la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront supportés par [U] [F].

*

**

PAR CES MOTIFS /

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics ;

Déclare recevable l'appel interjeté par [U] [F] à l'encontre du jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Août 2011 ;

Déboute [R] [X] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par [U] [F] pour non respect des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, de l'article 954 du même code et pour défaut de qualité ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au prononcé du divorce et au montant de la prestation compensatoire ;

Statuant à nouveau,

Prononce le divorce des époux [F]-[X] aux torts de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent arrêt en marge de l'acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif ;

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.../...

Dit que cette publication sera effectuée à l'expiration des délais légaux à la diligence des parties conformément au texte en vigueur ;

Rejette les demandes de dommages et intérêts formulées par [R] [X] sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil ;

Condamne [U] [F] à payer à [R] [X] une prestation compensatoire en capital de 200.000 € ;

Condamne  [U]  [F]  à  payer  à  [R]  [X] la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [U] [F] aux dépens ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/15352
Date de la décision : 29/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6B, arrêt n°11/15352 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-29;11.15352 ?
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