COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2013
HF
N°2013/043
Rôle N° 12/01261
[R] [H]
[P] [H]
[T] épouse [H]
[L] [H]
[I] [J] [H]
[G] [H]
[B] [X] [U] [H]
C/
[Y] [F]
SCP [F]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN L ET H GUEDJ
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
SCP BOISSONNET ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00745.
APPELANTS
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 24]),
demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bastien FINET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 6] 1933 à [Localité 24]),
demeurant [Adresse 20]
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bastien FINET, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 5]
venant aux droits de Monsieur [S] [H], décédé.
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bastien FINET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 5]
venant aux droits de Monsieur [S] [H], décédé.
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bastien FINET, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [I] [J] [H],
née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 5]
venant aux droits de Monsieur [S] [H], décédé.
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bastien FINET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 5]
venant aux droits de Monsieur [S] [H], décédé.
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bastien FINET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [X] [U] [H]
né le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 22]
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Frédéric PICHON avocat au barreau de PARIS.
INTIMES
Maître [Y] [F],
Notaire,
membre de la SCP [F] notaires associés, [Adresse 12]
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [F]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
prise en la personne de son dirigeant en exercice y domicilié.
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François GROSJEAN, Président et Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013.
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [A] [H], marié à madame [D] [V] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, décédait le [Date décès 3] 2000 en laissant pour lui succéder son épouse et ses sept enfants, [P], [N], [E], [Z], [S], [B], et [R].
[S] [H] décédait le [Date décès 8] 2004 en ayant institué pour ses légataires à titre universel ses quatre neveux et nièces, fils et filles de son frère [R] : [G], [L], [I], et [C] [H].
Madame [V]-[H] décédait le [Date décès 14] 2008 en ayant institué son fils [E] pour son légataire universel.
Aucune de ces trois successions n'est clôturée.
*
Au décès de monsieur [A] [H], le capital d'une SCI 'Notre Dame' (la SCI), créée en 1969, était réparti entre trois associés : monsieur [A] [H] pour 870 parts (n° 1 à 870), madame [D] [V]-[H] pour 870 parts (n° 871 à 1740), et monsieur [E] [H] pour dix parts (n°1741 à 1750).
Les statuts prévoyaient que 'La société ne sera pas dissoute par le décès de l'un des associés. Elle continuera avec les associés survivants. La société sera redevable aux héritiers de l'associé décédé de la valeur de ses droits sociaux, qui sera évaluée conformément aux dispositions de l'article 1868 du Code civil '.
En application de cette clause des statuts, des dispositions de l'article 1870 du Code civil selon lesquelles il peut être convenu, en cas de décès d'un associé, que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants, et encore en considération du droit d'usufruit de madame [V]-[H] sur l'ensemble des biens composant la succession de son époux, une assemblée générale extraordinaire des deux associés survivants de la SCI, à savoir madame [V]-[H] et son fils [E], décidait le 14 février 2001
que le capital était dorénavant réparti à concurrence de 870 parts en plein propriété pour madame [V]-[H], de 870 parts en usufruit pour madame [V]-[H], de 10 parts en pleine propriété pour monsieur [E] [H], et de 870 parts en nue- propriété pour la SCI.
Ultérieurement, les deux mêmes associés, renonçant, pour éviter l'annulation de l'usufruit de madame [V]-[H] sur les parts n°1 à 870 qui avaient appartenu avant son décès à monsieur [A] [H], à faire procéder au rachat de la nue-propriété desdites parts par la SCI, et au bénéfice des dispositions de l'article 1870-1 du Code civil selon lesquelles les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur, et cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation, décidaient aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2003 que les parts n°1 à 870 (anciennement détenues par monsieur [A] [H]) étaient attribuées en nue-propriété à monsieur [E] [H].
Aux termes d'un acte reçu le 9 juillet 2003 par monsieur [F], notaire à Marseille, madame [V]-[H] donnait par préciput à son fils [E] la pleine propriété des parts numérotées [Cadastre 15] à [Cadastre 4] dont elle était pleine propriétaire, évaluées pour un montant de 150.000 euros.
*
La SCI avait pour principal actif un bail emphytéotique, venant à expiration le 31 décembre 2014, permettant la location d'un terrain et d'un immeuble à une société exploitant une clinique.
Une première expertise aux fins d'évaluation des parts sociales de la SCI à la date du décès de monsieur [A] [H] était ordonnée par le juge des référés d'Aix-en-Provence le 30 janvier 2001.
Sur appel, la cour d'appel de Nîmes confirmait la réalisation de cette expertise (sur un fondement différent).
La suite donnée à cette expertise est inconnue.
Une seconde expertise était instaurée aux mêmes fins par ordonnance du juge des référés de Toulon du 6 juin 2006.
L'expert déposait son rapport le 17 février 2009 évaluant l'actif net de la SCI au 15 janvier 2000 à la somme de 4.735.888 euros.
*
Par exploit du 15 décembre 2009, messieurs [R] [H], [P] [H], [B] [H], d'une part, messieurs [L] [H], [G] [H] et mesdemoiselles [T] [H] et [I] [H], d'autre part, ces derniers venant aux droits de leur oncle décédé [S] [H], assignaient monsieur [F], notaire ayant reçu la donation du 9 juillet 2003, devant le tribunal de grande instance de Marseille, en recherchant sa responsabilité professionnelle, et en demandant sa condamnation à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3.000.000 d'euros en réparation d'un préjudice financier, et un euro en réparation d'un préjudice moral.
Vu l'appel le 23 janvier 2012 par messieurs [R] [H], [P] [H], [L] [H], [G] [H], et mesdemoiselles [T] [H] et [I] [H], du jugement prononcé le 8 septembre 2011 ayant débouté les consorts [H] de l'ensemble de leurs prétentions, et ayant condamné ces derniers aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu l'appel le 31 janvier 2012 par monsieur [B] [H] du même jugement;
Vu la jonction ordonnée le 6 septembre 2012;
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2012 et le 12 décembre 2012 par monsieur [B] [H], le 28 novembre 2012 par monsieur [F] et la SCP notariale [F];
Vu la clôture le jour de l'audience de plaidoirie le 13 décembre 2012;
Vu les conclusions du même jour de monsieur [F] et de la SCP notariale tendant à l'irrecevabilité des dernières conclusions de monsieur [B] [H] notifiées le 12 décembre 2012;
*
En appel la discussion porte sur la recevabilité des dernières conclusions de monsieur [B] [H] et de monsieur [F], la recevabilité et le bien fondé de la demande en appel de messieurs [L] et [G] [H] et de mesdemoiselles [C] et [I] [H] en réparation d'un préjudice moral, la recevabilité à agir de l'ensemble des appelants pour défaut d'intérêt en raison de la prescription de leur action en nullité à l'encontre de la donation, sur la faute du notaire au regard de la nature de la détention par madame [V]-[H] des parts données par elle à son fils [E] (en pleine propriété ou indivise), de l'évaluation desdites parts dans le cadre de la donation, du contexte familial et d'une incapacité de madame [V]-[H] au jour de la donation, sur la démonstration d'un préjudice actuel en lien de causalité.
MOTIFS
1) Les dernières conclusions de monsieur [B] [H], notifiées la veille de l'audience de plaidoirie et du prononcé de l'ordonnance de clôture, qui comportent un remaniement substantiel de ses précédentes écritures notifiées le 30 avril 2012, avec un ajout de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier de plus de 120.000 euros, sont attentatoires aux droits de la défense et doivent être écartées des débats.
Seules seront prises en compte ses conclusions notifiées le 30 avril 2012.
En revanche les dernières écritures notifiées par monsieur [F] le 28 novembre 2012, qui se limitent à étoffer quelques passages de l'argumentaire contenu dans ses précédentes conclusions du 20 juin 2012, sans soulever de nouveaux moyens ou former une nouvelle demande, sauf pour répliquer à la nouvelle demande présentée dans leurs conclusions du 26 octobre 2012 par les consorts [G], [L], [C], et [I] [H] en paiement d'un seul préjudice moral, n'ont pas porté atteinte aux droits de la défense de monsieur [B] [H], qui soulève seul cette difficulté, et ne seront pas en conséquence écartées des débats.
2) En appel, messieurs [L] et [G] [H] et mesdemoiselles [C] et [I] [H] abandonnent leur prétention à une réparation d'un préjudice financier et demandent réparation de 'leur' préjudice moral.
Cette demande, qui constitue un complément de leur demande formée en première instance de réparation d'un préjudice financier, est recevable.
Elle est néanmoins infondée, n'ayant pu souffrir aucun préjudice moral résulté de la teneur d'une donation qui ne les concerne pas dès lors qu'ils n'ont aucune vocation à venir à la succession de madame [V]-[H].
Ils sont donc déboutés de leur demande.
3) Le notaire fait valoir que les appelants, n'ayant pas agi dans le délai de la prescription pour obtenir l'annulation de la donation, ont ainsi ratifié cette dernière, ce qui les priverait d'intérêt à agir contre lui.
Mais le seul fait de n'avoir pas intenté une action en annulation de la donation litigieuse, dont l'issue favorable pouvait être incertaine, ne signifie pas que les consorts [H] en ont accepté les termes, et ne les privent pas de leur intérêt à agir contre le notaire en recherchant sa responsabilité professionnelle.
4) Contrairement à ce que soutient monsieur [B] [H], seule la finance des parts de SCI (n° 871 à 1740) détenues par madame [V]-[H] dépendait de la communauté qu'elle formait avec son mari, de sorte que l'indivision consécutive au décès de celui-ci n'a pas porté sur lesdites parts mais seulement sur leur valeur, ce dont il a été justement fait mention dans la donation litigieuse selon les termes suivants : 'Madame [H] donatrice reconnaît avoir été informée que la valeur des parts ci-après donnée dépend toujours de la communauté ayant existé entre elle et monsieur [A] [H] et de la succession de monsieur [A] [H] les comptes n'ayant pas été fait le partage n'étant pas intervenu'.
Madame [V]-[H] pouvait dans ces conditions en faire donation à son fils [E] sans recueillir l'accord préalable des héritiers de monsieur [A] [H], étant encore observé que les difficultés pouvant se rapporter à la question du démembrement et de la titularité, après son décès, des parts (n° 1 à 870) qui avaient été détenues par monsieur [A] [H], n'ont aucune incidence sur le sort des parts détenues et données par madame [V]-[H].
*
Les consorts [H] ne peuvent faire grief au notaire d'avoir validé une évaluation des parts données à hauteur de 150.000 euros et la cour fait siens sur ce point les motifs du tribunal, y ajoutant qu'il ne peut être imputé à faute au notaire, ayant eu connaissance de ce qu'une expertise judiciaire était en cours sur la question de la valorisation des parts de la SCI, de s'être abstenu 'd'une vérification dans la mesure où la valeur des parts (...) était contestée par les héritiers, ce qui aurait nécessairement dû l'alerter', alors qu'ils ne fournissent aucune indication sur le sort de cette première expertise, sachant qu'une seconde expertise aux mêmes fins a été instaurée en juin 2006, soit plus de trois ans après la donation litigieuse.
*
Il n'est nullement établi que madame [V]-[H], même âgée de 90 ans à la date de la donation, aurait été alors privée de discernement, et cette preuve ne résulte pas d'une expertise médicale réalisée le 3 juin 2003 (un peu plus d'un mois avant la donation), aux termes de laquelle le médecin-expert conclut : 'Madame [D] [H] ne souffre pas de troubles mentaux ni de démence sénile avérée. Il existe par contre des déficiences relatives quant à la vigueur, les potentialités psychologiques, l'aptitude à mesurer avec une totale efficience ce qui lui arrive et ce qu'elle entreprend, elle peut céder à la suggestion. De son propre aveu enfin elle délègue le traitement des tâches pratiques, matérielles et patrimoniales qui lui incombent à son fils [E]. Il y a lieu donc en conséquence d'envisager par prudence une mesure de protection et de recours du type de la curatelle simple', alors que madame [V]-[H] avait indiqué au notaire dans un courrier bien antérieur du 12 février 2002 sa volonté de faire donation de ses parts à son fils [E], en les évaluant d'ailleurs à un montant significativement inférieur (100.000 euros) que celui estimé par ce dernier (150.000 euros), et qu'il ressort des termes du procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire en date du 14 février 2001 qu'elle était déjà à cette époque très critique au sujet du comportement de certains de ses autres fils, ce dont il ne résulte aucunement, contrairement à ce que soutiennent les appelants, qu'elle aurait été, à la date de la donation, et à son sujet, sous l'emprise de son fils [E] et qu'elle la lui aurait consentie sous sa suggestion.
Il n'est pas davantage établi que le notaire, qui n'avait pas à prendre en considération la violence du ressentiment de madame [V]-[H] à l'encontre de certains autres de ses fils, dès lors que rien ne lui permettait de soupçonner par ailleurs une insanité d'esprit de cette dernière ou la privation de son libre arbitre, qui ne pouvait résulter de la seule considération de son âge, et alors au surplus qu'il avait en sa possession le courrier précité du 12 février 2002, ait commis un manquement à son devoir d'information, de prudence, ou de conseil.
Il suit de l'ensemble de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être retenue contre le notaire, et que par suite les consorts [R], [P], et [B] [H], doivent être déboutés de leurs demandes respectives de condamnation de celui-ci à leur payer des dommages et intérêts.
5) L'ensemble des consorts [H] supportent les dépens de première instance et in solidum les dépens d'appel.
Il est équitable de les condamner à payer à monsieur [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et in solidum la somme de 2.000 euros sur le même fondement en appel.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
Ecarte des débats les dernières écritures notifiées par monsieur [B] [H] le 12 décembre 2012.
Déboute monsieur [B] [H] de sa demande visant à voir écarter des débats les dernières écritures notifiées par monsieur [F] et la SCP [F] le 28 novembre 2012.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Déboute les consorts [G], [L], [C], et [I] [H] de leur demande en réparation d'un préjudice moral.
Dit que l'ensemble des consorts [H] supportent in solidum les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP Cohen-Guedj des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum l'ensemble des consorts [H] à payer à monsieur [F] une somme de 2.000 euros sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT