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18/01/2013 | FRANCE | N°12/18934

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 janvier 2013, 12/18934


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2013



N°2012/19













Rôle N° 12/18934







SARL AZUR PRESTIGE IMMOBILIER





C/



[U], [D] [H]

[K], [V], [L] [T] épouse [H]

SARL LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL

sociétéparactionsitalienne BANCA CARIGE SPA























Grosse délivrée

le :

à : la

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



Me Jean-Claude PYOT



la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY



la SCP COHEN-GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Septembre 2012 enregistré au répertoire...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2013

N°2012/19

Rôle N° 12/18934

SARL AZUR PRESTIGE IMMOBILIER

C/

[U], [D] [H]

[K], [V], [L] [T] épouse [H]

SARL LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL

sociétéparactionsitalienne BANCA CARIGE SPA

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Jean-Claude PYOT

la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00182.

APPELANTE

SARL AZUR PRESTIGE IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant C/O SOMAF - [Adresse 9]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [U], [D] [H]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] ([Localité 8]), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

Madame [K], [V], [L] [T] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] ([Localité 11]), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE

SARL LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société par actions italienne BANCA CARIGE SPA représentée par son Directeur en exercice domicilié ès qualités en ladite succursale, [Adresse 10]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Evelyne RAYBAUD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Madame Françoise BEL, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise BEL, Conseiller, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013.

Signé par Monsieur Christian COUCHET, Président suppléant et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes d'un jugement du 28 novembre 2008 confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 février 2009 selon certificat de non pourvoi du 27 avril 2011 portant condamnation de la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL à leur payer la somme de 130.000 € en principal, et d'une inscription hypothécaire du 12 mars 2007, les époux [U] [H] et [K] [T] poursuivent la vente du bien affecté entre les mains du tiers acquéreur la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER.

Par acte signifié le 22 juin 2011 les époux [H] ont fait délivrer à la société à responsabilité limitée LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL et, le 1er juillet 2011, à la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER un commandement de payer valant saisie immobilière ou de délaisser pour avoir paiement de la somme de 115'261,11 € en principal, intérêts et accessoires, portant sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 20] [Adresse 12] et [Adresse 13] lieu-dit « [Localité 18] » lot numéro 8, section AB numéro [Cadastre 5] pour 10 a 80 ca , lot numéro 9, section AB numéro [Cadastre 6] pour 14 a 20 ca et lot numéro 12 bis section AB numéro [Cadastre 6] pour 14 a 3 ca et section AB numéro [Cadastre 7] pour 47 ca du lotissement.

Le commandement aux fins de saisie immobilière a été publié au premier bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 16] le 3 août 2011, volume 2011 S numéro 55.

Suivant acte d'huissier de justice signifié le 30 septembre 2011, les créanciers poursuivants ont fait assigner la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL et la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER à l'audience du juge de l'exécution statuant en matière immobilière du tribunal de grande instance de Grasse du 24 novembre 2011.

Les époux [H] ont également le 30 septembre 2011 dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la BANCA CARIDGE, créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 4 octobre 2011.

Par jugement dont appel du 27 septembre 2012, le juge de l'exécution a validé les poursuites sur saisie immobilière rejetant la demande de nullité du commandement de payer valant saisie au tiers acquéreur au motif qu'il ne figure pas aux exigences des mentions du commandement à tiers acquéreur l'obligation de mention de ce que le règlement de la créance doit intervenir dans un délai de huit jours et rejetant le bénéfice de discussion au motif que le tiers acquéreur ne remplit pas les exigences de l'article 2465 du Code civil dès lors qu'il n'a pas mis en oeuvre l'avance des frais que nécessiterait la discussion et n'indique pas les immeubles à saisir en application de l'article et en tout état de cause qu'il résulte des productions que les créanciers poursuivants ont préalablement à la délivrance du commandement valant saisie immobilière, engagé des poursuites en recouvrement de leur créance sur les facultés mobilières du débiteur , celles-ci n'ayant permis qu'un règlement de 52'954,85 €.

Le jugement a ensuite autorisé la vente amiable en fixant le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché à la somme de 150'000 € et dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 24 janvier 2013.

Par déclaration au greffe de la cour en date du 10 octobre 2012, la société AZUR PRESTIGE IMMOBILIER a relevé appel général de cette décision.

Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 19 octobre 2012 , l'appelante a fait délivrer assignation par acte du 26 octobre 2012 déposé au greffe le 5 novembre 2012, aux époux [H], à la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL et à la BANCA CARIDGE.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2012 la société AZUR PRESTIGE IMMOBILIER sollicite, au visa des dispositions du décret du 31 juillet 1992 et 2465 et 2192 du code civil , 2427 du code civil :

- la dire recevable en son appel,

Statuant à nouveau,

- infirmer le jugement d'orientation du 27 septembre 2012 seulement ses dispositions relatives de la nullité du commandement,

- constater l'absence de délai de règlement dans le commandement délivré au débiteur principal,

- constater l'impossibilité de poursuivre la société AZUR PRESTIGE IMMOBILIER sans qu'au préalable le débiteur principal, la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL n'ait été vainement poursuivi sauf à surseoir jusqu'à l'issue des poursuites à son encontre.

- constater l'irrégularité dans la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en définitive et l'encaissement par les créanciers poursuivants de l'intégralité des droits hypothécairement garantis.

Elle sollicite en conséquence de dire et juger que les commandements de payer valant saisie sont nuls ainsi que la procédure de saisie vente en son entier et ordonner la radiation des publications correspondantes en ce compris celles relatives aux hypothèques provisoires et définitive aux frais du créancier poursuivant et condamner M. Mme [H] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'hypothèque judiciaire conservatoire n'avait été prise que pour sûreté de la seule somme de 70.000 € en principal et accessoires avec effet jusqu'au 6 avril 2010, que les époux [H] bénéficiaires d'une condamnation hauteur de 150'000 € ont poursuivi la vente après conversion de l'hypothèque provisoire, pour un montant supérieur à 150'000 €; que le juge de l'exécution statuant à matière immobilière n'a pas statué sur la conversion de l'inscription provisoire.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 13 novembre 2012 [U] [H] et [K] [T] sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum de la société AZUR PRESTIGE IMMOBILIER et de la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL à leur payer 6'000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils observent , à l'encontre de l'appelant :

- sur l'absence de délai de règlement dans le commandement de saisie : que vis-à-vis du tiers détenteur, c'est le délai d'un mois qui est visé, aucun délai de huit jours n'étant prévu à son égard qu'un délai d'un mois a été donné à la SARL AZUR PRESTIGE IMMOBILIER conformément à l'article R 321-5 code des procédures civiles d'exécution pour payer ou délaisser,

- Sur le « bénéfice de discussion », des dispositions de l'article 2465 du Code Civil que la SARL AZUR PRESTIGE IMMOBILIER demeure muette quant au bien qui serait demeuré la propriété du débiteur principal et sur lequel les époux [H] bénéficieraient d'une hypothèque et qu'il leur appartient de faire l'avance des frais que nécessitera la discussion, et d'indiquer les immeubles à saisir auprès de la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL

- Sur l'encaissement par les époux [H] des droits hypothécairement garantis: que seule la somme de 56.802,25 € a été perçue en exécution d'une saisie attribution sur les valeurs mobilières de la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL

- La question de la validité de l'hypothèque judiciaire définitive, publiée le 22 janvier 2010 VOL. 2010 V n° 282, inscrite pour un montant supérieur à l'hypothèque judiciaire conservatoire du 12 mars 2007, VOL. 2007 V n° 1307, est sans objet, la créance du créancier poursuivant n'étant pas cantonnée, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, au montant de l'hypothèque lui bénéficiant

Ils observent, à l'encontre de la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL que les causes de la condamnation de cette société par l'arrêt définitif de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE le 20 février 2009 en vertu duquel ils ont inscrit une hypothèque judiciaire définitive pour un montant de 150.675 € se substituant à l'inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire publiée le 12 mars 2007 prise pour sûreté de 70.000 €, demeurent impayées.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 novembre 2012, la société par actions italienne BANCA CARIGE SPA demande au visa des articles 2427 du Code civil, ensemble les articles 258 et 260 du décret du 31 juillet 1992 devenus les articles R. 532-8 et R. 533-1 du code des procédure civile d'exécution à la cour de :

Constater que l'hypothèque judiciaire provisoire et inscrite le 12 mars 2007 par les époux [H] sur les parcelles cadastrées AB [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à Mandelieu pour 70'000 € ne pouvait être inscrite à titre définitif et prendre rang à cette date que pour la même somme dès lors que lesdits biens avaient été vendus le 3 décembre 2007, ladite somme ayant été payée aux époux [H] par le notaire sur le produit de la vente,

Constater qu'ils ont été désintéressés du seul montant garanti sur lesdits biens de sorte que leur droit de suite est éteint,

En conséquence, déclarer irrégulière et irrecevable la procédure de saisie immobilière et débouter les époux [H] de toutes leurs demandes,

À titre subsidiaire et en cas de vente amiable autorisée, fixer le prix minimum en deçà duquel elle ne pourra intervenir à la somme de 400'000 €,

Condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 1000 € en application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile

Par conclusions déposées et notifiées le 28 novembre 2012 la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL sollicite au visa de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 4 octobre 2012 :

Constater que le compte entre les parties tel qu'il est arrêté par la cour dans sa décision précitée et pour les faits qui lui étaient déférés, limite les droits des époux [H] à l'égard de la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL à la somme de 21'374,47 € outre 5'000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Donner acte à la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL de ce qu'elle s'en remet à la justice sur les mérites de l'assignation introductive d'instance.

MOTIFS

Il convient de déclarer recevable l'appel interjeté par la société AZUR PRESTIGE IMMOBILIER.

1-S'agissant des moyens déjà soutenus devant le premier juge de l'absence de délai de règlement dans le commandement délivré au débiteur principal, du bénéfice de discussion, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, et en l'absence d'éléments nouveaux sur ces chefs, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en les disant non fondés.

2- Concernant l'encaissement par les créanciers poursuivants de l'intégralité des droits hypothécairement garantis, soutenu par l'appelante, mais non documenté, il est au contraire établit par la production du procès-verbal de saisie attribution du 7 janvier 2010 dressé à la requête les époux [H] sur les valeurs mobilières de la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL que seule la somme de 56.802,25 € a été payée et déduite des causes du commandement de payer valant saisie laissant un montant restant dû de 115.437,07 €.

L' arrêt du 4 octobre 2012 ajoute à la créance de retard de livraison, objet de la poursuite, une créance de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique et fixe une créance complémentaire après compensation aves les sommes restant dues par les époux [H] d'un montant principal de 21.374,47 € outre les intérêts frais et dépens.

Il en résulte que le décompte entre les parties n'est pas arrêté à la seule somme de 21.374,47 € et que les droits des époux [H] ne sont pas limités à ces montants.

Il n'y a lieu de donner acte à la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL de ce qu'elle s'en remet à la justice sur les mérites de l'assignation introductive d'instance, le 'donné acte' ne conférant aucun droit.

3- S'agissant de l'irrégularité alléguée par la société AZUR PRESTIGE dans la conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire et inscrite le 12 mars 2007 pour 70'000 €, en hypothèque définitive pour un montant de 150.675 € le 22 janvier 2010 , la distorsion des montants invoquée ne caractérise pas une irrégularité, l'article R533-1 du code des procédures civiles d'exécution réglant explicitement le cas en édictant que la publicité définitive donnant rang à la sûreté à la date de la formalité initiale "dans la limite des sommes conservées par cette dernière".

L'inscription prise par les époux [H] à titre définitif n'est pas entachée d' irrégularité.

La BANCA CARIGE SPA, par la seule production d'un courrier du 13 juin 2012 du notaire Me [S] indiquant que la créance des consorts [H] inscrite pour 150.000 € a été réglée à hauteur de 70.000 €, sans la production corrélative d'un extrait de comptabilité établissant le paiement intégral de la créance, ne justifie pas le paiement qu'elle allègue être intervenu; il en résulte que le droit de suite des époux [H] subsiste sur l'immeuble affecté.

En l'absence d'élément chiffré, le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché sera maintenu à la somme de 150'000 €.

Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable l'appel formé par la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL et la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER in solidum à payer aux époux [U] [H] et [K] [T] la somme de 2500 €,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société LES BASTIDES DES TERRES DU SOLEIL et la société à responsabilité limitée AZUR PRESTIGE IMMOBILIER in solidum et la société par actions italienne BANCA CARIGE SPA aux entiers dépens ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/18934
Date de la décision : 18/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/18934 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-18;12.18934 ?
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