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24/01/2013 | FRANCE | N°11/22047

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre a, 24 janvier 2013, 11/22047


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2013



N°2013/42













Rôle N° 11/22047







[V] [G] épouse [Z]





C/



[I], [E], [U] [Z]





































Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP COHEN







Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01671.





APPELANTE



Madame [V] [G] épouse [Z]

née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 16] (MADAGASCAR) (99)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]



représentée par la SELARL BOULAN / C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

6e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2013

N°2013/42

Rôle N° 11/22047

[V] [G] épouse [Z]

C/

[I], [E], [U] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/01671.

APPELANTE

Madame [V] [G] épouse [Z]

née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 16] (MADAGASCAR) (99)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assisté de Me Dominique ESTEVE-NARSISYAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [I], [E], [U] [Z]

né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Ayant Me Claudette DEBORDES-LAPORTE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente, et Madame Sylvie BLUME, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Sylvie BLUME, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente

Madame Sylvie BLUME, Conseiller

Monsieur Pascal GUICHARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013.

Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

.../...

EXPOSE DU LITIGE

Madame [V] [G] et Monsieur [K] [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de séparation de biens reçu le 02 août 1990 par Maître [F], notaire à [Localité 4].

De leur union sont nés deux enfants :

* [Y] le [Date naissance 1] 1993 et

* [L] le [Date naissance 3] 1996.

Après une ordonnance de non conciliation rendue le 1er avril 2008 et une assignation délivrée le 10 juillet 2008, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, par jugement du 08 novembre 2011, a prononcé le divorce des époux aux torts du mari, condamné Monsieur [K] [X] [Z] à verser à Madame [V] [G] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts, rejeté la demande de prestation compensatoire, dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement, constaté la majorité de [Y], fixé la résidence habituelle de [L] chez son père, organisé le droit de visite et d'hébergement de Madame [V] [G] à l'égard de [L] les 1ère et 3ème fins de semaine de chaque mois, du Vendredi soir au Dimanche à 19 heures en période scolaire et pendant la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), à charge pour le père d'amener ou de faire amener l'enfant chez sa mère, et pour la mère de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance au domicile du père, les frais étant partagés par moitié entre les parents, dit que Monsieur [K] [X] [Z] versera à Madame [G] une part contributive à l'entretien et à l'éducation de [Y] de 500 € par mois, débouté Monsieur [K] [X] [Z] de sa demande de part contributive à l'entretien et à l'éducation de [L], dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 27 décembre 2011, Madame [V] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2012, elle sollicite l'infirmation partielle du jugement et demande à la Cour de :

- constater que l'enfant [L] après être revenu à son domicile est à nouveau domicilié chez son père depuis septembre 2012;

- dire que les frais de transport de [L] seront supportés par Monsieur [K] [X] [Z], ceux de [Y] étant supportés par la mère;

- dire que Monsieur [K] [X] [Z] lui versera une prestation compensatoire de 200 000€ ;

- subsidiairement, dire que Monsieur [K] [X] [Z] lui versera une rente mensuelle de 2000 € pendant 8 ans;

- l'autoriser à conserver le nom marital;

.../...

.../...

- dire n'y avoir lieu à versement d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de [L] ;

- condamner Monsieur [K] [X] [Z] au paiement des entiers dépens et d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 23 novembre 2012, Monsieur [K] [X] [Z] sollicite l'infirmation partielle du jugement en ses dispositions concernant le droit de visite et d'hébergement à l'égard de [L] et la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants . Il demande à la Cour de:

- dire que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera à l'égard de [L] :

* En période scolaire : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, du Vendredi à la sortie des classes au Dimanche à 19 heures;

* Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) ;

- fixer la part contributive de Madame [V] [G] à l'entretien et à l'éducation de [L] à la somme mensuelle de 350 €;

- constater que [Y] , majeure, réside à [Localité 17] et n'est plus à la charge de sa mère;

- dire qu'il n'y pas lieu à paiement à la mère d'une part contributive à l'entretien et à l'éducation de [Y] ;

- dire qu'il versera à [Y] la somme mensuelle de 500€ ;

- dire que les frais de transport des deux enfants seront pris en charge pour moitié par les deux parents ;

- condamner Madame [V] [G] au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION /

' Sur la demande de prestation compensatoire :

Selon les dispositions énoncées par les articles 270 et 271 du code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du lien conjugal est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux.

.../...

.../...

Son montant doit être déterminé en considération de la durée du mariage, de la situation des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, notamment de leurs ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification professionnelle et de leur disponibilité pour de nouveaux emplois, du temps qui a été et sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, enfin de la perte éventuelle des droits en matière de pension de réversion.

Monsieur [K] [X] [Z] indique avoir acquiescé au divorce le 09 décembre 2011, cependant l'appel formé par Madame [V] [G] n'est pas limité de sorte que la Cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel.

Il doit être tenu compte de la situation actuelle des époux dans l'appréciation de la disparité de leurs conditions de vie pouvant résulter de la rupture du mariage.

La durée du mariage a été de 12 ans dont 8 ans de vie commune. Le couple a vendu entre la fin de l'année 2007 et le début de l'année 2008 trois biens immobiliers qui, d'après Madame [V] [G], auraient procuré à chacun une somme d'environ 67 421 €.

Monsieur [K] [X] [Z] fait état, quant à lui, d'un partage des liquidités et valeurs mobilières du couple par un protocole régularisé le 11 avril 2007 au terme duquel une somme de 112 421 € lui a été attribuée, une somme de 38 270,€ ayant été attribuée à Madame [V] [G], outre la somme de 108 460 € provenant de la vente des immeubles.

Au vu des pièces produites par les parties qui ont établi la déclaration sur l'honneur exigée par l'article 272 du code civil, la situation des époux s'établit comme suit.

Madame [V] [G], âgée de 45 ans , a créé en 1991 la société POLYCOM avec  son  frère  auquel  elle  a  vendu  ses  parts  en  2008 pour la somme de 5 000 € . Elle déclare, aux termes de ses écritures, avoir vécu exclusivement pendant deux ou trois ans grâce au produit de la vente des immeubles indivis précédemment évoquée courant 2007-2008, toutefois les éléments qu'elle verse au débat établissent qu'elle a travaillé de façon quasi continue depuis le dernier trimestre 2008 au sein de l'agence immobilière 'Cabinet [C]', moyennant un salaire qui s'élevait en 2011 à 1 621€ , ce salaire fixe étant majoré de commissions dont le montant n'est pas justifié.

Madame [V] [G] soutient avoir sacrifié sa carrière au profit de celle de son mari en quittant [Localité 4] pour s'installer successivement à [Localité 14] puis à [Localité 17], toutefois elle indique que l'entreprise AKERYS au sein de laquelle travaillait son mari était le principal client de la société POLYCOM, Madame [V] [G] ayant développé sa société à [Localité 17] en 2004, ce qui induit que les déplacements professionnels de son mari ont pu avoir des conséquences positives pour l'activité de sa société.

Madame [V] [G] fait état de problèmes de santé dont il n'est pas établi qu'ils compromettent sa capacité à travailler.

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.../...

Il doit être relevé, par ailleurs, que les déclarations de Madame [V] [G] sont empreintes de contradictions s'agissant des périodes alléguées de cessation d'activité. Ainsi, elle déclare avoir interrompu toute activité professionnelle entre 1996 et 2005 mais admet avoir été cogérante entre 2000 et 2004. L'interruption de l'activité professionnelle de Madame [G], bien que réelle, n'a donc pas été aussi longue qu'elle le soutient.

L'épouse indique, sans autre explication, qu'elle n'aurait cotisé qu'un trimestre par an entre 2000 à 2004 alors qu'elle travaillait de façon continue au sein de sa société, ce qui conduit à prendre en compte avec circonspection l'évaluation qu'elle propose de ses droits à la retraite à la somme mensuelle de 779 € brut en 2032.

Madame [V] [G] indiquait être logée par sa mère en première instance, elle indique en cause d'appel être propriétaire d'un logement d'environ 45m². Elle ne conteste pas l'affirmation de Monsieur [K] [X] [Z] selon laquelle elle  aurait  acheté  ce  bien  au  prix  de  230 000 €  moyennant  un apport  personnel de 166 500 € et l'emprunt d'une somme de 60 000 € qu'elle rembourse par mensualités de 576 €. Madame [V] [G] supporte seule les charges de la vie courante.

Monsieur [K] [X] [Z], âgé de 49 ans, a travaillé en qualité de salarié  dans  le  groupe  AKERYS  entre  1999  et  2008 et percevait un salaire mensuel de 8 067 € en qualité de directeur commercial en 2008, il a travaillé depuis en qualité d'agent commercial indépendant et fait état d'un revenu actuel de 3127 € majoré d'un revenu locatif de 250 € par mois, soit un revenu total de 3 377 € par mois. Les éléments produits en appel par Madame [V] [G], provenant de recherches effectuées sur internet , font apparaître que Monsieur [K] [X] [Z] cumulerait actuellement diverses activités dont il n'a pas fait état en première instance, soit :

- une activité de marchand de biens à [Localité 4], avec un siège d'activité [Adresse 5];

- une fonction de gérant de la SCI JULIANE exerçant son activité dans la gestion de location, dont le siège social est à [Localité 18] (83);

- une inscription au RCS pour une activité de gérant de patrimoine avec un siège social à [Localité 15], ayant réalisé au 31 décembre 2011un chiffre d'affaire de 278 300 € et un bénéfice de 27 000 €.

Monsieur [K] [X] [Z] précise que la SCI JULIANE dans lequel il est co-associé avec sa compagne possède une maison d'habitation sise à [Localité 15] que le couple occupe et qu'il évalue à 320 000 €, cette maison d'environ 130m² étant grevée d'un emprunt de 300 000 € dont il rembourse 70% à concurrence de 1323 € par mois. La SCI ne possède et ne gère aucun autre bien et ne produit aucun revenu. Monsieur [K] [X] [Z] déclare avoir cessé son activité de marchand de bien à [Localité 4] sans autre justificatif.

S'agissant de son patrimoine propre, Monsieur [K] [X] [Z] déclare posséder également en indivision avec son ancien employeur un local professionnel à [Localité 4] évalué à 60 000 € lui procurant un revenu locatif de 250 € par mois.

.../...

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Les deux véhicules qu'il possédait et qui, selon Madame [V] [G], attesteraient d'un niveau de vie supérieur aux revenus dont il fait état, ont été vendus au prix de 60 000 € s'agissant de l'Aston Martin qu'il a gagnée en 2010 en qualité de meilleur vendeur du challenge ICA Patrimoine, et au prix de 10 500 € s'agissant d'un véhicule Touareg acquis en 2006.

La Cour constate à la lecture de son avis d'imposition 2012, que Monsieur [K] [X] [Z]  a  perçu  au  titre  des  salaires  et  assimilés, du  bénéfice  industriel et commercial  et  du  revenu  de  produits  mobiliers,  un  revenu  global  imposable  de 65 886 €, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 5 490 € supérieur au revenu de 3 377 € dont il fait état.

Monsieur [K] [X] [Z] estime ses droits à la retraite à 1 144 €, ce qui paraît peu en rapport avec les revenus dont il a pu bénéficier pendant la vie commune notamment  entre  2001  et  2008, période au cours de laquelle son salaire a oscillé entre 3 523 € et 7 430 €. Monsieur [K] [X] [Z] partage les charges de la vie courante avec une compagne qui travaille.

Il résulte de l'examen qui précède que les deux époux ont bénéficié d'un niveau de vie confortable pendant le mariage et qu'ils se sont constitué chacun un patrimoine dont ils conservent à présent le bénéfice. L'évolution des écritures échangées par les parties au long de la procédure met en évidence que chacun des époux s'efforce de sous évaluer le montant de ses revenus actuels ; il résulte pour autant des éléments objectifs produits en appel que Monsieur [K] [X] [Z] perçoit un revenu mensuel plus important que celui de son épouse.

De plus, Monsieur [K] [X] [Z] a travaillé de façon continue depuis le mariage et il pourra donc prétendre à une retraite à taux plein d'un montant supérieur. Il a perçu des revenus supérieurs à ceux de son épouse.

La disparité des conditions de vie des époux qui résulte de l'examen qui précède ne saurait néanmoins justifier l'octroi de la somme excessive sollicitée par Madame [V] [G] qui ne démontre pas avoir sacrifié sa vie professionnelle en privilégiant la carrière de son mari et l'éducation des enfants.

Il est donc justifié, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, de fixer à la somme de 35 000 € en capital la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [X] [Z] à Madame [V] [G].

La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.

' Sur le nom d'usage de l'épouse :

Madame [V] [G] demande à conserver l'usage du nom marital et soutient que son entourage la connaît sous son nom d'épouse. Il résulte toutefois des éléments de la cause que Madame [V] [G] a quitté la région de [Localité 17] où elle a vécu durablement pendant le mariage, qu'elle a de plus changé d'activité professionnelle, que du fait de son retour à [Localité 4], région dont elle est originaire et où elle a été connue sous le nom de [G], l'épouse ne justifie pas de l'intérêt qui s'attache pour elle ou pour ses enfants à la conservation du nom marital.

.../...

.../...

Compte tenu de l'opposition de Monsieur [K] [X] [Z] à la demande son épouse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [V] [G] de sa demande.

' Sur le droit d'accueil à l'égard de [L] :

L'article 373-2 alinéa 2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents chacun d'eux doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l'autre parent.

La demande que forme Madame [V] [G] en cause d'appel ne comporte aucune modification significative relative à l'organisation de son droit d'accueil, il n'y a donc pas lieu, à défaut d'élément justifiant la remise en cause des modalités du droit d'accueil, de modifier les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, étant précisé que la réglementation par le juge des modalités de vie des enfants présente un cadre de référence subsidiaire n'ayant vocation à s'appliquer qu'à défaut d'accord entre les parents à qui il incombe de dialoguer afin, après discussion et concessions réciproques, d'adapter si nécessaire cette organisation en fonction de l'intérêt des enfants.

' Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :

En application de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants.

En vertu de l'article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant est confié.

Compte tenu des revenus des parties tels qu'ils résultent de l'examen qui précède, et des frais de transport supportés par moitié entre les parents, il n'y a pas lieu de fixer à la charge de Madame [V] [G] une part contributive à l'entretien et à l'éducation de [L].

Il est constant que [Y], âgée de 19 ans, poursuit des études à [Localité 17] où elle réside ; qu'elle n'est pas prise en charge par sa mère mais n'est pas en mesure de subvenir seule à ses besoins ; il convient en conséquence de dire que la part contributive à son entretien et à son éducation justement arbitrée par le premier juge à la somme mensuelle de 500 € après une prise en considération des besoins de l'enfant et des revenus des parents, lui sera versée directement par son père.

' Sur les autres dispositions :

Les autres dispositions du jugement déféré ne se heurtent à aucune contestation; l'appel étant général, ces dispositions seront donc confirmées sans autre débat au fond.

.../...

.../...

' Sur les frais et dépens :

Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.

Aucune circonstance d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

**

PAR CES MOTIFS /

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics ;

Infirme partiellement le jugement déféré en ses dispositions concernant la prestation compensatoire, la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [Y];

Statuant à nouveau ;

Dit que Monsieur [K] [X] [Z] versera à Madame [V] [G] une prestation compensatoire de 35 000 € en capital;

Dit que Monsieur [K] [X] [Z] versera directement à [Y], majeure, la somme mensuelle de 500 € à titre de contribution à son entretien et à son éducation;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/22047
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6A, arrêt n°11/22047 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;11.22047 ?
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