La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2013 | FRANCE | N°11/03425

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 24 janvier 2013, 11/03425


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2013



N° 2012/













Rôle N° 11/03425







SARL ANGELA

[V] [U]





C/



SCP [O]





















Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Me MICHOTEY















Décision déférée à la Cour :



Jug

ement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 14 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/4218.





APPELANTS



SARL ANGELA,,

demeurant [Adresse 3]





représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

pla...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2013

N° 2012/

Rôle N° 11/03425

SARL ANGELA

[V] [U]

C/

SCP [O]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Me MICHOTEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 14 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/4218.

APPELANTS

SARL ANGELA,,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués

plaidant par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués ,

plaidant par Me Diégo VIOLA, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SCP [O],

Administrateurs judiciaires, demeurant- [Adresse 7]

représentée par Me Francoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués

plaidant par Me Claude TREFFS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2013,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

A la suite d'une dissension apparue entre associés de la société ANGELA, société familiale, du fait d'une procédure de divorce engagée par Madame [K] [U] à l'encontre de [V] [U], Me [O] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire par Ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce d'ARLES en date du 24 avril 2008 sur demande de Madame [U] aux fins de gérer et administrer cette société et assurer la sauvegarde du patrimoine social pour une durée de 3 mois.

Me [O] a sollicité par demande présentée le 4 août 2008 le renouvellement de son mandat et par ordonnance du 13 août 2008 il a été fait droit à sa requête.

Aucun recours n'a été formé à l'encontre de ces deux ordonnances qui ont été publiées au RCS.

Par assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2009 les honoraires de Me [O] ont été fixés à la somme de 17.940 euros et dit payables par moitié entre Madame [U] et la SARL ANGELA

Madame [U] a réglé la somme de 7.970 euros le 29 avril 2009 et Me [O] a reçu la consignation de 1.000 euros.

La SARL ANGELA ne lui réglant pas le solde dû soit 8.970 euros, Me [O] l'a faite assigner par exploit du 22 avril 2010 devant le Tribunal de commerce de TARASCON à cette fin.

La SARL ANGELA a contesté cette demande soutenant que Me [O] aurait agi sans qualité après la première période de mandat de trois mois dès lors qu'il n'aurait pas sollicité le renouvellement de son mandat avant l'expiration du premier mandat ; que les actes accomplis postérieurement sont conséquence entachés de nullité, Me [O] ne pouvant convoquer aucune assemblée générale, dont celle ayant fixé le montant de ses honoraires.

Elle soutenait qu'en tout état de cause des votes étant intervenus irrégulièrement sur des délibérations non portées sur l'ordre du jour dont celles fixant ses honoraires, elle ne peut être tenue de régler les honoraires réclamés.

Elle faisait valoir en outre que les frais et honoraires de l'administrateur judiciaire auraient dû être taxés en vertu des articles 719, et 704 et 718 du code de procédure civile d'autant plus que Monsieur [U] lui avait fait savoir s'opposer à tout paiement considérant que seule Madame [U] demanderesse devait les supporter.

Reconventionnellement elle a soutenu que Me [O] avait engagé sa responsabilité en agissant hors cadre de son mandat, en accomplissant des actes relevant du seul pouvoir du gérant et au surplus en ne menant pas à bien la mission confiée soutenant qu'il n'avait ni géré ni administré la société seul Monsieur [U] continuant à la faire fonctionner et demande sa condamnation au paiement d'une somme de 20.000 euros, Monsieur [U], intervenant volontairement et sollicitant 15.000 euros.

Par jugement du 14 février 2011 le Tribunal de TARASCON a :

Reçu Monsieur [U] en son intervention volontaire,

Condamné la SARL ANGELA à payer à Me [O] la somme de 8.970 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 août 2009,

Dit la SARL ANGELA et Monsieur [U] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles,

Débouté les parties de leurs demandes et conclusions plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,

Condamné la SARL [U] aux entiers dépens.

Le Tribunal a considéré que l'action en responsabilité dirigée contre l'administrateur relevait de la seule compétence du TGI.

Par acte du 24 février 2011 la SARL ANGELA et Monsieur [U] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2012 les appelants demandent à la Cour de :

Déclarer leur appel recevable,

Au fond,

Réformer le jugement attaqué,

Dire et juger que Me [O] a agi hors cadre de tout mandat à compter du 24 juillet 2008 et que par conséquent les actes intervenus postérieurement sont nuls,

En tout état de cause,

Constater que la résolution fondant sa demande en paiement des honoraires d'administrateur provisoire pris lors de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2008 est nulle,

Constater que les règles de fixation des frais et honoraires en la matière n'ont pas été respectées,

Débouter Me [O] de ses demandes,

Accueillant leurs demandes incidentes,

Dire et juger que Me [O] a engagé sa responsabilité à leur égard et qu'il leur a causé un préjudice,

Le condamner au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société ANGELA et celle de 15.000 euros à Monsieur [U],

Ordonner la publication, au RCS, aux frais de Me [O], de la modification de la gérance à compter du 24 juillet 2008

Condamner Me [O] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2011 Me [O] demande à la Cour de:

Rejeter toutes conclusions contraires,

Se déclarer incompétent au profit du TGI D'AIX en PROVENCE quant à la demande ayant trait à sa responsabilité civile professionnelle éventuelle,

Condamner la SARL ANGELA au paiement de la somme de 8.970 euros outre intérêts de droit à compter du 26 août 2009 date de la mise en demeure,

Rejeter toutes autres prétentions des appelants,

Condamner la SARL ANGELA et Monsieur [U] solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir que le renouvellement de son mandat est intervenu régulièrement alors que l'ordonnance le désignant ne lui a été notifiée par le greffe que le 26 mai 2008 après la consignation par Madame [U] de la provision de 1.000 euros et qu'il a sollicité ce renouvellement dans le délai de trois mois courant à compter de cette notification soit le 4 août 2008 et que celui-ci a été publié le 14 août 2008 au RCS.

Il soutient que la demande ambiguë de nullité de l'assemblée générale extraordinaire ne peut être examinée qu'en présence de tous les associés y compris Madame [U]

Il rappelle les conditions de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire sur le rachat des parts de Madame [U] au prix de 100.000 euros et les associés ont tous participé à ce vote qui a été exécuté volontairement, ce qui fait obstacle à toute demande de nullité, Monsieur [U] ayant refusé de se rendre à cette assemblée pour ne pas rencontrer son ex-épouse et non pour des raisons de santé comme il soutient maintenant.

En ce qui concerne la résolution relative à la fixation des honoraires de Me [O] et la répartition de leur charge, que cette question était connue et a été votée à l'unanimité des associés dont Monsieur [V] [U] représenté par son fils et subsidiairement il demande à la Cour de confirmer lesdits honoraires et leur répartition.

Enfin que sa responsabilité il fait valoir que le prix de cession des parts de Madame [U] a été discuté et a fait l'objet d'une évaluation par Monsieur [U] et déjà mentionné dans une AG du 19 décembre 2008 et que par ailleurs il ne lui appartenait pas de gérer la société spécialisée dans la pose d'antenne au quotidien mais pour l'essentiel de trouver une solution à la crise traversant la société.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2012.

MOTIFS

Sur le renouvellement du mandat de Me [O] :

Attendu que l'ordonnance en date du 24 avril 2008 désignant Me [O] en qualité d'administrateur provisoire de la SARL [U] pour une durée de trois mois renouvelable avec mission de gérer et administrer la société et assurer la sauvegarde du patrimoine social lui a été notifiée par le greffe du Tribunal de commerce le 26 mai 2008 ;

Attendu que le délai de trois mois courait à compter de la notification de cette ordonnance et sa requête en renouvellement en date du 4 août a été présentée dans le délai de trois mois ;

Attendu que l'ordonnance en date du 13 août 2008 renouvelant son mandat d'administrateur provisoire jusqu'au 15 novembre 2008 est intervenue avant l'échéance dudit délai ;

Attendu que Me [O] avait donc qualité à poursuivre sa mission au-delà du 24 juillet 2008 ;

Sur la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2009 :

Attendu que cette assemblée générale a été convoquée par Me [O] alors que son mandat d'administrateur provisoire de la société ANGELA était expiré depuis le 16 novembre 2008 faute d'avoir été renouvelé ;

Attendu cependant que Monsieur [V] [U] et la SARL ANGELA ne sont pas recevables à demander la nullité de l'assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle ont été votés la cession des parts sociales détenues par Madame [K] [T] pour le prix de 100.000 euros, ainsi que le rachat de la nue-propriété des 1.404 parts détenues par les trois enfants [U] par la société ANGELA et la cession de la pleine propriété de 11 parts détenues par Monsieur [V] [U] par la SARL [U], alors que tous les associés étaient présents ou représentés, ont accepté de participer à cette assemblée générale extraordinaire réunie sur convocation de Me [O], et qu'ils ont voté ces délibérations à l'unanimité et que les résolutions précitées ont été intégralement exécutées ;

Sur la nullité de la résolution arrêtant le montant et la répartition des frais et honoraires de Me [O] :

Attendu que cette question ne figurait pas sur l'ordre du jour joint à la convocation et le mandat donné à Monsieur [J] [U] par les consorts [U] ne portait pas sur le vote des honoraires de l'administrateur provisoire et leur répartition, mais seulement sur le vote des cessions de parts sociales, le rachat de la nue-propriété des 1.404 parts sociales et la cession en pleine propriété de 11 parts ;

Attendu que la SARL ANGELA est donc fondée à soutenir que cette délibération, qui a mis à sa charge la moitié des honoraires de l'administrateur judiciaire et de l'expert et a évalué les parts sociales, est entachée de nullité à son égard ;

Sur le montant des honoraires et leur répartition :

Attendu que ces frais et honoraires n'étant pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile, ils n'avaient pas à être vérifiés et taxés conformément aux dispositions des articles 704 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu par contre qu'il appartient au juge, en cas de difficulté, d'en arrêter le montant ainsi que la répartition ;

Attendu que Me [O], conformément à sa mission s'est attaché à sauvegarder le patrimoine social en assurant la cession des parts détenues par Madame [T] et la sortie de celle-ci de la société ;

Attendu que le recours à un expert a permis d'avoir tous les éléments permettant la fixation de la valeur des parts sociales après discussion entre les parties ;

Attendu que l'expert a remis son rapport, qui a été notifié aux parties le 23 octobre 2008, puis une note complémentaire en date du 28 octobre ;

Attendu que les parties ont discuté ce rapport et une assemblée générale s'est déroulée le 13 novembre 2008, puis le 19 décembre 2008, après que Me [O] ait adressé aux parties des notes et éléments de réflexion sur la cession les 4 et 5 décembre 2008 ;

Attendu qu'une nouvelle assemblée statuant sur cette cession étant nécessaire, suite à la défection d'un des associés représentant 33,07 % du capital, celle du 13 mars 2009 a été convoquée afin de statuer définitivement sur les délibérations relatives à ces cessions ;

Attendu que les actes ainsi accomplis par l'administrateur provisoire ont permis la résolution du litige existant entre les associés au mieux des intérêts sociaux ;

Attendu que ses frais et honoraires, au regard de l'ensemble de ces éléments, seront fixés à la somme de 15.000 euros HT, montant d'ailleurs non contesté par la société ANGELA qui refuse surtout de les supporter même pour partie ;

Attendu que ces frais et honoraires ayant été exposés dans l'intérêt de la société, ils seront supportés par moitié par la SARL ANGELA, Madame [T] divorcée [U] ayant accepté d'en supporter l'autre moitié lors de l'assemblée générale du 13 mars 2009 ;

Attendu que la société ANGELA sera en conséquence condamnée à verser la somme de 8.970 euros TTC à Me [O] ;

Sur la responsabilité de Me [O] en qualité d'administrateur provisoire :

Attendu que la Cour de céans étant la juridiction d'appel tant du Tribunal de commerce que du Tribunal de grande instance de TARASCON, la question de la juridiction compétente à connaître de la demande reconventionnelle de la société ANGELA en responsabilité de l'administrateur provisoire est dépourvue d'intérêt ;

Attendu qu'en effet étant de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive à cette demande la Cour l'évoquera, les parties s'étant expliquées toutes deux sur le fond ;

Attendu que si Me [O] a agi au-delà du délai qui lui était imparti, soit après le 15 novembre 2008, il n'en demeure pas moins vrai que ses actions ont été réalisés dans le seul intérêt de la société ANGELA, afin de préserver son patrimoine social, l'administrateur provisoire ayant toujours indiqué, tant au juge que dans ses divers courriers à Monsieur [U], que la société fonctionnait correctement ;

Qu'il s'est donc concentré sur le deuxième terme de sa mission soit «assurer la sauvegarde du patrimoine social » laissant à Monsieur [U] la gestion courante de la société ;

Attendu que s'il a omis de demander en justice le renouvellement de son mandat, son action « hors mandat » n'a pas pour autant porté préjudice à la société ANGERA dès lors que les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont largement et longuement discuté les termes du rachat des parts sociales de Madame [T], et les ont d'ailleurs approuvés à l'unanimité, étant conscientes ce faisant de mettre fin au litige nuisant à la vie sociale ;

Attendu que Monsieur [U] qui a accepté et voté les termes de ce rachat n'est pas fondé maintenant à soutenir que Me [O] serait responsable d'un appauvrissement de la société ;

Attendu qu'il ne peut non plus utilement soutenir ne pas s'être rendu à l'assemblée générale du 13 mars 2009 du fait de maladie alors que dans un courrier du 5 mars 2009 il précisait ne pas vouloir se retrouver en face de son épouse et avoir donné mandat à son fils de le représenter ;

Attendu enfin que la mission confiée à Me [O] ne lui impartissait pas de rédiger un rapport de fin de mission ;

Attendu que les appelants seront en conséquence déboutés de leurs demandes de condamnation de Me [O] au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 20.000 euros à la société et d'un montant de 15.000 euros à Monsieur [U], aucun des préjudices allégués n'étant établis dans leur existence et dans leur quantum ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société ANGELA et Monsieur [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Réforme le jugement querellé,

Statuant à nouveau,

Dit que le renouvellement du mandat de Me [O] jusqu'au 15 novembre 2008 est intervenu régulièrement,

Déclare irrecevables la SARL ANGELA et Monsieur [U] en leur demande de nullité de l'assemblée générale du 13 mars 2009,

Dit que le vote sur la délibération fixant et répartissant les honoraires de Me [O] est intervenu irrégulièrement, faute d'avoir été inscrit sur l'ordre du jour,

Fixe les honoraires de Me [O] en sa qualité d'administrateur provisoire de la SAROL ANGELA à la somme de 15.000 euros HT soit 17.940 euros TTC,

Dit que la SARL ANGELA en supportera la moitié soit la somme de 8.970 euros TTC,

La condamne en conséquence à payer cette somme de 8.970 euros à Me [O] outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Vu l'article 89 du code de procédure civile,

Déboute la SARL ANGELA et Monsieur [V] [U] de leurs actions en responsabilité à l'encontre de Me [O] et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne in solidum la SARL ANGELA et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/03425
Date de la décision : 24/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/03425 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-24;11.03425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award