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24/01/2013 | FRANCE | N°11/18214

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 24 janvier 2013, 11/18214


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2013



N°2013/77





Rôle N° 11/18214







[B] [H] épouse [P]





C/



CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Association R.I.E. [Adresse 5]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE





Grosse délivrée

le :



à :

Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE





SELARL ABEIL

LE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE



CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2013

N°2013/77

Rôle N° 11/18214

[B] [H] épouse [P]

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Association R.I.E. [Adresse 5]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 20 Juillet 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 21002252.

APPELANTE

Madame [B] [H] épouse [P], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 6]

représenté par M. [J] [W] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

Association R.I.E. [Adresse 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [B], embauchée par L'association Restaurant Inter Entreprises'RIE'[Adresse 5] en qualité d'adjoint-gérant a déclaré avoir été victime le 2 juin 2006 d'un accident de travail dont le caractère a été reconnu comme tel par décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 5 janvier 2007.

Le certificat médical initial mentionne ' syndrome anxio-dépressif suite à réunion de travail'

L'employeur a indiqué sur la déclaration d'accident du travail en date du 6 juin 2006" Reserves .D'après Madame [P] [B] lors d'une convocation du Conseil d'Administration le 2 juin 2006 elle aurait subi des brimades et des sarcasmes répétés '

Madame [P] [B] a fait attraire l'employeur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour voir reconnaître sa faute inexcusable dans la survenance de l'accident qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.

Par jugement en date du 23 juillet 2011 le Tribunal des affaires de sécurité sociale a:

-Débouté Madame [P] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l'accident de travail du 2 juin 2006 et de ses demandes subséquentes

-Dit n'y a voir lieu à application de de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [P] [B] a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.

Elle demande à la cour de:

- Reconnaître la faute inexcusable de son employeur

- Désigner un expert aux fins d'évaluer ses préjudices

-Juger que la Caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance des frais d'expertise à charge d'en recouvrer le montant sur l'association Restaurant Inter Entreprises'RIE'[Adresse 5]'

-Condamner L'association Restaurant Inter Entreprises'RIE'[Adresse 5] à payer la somme de 5000€ à titre de dommages et interêts et 3000€ ua titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dire que la Caisse devar procéder au règlement des sommes accordées à Madame [P] [B]

Elle fait valoir qu'un climat particulièrement difficile régnait au sein de la structure , les salariés déniant toute autorité à Madame [P] [B] et imputant à cette dernière des intentions malveillantes.

Elle reproche à son employeur d'avoir organisé une réunion ayant pour finalité le signature d'une fiche de poste , dont il savait que Madame [P] [B] refuserait d ' approuver le contenu dès lors qu'elle officialisait une rétrogradation , en dehors de tout cadre légal et en totale méconnaissance des statuts de l'association.

Elle indique que c'est l'attitude déloyale et hostile de l'ensemble des membres du conseil d'administration qui s'est réuni le 2 juin 2006 qui a provoqué le malaise reconnu comme accident de travail .

Elle précise que ce jour là elle n'a pas été en mesure de se faire assister et qu'aucun ordre du jour ne figurait sur la convocation.

Elle ajoute que l'employeur, en organisant cette réunion dont le contenu portait essentiellement sur un réponse à la lettre du 14 mai de Madame [P] [B] , avait conscience de ce risque de dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de l'intéressée et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention.

L'association Restaurant Inter Entreprises'RIE'[Adresse 5]' conclut à la confirmation du jugement entrepris et réplique que la relation de travail s'est dégradée depuis 2005 ,époque lors de laquelle Madame [P] [B] a voulu remettre en cause l'autorité de la gérante Mme [S] à laquelle elle reprochait de porter atteinte à ses prérogatives hiérarchiques; que par lettre du 14 mai Madame [P] [B] a récapitulé les griefs à l'égard de son employeur en sollicitant une clarification quant au contenu de son poste.

Que c'est dans ces circonstances que le conseil d'administration , pour tenter de régler amiablement les difficultés soulevées par Madame [P] [B] l'a invitée ainsi que la gérante à se présenter à sa réunion du 2 juin , appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2005 et le rapport d'activité 2006 ; que Madame [P] [B] s'est emparée de cette tentative de conciliation pour accréditer la thèse malveillante d'une pression de l'employeur pour modifier son contrat de travail.

Elle indique que Madame [P] [B] a été licenciée pour inaptitude le 14 novembre 2007 et que par arrêt en date du 25 février 2005 la cour d'appel , statuant sur le bien fondé du licenciement de Madame [P] [B] a écarté toute notion de harcèlement et est entrée en voie de condamnation à l'égard de l'employeur pour non respect de l'obligation de reclassement. dans les effectifs de la Poste.

Elle ajoute que Madame [P] [B] , loin d'être harcelée par son employeur , avait un comportement avec les personnes placées sous sa gouvernance pour le moins répréhensible , et qu'elle ne saurait se plaindre d'un comportement qu'elle avait elle même choisi de mettre en oeuvre

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable invoquée par Madame [P] [B].

Pour plus ample exposé du litige ,des faits ,de la procédure et des moyens des parties il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l'audience.

SUR CE

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance et ne versent aux débats aucune pièce nouvelle;

Attendu dès lors en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, étant en outre rappelé que Madame [P] [B] , qui n'ignorait pas que la lettre du 24 mai la convoquant à la réunion du conseil d'administration , bien que ne comportant pas d'objet , était une simple réponse à sa demande du 14 mai précédent aux fins de clarification de son poste de travail ; qu'elle savait qu'elle allait se présenter devant plusieurs membres du conseil d'administration qu'elle avait accepté de rencontrer alors que rien ne l'y obligeait et alors que cette réunion ne revêtait aucun caractère disciplinaire;

Attendu que Madame [P] [B] ne peut dès lors sérieusement prétendre qu'elle aurait dù bénéficier à cette occasion des garanties octroyées au salarié lors de la mise ne oeuvre d'une procédure disciplinaire et que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en la convoquant à une telle réunion;

Attendu enfin que le membres du conseil d'administration attestent en l'espèce que les échanges se sont effectués sans agressivité et dans le respect de chacun;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris;

Attendu que si le comportement de Madame [P] [B] ne justifie pas en l'espèce la condamnation à des dommages et intérêts , il n'est pas inéquitable de faire application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Madame [P] [B] de ses demandes,

Déboute l'association Restaurant Inter Entreprises 'RIE [Adresse 5]' de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne Madame [P] [B] à payer à l'association Restaurant Inter Entreprises 'RIE'[Adresse 5]' la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/18214
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/18214 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;11.18214 ?
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