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24/01/2013 | FRANCE | N°12/05222

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 24 janvier 2013, 12/05222


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2013



N° 2013/044













Rôle N° 12/05222







SARL AD AFFRESCO





C/



SARL HOTEL PRINCE DE GALLES





















Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP BADIE

















Décision déférée à la Cour :
r>

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00373.





APPELANTE



SARL AD AFFRESCO prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaid...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2013

N° 2013/044

Rôle N° 12/05222

SARL AD AFFRESCO

C/

SARL HOTEL PRINCE DE GALLES

Grosse délivrée

le :

à : SELARL BOULAN

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00373.

APPELANTE

SARL AD AFFRESCO prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL HOTEL PRINCE DE GALLES prise en la personne de son représentant légal y domicilié

[Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE C., LAGACHE A., POZZO DI BORGO J-M., BABLED M., ROMETTI F., THEDENAT P., avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Président

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

Suivant devis du 21 septembre 2006, la SARL HOTEL PRINCE DE GALLES, exploitant un hôtel à l'enseigne ' PRINCE DE GALLES ' sis [Adresse 2], a conclu avec la société AD AFFRESCO un marché portant sur des travaux de ravalement de l'ensemble des façades de l'établissement, moyennant le prix TTC de 176.301.40 euros, outre le coût d'une option de 6.117.54 euros.

Les parties ont convenu d'un déroulement du chantier en quatre phases pour tenir compte de l'activité de l'établissement hôtelier.

Une réception partielle de la première phase des travaux (uniquement façade côté Sud à l'exclusion de la façade côté Est) a été effectuée et a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception en date du 22 décembre 2006 qui était accompagné de réserves concernant le retard pris sur l'exécution de la phase 1, qui devrait être rattrapé dans le cadre de l'exécution des travaux de la phase 2.

Une partie des travaux de la phase 1 et ceux de la phase 2 dont le terme était le 30 mars 2007 n'ont jamais été achevés et n'ont donc pas pu être réceptionnés.

En l'état des retards, des malfaçons affectant les travaux et de l'abandon du chantier par l'entreprise, le maître de l'ouvrage a saisi le juge des référés aux fins de résiliation du marché.

Par Ordonnance en date du 11 mai 2007, le Président du Tribunal de Commerce de MENTON a :

- constaté la résiliation du marché de travaux à l'initiative de la Société AD AFFRESCO par abandon de chantier en date du 12 avril 2007 ;

- ordonné sous astreinte de 200,00 € par jour de non faire après la signification de l'ordonnance à la Société AD AFFRESCO de démonter l'intégralité des échafaudages et de procéder au nettoyage des lieux et à leur remise en état d'origine sous la même astreinte ;

- autorisé l'hôtel à choisir une entreprise chargée de procéder au démontage et au nettoyage dans le cas où la société AD AFFRESCO ne s'exécuterait pas dans les huit jours de la signification ;

- désigné M. [L] en qualité d'Expert Judiciaire afin d'établir un arrêté contradictoire des travaux réalisés et réceptionnés, de constater les malfaçons, d'évaluer l'ensemble du préjudice subi par l'hôtel, d'établir le compte entre les Parties, et de déterminer les responsabilités encourues.

- fixé la consignation à verser par l'hôtel à l'Expert à la somme de 1.000,00 euros ;

- condamné la Société AD AFFRESCO à payer à la Société HOTEL PRINCE DE GALLES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Société AD AFFRESCO aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'ordonnance, arrêté et taxé à la somme de 76,14 € .

L'impartialité de l'expert ayant été mise en cause par la Société AD AFFRESCO, la SARL HOTEL PRINCE DE GALLES a saisi le président du Tribunal de Commerce de MENTON afin que soit tranchée cette difficulté.

Par ordonnance en référé en date du 30 juillet 2007, le Président du Tribunal de Commerce de MENTON a :

- confirmé Monsieur [L] dans la mission d'expert telle qu'elle lui a été confiée par l'ordonnance du 11 mai 2007,

- étendu sa mission à l'analyse qualitative et quantitative de la peinture employée sur le chantier confié à la SARL AD AFFRESO, pour qu'il en soit tiré toutes conclusions utiles dans le cadre de la mission initiale.

La société AD AFFRESCO ayant interjeté appel, par un arrêt en date du 15 mai 2008, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a réformé l'ordonnance du 11 mai 2007, en ce qu'elle désignait Monsieur [L] en qualité d'expert, et elle a désigné Monsieur [Z] en qualité de nouvel expert, en mettant à la charge de la société AD AFFRESCO, la consignation d'une somme de 1 500 €, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.

En l'absence de consignation de la provision, la désignation de l'expert est devenue caduque.

Dans ce contexte, la société HOTEL PRINCE DE GALLES a fait réaliser à ses frais une expertise par Monsieur [J] [Y], qui a établi son rapport d'expertise le 15 avril 2009.

Postérieurement au dépôt de ce rapport privé, la Société AD AFFRESCO a mandaté Madame [P], architecte, aux mêmes fins.

Le 13 avril 2010, la Société HOTEL PRINCE DE GALLES a fait assigner la Société AD AFFRESCO devant le tribunal de commerce de Nice afin que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts de cette dernière et qu'elle soit condamnée au paiement de diverses sommes concernant les travaux de reprise et un trop perçu.

Par Jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 9 mars 2012, le Tribunal de Commerce de Nice a :

- condamné la SARL AD AFFRESCO à payer à la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES la somme de 147.128,17 euros au titre des travaux de reprises à effectuer sur les façades Est, Nord et Sud ;

- condamné la SARL AD AFFRESCO à payer à la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- débouté la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES de sa demande de remboursement du trop perçu ;

- condamné la SARL AD AFFRESCO au remboursement des frais d'expertise pour un montant de 8.790,40 euros ;

- débouté la SARL AD AFFRESCO de toutes ses demandes fins et conclusions ;

- condamné la SARL AD AFFRESCO au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné la SARL AD AFFRESCO aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,97 euros.

La SARL AD AFFRESCO a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées le 20 juin 2012 par l'appelante ;

Vu les conclusions déposées le 20 août 2012 par la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2012 .

Sur ce ;

Sur la rupture du marché.

Les parties s'opposent sur la responsabilité de la rupture du marché.

Le maître de l'ouvrage invoque les fautes de l'entreprise qui n'aurait pas respecté les délais contractuels prévus par un planning annexé au devis du 21 septembre 2006, qui aurait abandonné le chantier le 12 avril 2007 et qui aurait réalisé des travaux affectés de malfaçons.

La SARL AD AFFRESCO conteste ces griefs en faisant valoir que le planning non signé ne fait pas partie des documents contractuels et elle invoque le manquement de la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES qui avait refusé de payer l'intégralité de la situation N° 2, ce qui l'avait conduit après un avertissement à arrêter l'exécution des travaux.

Au soutien de son appel, tendant à l'infirmation du jugement, la SARL AD AFFRESCO prétend que la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES a assuré la maîtrise d''uvre de l'opération de ravalement, en ce qu'elle a déposé une déclaration préalable de travaux à la mairie de [Localité 5], en ce qu'elle a procédé aux appels d'offre des différents corps de métier devant intervenir dans le cadre de la rénovation de l'hôtel et en ce qu'elle a sollicité d'une société [C] une préconisation technique sous forme de conseils de mise en 'uvre.

Ces arguments sont inopérants, en ce que la déclaration de travaux relève de l'obligation imposée au maître de l'ouvrage par les règles d'urbanisme. En seconde part, le choix des entreprises relève de la seule appréciation du maître de l'ouvrage qui est seul habilité à conclure les marchés avec les constructeurs. En troisième lieu, la SARL AD AFFRESCO ne peut se prévaloir du fait, qu'antérieurement à la signature de son marché, le responsable de la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES ait sollicité des renseignements techniques concernant la mise en 'uvre des peintures. Enfin, il n'est pas démontré que l'hôtelier ait des compétences techniques en matière de ravalement de façades.

Il est de principe constant qu'en l'absence de maître d''uvre, l'entreprise titulaire du marché assure cette fonction en sa qualité de professionnel.

Il est produit aux débats, un planning non signé des parties, comportant quatre phases :

Phase n°1 : du 15 novembre au 20 décembre 2006 (façade Sud et façade Est)

Phase n°2 : du 8 janvier au 30 mars 2007 (façade Nord)

Phase n°3 : du 5 novembre au 20 décembre 2007 (façade Sud)

Phase n°4 : du 8 janvier au 10 février 2008 (façade Ouest)

Il est établi par le procès-verbal contradictoire du 22 décembre 2006, que le maître de l'ouvrage a réceptionné les travaux pour la phase 1, à l'exclusion de la façade Est, en mentionnant une réserve rédigée en ces termes ' le retard pris dans l'exécution de la phase 1, devra être impérativement rattrapé dans la phase 2 '.

En seconde part, il est démontré que la SARL AD AFFRESCO a émis le 24 janvier 2007, une situation de travaux concernant la façade Nord, ce qui correspond à la phase 2 du planning, étant relevé que cette situation comporte les travaux concernant la façade Est, qui faisait partie de la phase 1, à propos de laquelle le maître de l'ouvrage a formulé la réserve sus-indiquée. Cette situation comporte mention de la façade coté Ouest sans aucune mention concernant le coût des prestations, ce qui démontre que cette partie d'ouvrage n'était pas concernée par la phase 2.

Ces éléments sont de nature à contredire l'inexistence du planning.

Le 19 mars 2007, la SARL AFFESCO a mis en demeure le maître de l'ouvrage d'avoir à lui régler le montant de sa situation N° 2 et elle l'a informé qu'à défaut de règlement il se verrait contraint d'arrêter les travaux.

Le 13 avril 2007, l'entreprise a manifesté au maître de l'ouvrage son désaccord sur l'absence de respect des conditions de règlement de son marché et elle a très expressément indiqué qu'elle n'était pas liée par le planning qu'elle n'avait pas signé.

Le 20 avril 2007, le conseil de La SARL AD AFFRESCO a mis en demeure le maître de l'ouvrage de régler le solde de la situation N° 2 et il l'a informé qu'à défaut de règlement il se verrait contraint d'arrêter les travaux.

Il est établi par les documents comptables de la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES que cette société a payé à la SARL AD AFFRESCO la somme de 75.353.59 euros en trois versements intervenus le 29 novembre 2006 pour 31.419.29 euros, le 1 février 2007 pour 35.000 euros et le 16 mars 2007 pour 8.934.30 euros.

La SARL AFFRECO revendique une situation de travaux N°2 correspondant à 72,80 % des travaux établissant un coût de 76.237.26 euros.

En l'état d'un différentiel entre les paiements et le coût des travaux réalisés qui s'établit à la somme de 883,67 euros, la SARL AD AFFRESCO n'est pas fondée à prétendre que la rupture du contrat est imputable au maître de l'ouvrage.

Pour contester les fautes qui lui sont imputées au titre des malfaçons, la SARL AD AFFRESCO prétend que le maître de l'ouvrage ne lui a pas fourni les renseignements techniques émanant du fournisseur [C], concernant la mise en 'uvre des peintures. Ce moyen est inopérant, en ce que le propre expert amiable de la SARL AD AFFRESCO a mis en évidence que les produits utilisés par cette dernière étaient de marque [C]. Dès lors en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de prendre attache avec le fournisseur pour la mise en 'uvre des produits. En outre, il y a lieu de relever que le propre expert privé de la SARL AD AFFRECO a précisé qu'elle avait respecté les préconisations du fournisseur en respectant la méthodologie prescrite.

Il est établi par un constat d'huissier du 23 mars 2007, que les travaux réalisés et réceptionnés le 23 décembre 2006 étaient affectés de différentes malfaçons (écaillements de peinture, cloquages, boursouflures, piquetage marron d'oxydation sur les lisses des gardes corps).

Par constats des 2, 4, 6, 12, 16, 18 et 24 avril 2007 il s'est révélé que la SARL AD AFFRESCO avait arrêté les travaux, les échafaudages ayant été démontés le 12 avril 2007.

La SARL AD AFFREDO n'est pas fondée à prétendre qu'elle a dû quitter le chantier en raison de la procédure de référé ayant constaté la résiliation du marché et l'ayant condamnée sous astreinte à démonter les échafaudages, en ce que cette décision n'est intervenue que le 11 mai 2007, soit 29 jours après le démontage des échafaudages.

La SARL AD AFFESCO qui est responsable de la rupture du marché doit être déboutée de sa demande de condamnation de la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du marché.

Sur les malfaçons et le coût des travaux de reprise

Les parties ont fait l'économie de se dispenser de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour le 15 mai 2008. En effet, en l'état de la carence de la SARL AD AFFRESCO qui n'a pas consigné le montant de la provision destinée au financement des frais d'expertise, la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES n'a pas sollicité la consignation au lieu et place de la SARL AD AFFRESCO, comme les dispositions légales le lui permettaient.

Les parties ont préféré recourir à des expertises privées non contradictoires. La SARL AD AFFRESCO qui a refusé de consigner le montant de la provision n'est pas fondée à solliciter cinq ans après l'arrêt rendu le 15 mai 2008, une nouvelle mesure d'expertise.

En cet état, il y a lieu d'examiner les éléments de preuve à la charge du maître de l'ouvrage afin de déterminer les désordres et le coût des travaux de reprise.

La réalité des désordres résulte des constats d'huissier auxquels il est fait référence ci-avant, et d'un constat dressé le 11 juillet 2011, démontrant, photographies à l'appui, l'état des dégradations des façades.

En seconde part, il ressort des deux rapports d'expertise privée dont se prévalent les deux parties, que l'existence de désordres est avérée. Les deux experts s'opposant sur le coût des travaux de reprise au terme d'un échange critique de correspondances par l'intermédiaire de leur mandant respectif.

La SARL AD AFFESCO, qui a accepté les supports n'est pas fondée à s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les constatations de Madame [C] architecte, chargée d'un constat visuel des façades, qui a mis en lumière l'absence de travaux préalables au ravalement destinés à remédier aux problèmes d'étanchéité.

Il est établi par les deux rapports que des désordres affectent les façades, à l'exception de la façade OUEST qui n'a pas fait l'objet de travaux. Les deux rapports mentionnent pour l'un ([Y]) que les travaux sont exécutés en partie sur la façade SUD, l'autre indiquant des défauts de finition sur la façade NORD ([C]).

Les deux experts privés sont en contradiction sur le coût des travaux de reprise, Monsieur [Y], expert commis par la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES préconisant des travaux pour un coût de 147.128.17 euros, tandis que Madame [C] a recueilli deux devis émanant d'entreprises spécialisées, qui établissent respectivement un coût de 30.000.46 euros et de 28.201.68 euros.

La comparaison entre ces deux avis, permet à la cour de constater que les deux devis n'ont pour objet que des reprises partielles, alors que les désordres nécessitent une réfection complète, impliquant le décapage de l'ancienne peinture, les reprises des balcons, des gardes corps et s'agissant de peinture, il est indispensable de procéder à une reprise complète des façades pour en assurer l'harmonie, s'agissant d'un hôtel réputé.

Le jugement, qui n'est affecté d'aucune erreur matérielle, sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL AD AFFRESCO à payer la somme de 147.128.17 euros au titre des travaux de reprise et en ce qu'il a fixé le montant du préjudice subi du fait de l'interruption du chantier à hauteur de 5.000 euros.

Une somme résiduelle de 883,67 euros étant due par la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES en vertu de la situation N°2, elle sera condamnée à la payer à la SARL AD AFFRESCO.

La demande de remboursement des frais d'expertise privée formulée par la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES, étant incluse dans les frais irrépétibles, il n'y a pas lieu d'ordonner une condamnation de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire ,

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant condamné la SARL AD AFFRESCO à payer à la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES la somme de 8.790,40 euros au titre des frais d'expertise privée, en ce qu'il a implicitement rejeté la demande de résiliation du marché conclu entre la SARL AD AFFRESCO et la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES et en ce qu'il a débouté la SARL AD AFFRESCO du paiement du solde de sa situation N°2 ;

Statuant à nouveau,

Prononce aux torts de la SARL AD AFFRESCO la résiliation du marché conclu le 21 septembre 2006 avec la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES ;

Déboute la SARL AD AFFRESCO de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du marché ;

Déboute la SARL AD AFFRESCO de sa demande d'expertise ;

Condamne la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES à payer à la SARL AD AFFRESCO la somme de 883,67 euros au titre du solde de la situation N° 2 ;

Ordonne la compensation entre les créances ;

Condamne la SARL AD AFFRESCO à payer à la SAS HOTEL PRINCE DE GALLES la somme complémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL AD AFFRESCO aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/05222
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°12/05222 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;12.05222 ?
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