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18/01/2013 | FRANCE | N°12/06561

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 janvier 2013, 12/06561


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2013



N° 2013/18













Rôle N° 12/06561







SAS NACC





C/



[H] [J] [O]

[I] [K] [R] épouse [O]

CRAM DE LA GUADELOUPE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Laurent COHEN



la SCP ROBERT & ASSOCIES











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 29 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00132.





APPELANTE



SAS NACC Poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié, demeurant [Adresse 2]



représent...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2013

N° 2013/18

Rôle N° 12/06561

SAS NACC

C/

[H] [J] [O]

[I] [K] [R] épouse [O]

CRAM DE LA GUADELOUPE

Grosse délivrée

le :

à : Me Laurent COHEN

la SCP ROBERT & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 29 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00132.

APPELANTE

SAS NACC Poursuites et diligences de son représentant légal en exerci ce y domicilié, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [H] [J] [O]

né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

représenté et plaidant par Me Richard ALVAREZ (de la SCP ROBERT & ASSOCIES), avocats au barreau de MARSEILLE et Me Yves LEPELTIER, avocat au barreau de GUADELOUPE

Madame [I] [K] [R] épouse [O]

née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]

représentée et plaidant par Me Richard ALVAREZ (de la SCP ROBERT & ASSOCIES), avocats au barreau de MARSEILLE et Me Yves LEPELTIER, avocat au barreau de GUADELOUPE

CRAM DE LA GUADELOUPE, demeurant Chez Maître [X] Notaire - [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013,

Signé par Monsieur Christian COUCHET, Président suppléant et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de la copie exécutoire d'un acte de prêt consenti à M. [H] [J] [O] assorti d'un cautionnement hypothécaire de Mme [I] [K] [R] son épouse séparée de biens, reçu le 18 avril et 21 août 1991par maître [X] notaire à Pointe à Pitre ( Guadeloupe ), la société par actions simplifiées NACC venant aux droits de la société FARMIMMO en vertu d'un acte de cession de créance notifié aux époux [O] le 10 novembre 2000, elle-même venant aux droits de la société anonyme caisse régionale de crédit agricole de la Guadeloupe en vertu d'un acte sous seing privé du 21 novembre 1995 et d'un acte authentique reçu par maître [G] notaire à Paris le 5 et le 12 décembre 1995 notifié aux époux le 10 janvier 1996, a fait délivrer, par acte signifié le 11 avril 2011 à M. [H] [J] [O] et le 20 avril 2011 à madame [I] [K] [R], commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 1.001.157,28 € portant sur les biens suivants :

Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 13] cadastré section AW. numéro [Cadastre 3] pour 14 ares 34 centiares ayant fait l'objet d'un cahier des charges et règlement de copropriété soit les lot numéro 21 un appartement, le lot numéro 11 une cave et le numéro 52 un emplacement couvert à usage de garage ;

Le commandement aux fins de saisie immobilière signifié à M. [H] [O] a été publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 5] le 23 mai 2011 volume 2011 S. Numéro 7 et le commandement signifié à madame [I] épouse [O] a été publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques d'[Localité 5] le 23 mai 2011 volume 2011 S. Numéro 8 ;

Suivant acte signifié le 18 juillet 2011, le créancier poursuivant a assigné M. [H] [O] et madame [I] [O] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en matière immobilière du tribunal de grande instance de Grasse du 25 septembre 2011 ;

La société NACC a également le 19 juillet 2010 dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la société caisse du crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, créancier inscrit ;

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 juillet 2011 au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse ;

Par jugement contradictoire du 29 mars 2012 le juge de l'exécution :

- a dit que la société SAS NACC ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M.[H] [J] [O] et de Mme [I] [K] [R] son épouse en ce que les époux [O] ont rapporté la preuve qui leur incombe qu'ils se sont libérés de leur dette à l'encontre de la société FARMIMMO et que la société NACC ne peut avoir davantage de droits que la cédante;

- a rejeté les demandes de la SAS NACC et ordonné la radiation du commandement aux frais de la société susdite et débouté les parties de toutes autres demandes outre la condamnation du créancier poursuivant à payer 6'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 6 avril 2012, la SAS NACC a relevé appel général de cette décision.

Sur requête en date du 13 avril 2012, l'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du même jour pour l'audience du 28 novembre 2012;

La SAS NACC a fait délivrer assignation par acte du 2 juillet 2012 à la CRAM de GUADELOUPE créancier inscrit, à M. [H] [J] [O] et Mme [I] [K] [R] puis à nouveau le 26 octobre 2012 aux époux [O], déposée au greffe de la cour d'appel le 8 novembre 2012 .

Par dernières conclusions déposées et notifiées 29 octobre 2012 la SAS NACC sollicite :

- juger l'appel formé recevable et bien fondé au regard de l'article 919 du code de procédure civile, « la requête pouvant aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel »;

- juger les contestations des intimés irrecevables et mal fondées, dans la mesure où la constitution du 28 juillet 2011 vise exclusivement M. [H] [O] et que Mme [O] n'a pas constitué avocat avant l'audience d'orientation; que les contestations de celle-ci doivent être en tout état de cause déclarées irrecevables; que les demandes présentées postérieurement à l'audience d'orientation doivent être déclarées irrecevables d'office en application de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 ( 311-5 code des procédures civiles d'exécution )

- juger les contestations des intimés mal fondées en ce que le commandement valant saisie immobilière signifié à l' époux comporte les mentions légales obligatoires et notamment le décompte précis de la créance en principal et intérêts calculé à des taux qui figurent précisément dans le décompte, conformément à l'article 15 3°du décret du 26 janvier 2006 ( 321-3 du code des procédures civiles d'exécution ); les acomptes versés de un million de francs ont permis de solder l'ouverture de crédit octroyé par acte notarié des 20 et 25 novembre 1992 ayant donné lieu à la main levée des inscriptions prises sur les biens donnés en garantie; il ne justifie d'aucun grief.

Elle ajoute que le commandement signifié à l'épouse comporte également toutes les mentions légales requises à peine de nullité.

Elle observe que la procédure de saisie immobilière est fondée sur un titre exécutoire constitué par l'acte notarié du 21 août 1991 revêtu de la formule exécutoire constatant deux prêts arrivés à échéance et impayés constituant une créance liquide et exigible dont les époux [O] ne rapportent pas la preuve qu'ils se seront libérés, le paiement partiel ayant été réparti selon les accords passés avec M. [O] et l'intéressé ayant le 16 septembre 2009 proposé par courrier de payer le solde se montant à 750'000 F soit 114'329 € par mensualités de 250 €; qu'aucun paiement complémentaire n'est intervenu postérieurement à la saisie attribution pratiquée le 2 février 1999; aucune substitution de débiteur n'est intervenue.

Elle mentionne que la créance litigieuse a fait l'objet d'une cession au profit de la société NACC au titre du prêt du 21 août 1991, cession reconnue comme telle par M. [O] devant la cour d'appel de Basse-Terre.

Elle précise qu'en absence de preuve du caractère commercial de la créance réclamée et des actes et tentatives de recouvrement , de la reconnaissance du débiteur dans les termes de l'article 2050 du Code civil aucune prescription n'est encourue

Encore, s'agissant de l'information de la caution hypothécaire : les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables; l'article L 341-6 du code de la consommation n'est pas applicable , Mme [O] n'étant pas personnellement tenue à la dette.

Elle demande :

- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé réguliers les commandements de payer respectivement délivrés à M. [O] et Mme [R]

les 11 avril et 20 avril 2011,

- constater que la société NACC régulièrement subrogée dans les droits de la société FARMIMMO dispose à l'encontre de Monsieur et Madame [O] d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence constater la validité de la procédure de saisie immobilière et fixer la créance de la société NACC à la somme en principal, frais, accessoires et intérêts, arrêtée aux 21 février 2011, à 1'298'348,33 € ( sauf mémoire).

Ordonner la vente forcée des biens immobiliers et fixer la date d'audience de vente sur la mise à prix de 200'000 € ; à défaut la vente amiable;

Condamner M. Mme [O] à payer 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Par dernières conclusions notifiées et déposéesle23 novembre 2012 les époux [O] demandent à la cour :

In limine litis

Dire et juger irrecevable l'appel de la société NACC, formé en la forme ordinaire et non pas selon la procédure de jour fixe,

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit régulier le commandement de payer délivré le 11 avril 2011 à M. [O] alors que le décompte de créance vise un montant total de 1.001.157,28 € avec un principal de 205.806, 17 € et le reste en intérêts, et ne mentionne pas la somme de 1.000.000 de francs payée à FIRMIMMO pour solde de tout compte, créance éteinte avant même la cession à la société NACC, ne répond pas aux exigences d'ordre public de l'article 15 du décret du 27 juillet 2006,

et statuant à nouveau dire nul et de nul effet le commandement litigieux,

Au fond,

Constater que M [O] avait acquitté ses dettes entre les mains de la société FIRMIMMO avant que celle-ci ne cède un portefeuille de créances à la société NACC, le versement effectué n'ayant pas été affecté au paiement du solde d'une ouverture de crédit lors de l'acquiescement à saisie par lui même ou par la société FIRMIMMO , la société FIRMIMMO ayant substitué un nouveau débiteur la société ESSO ANTILLES GUYANNE,

Dire et juger que l'action recouvrement de la NACC se heurte à l'ancienne prescription décennale des obligations commerciales , le prêt de 400.000 F. réalisé le 7 novembre 1990 étant destiné au paiement de factures commerciales,

Dire et juger que l'action en paiement de la NACC à l'encontre de M. [O] est éteinte,

Dire et juger que l'action recouvrement des intérêts de 1991 à 2006 est prescrite et que la NACC ne pourrait réclamer le paiement des intérêts que pour la période de 2006 à 2011 et ce, au taux contractuel de 13,5 %,

À titre infiniment subsidiaire,

Prononcer la déchéance des intérêts échus à l'encontre de Mme [O] à laquelle l'information annuelle des cautions n'a pas été transmise

En conséquence,

Confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la NACC relativement aux contestations de M. Mme [O]

-constaté que la société NACC ne justifie pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre de M. Mme [O]

- rejeté toutes les demandes de la société NACC

- ordonné la radiation du commandement litigieux aux fins de saisie vente aux frais de la société NACC

En tout état de cause,

Condamner la société NACC à payer aux époux [O] la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

La CRAM de GUADELOUPE n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Toutes les parties n'ayant pas comparu et la citation ayant été délivrée à personne le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile

1- L'appel a été formé le 6 avril 2012 et la requête aux fins d'assignation à jour fixe déposée le 13 avril 2012.

La requête pouvant aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, la requête est recevable au regard de l'article 919 du code de procédure civile.

2- La société NACC a fait délivrer le 11 avril et le 20 avril 2011 un commandement de payer valant saisie, et assigné par acte du 18 juillet 2011 à comparaître les époux [O] à l'audience d'orientation du 29 septembre 2011; les écritures du conseil des époux [O] constitué avant l'audience, sont parvenues en cours de délibéré, ce qui a conduit le premier juge à ordonner la ré-ouverture des débats pour permettre aux débiteurs de présenter leur défense; à l'audience de renvoi les époux [O] ont soutenu avoir payé la créance objet de la poursuite et le juge de l'orientation a dit que la société NACC ne justifiait pas d'une créance liquide et exigible à l'encontre des époux [O] et a rejeté les demandes du créancier poursuivant et a ordonné la radiation du commandement.

Il résulte des dispositions de l'article R 311-5 anciennement article 6 du décret du 27 juillet 2006 qu'en cas de renvoi de l' audience d'orientation , les contestations et demandes incidentes formulées au plus tard à l'audience de renvoi sont recevables; que dès lors le juge de l'orientation a décidé à bon droit de statuer sur la contestation de la créance.

Au visa des dispositions susdites et de l'article 444 du code de procédure civile, les contestations élevées par les époux [O] doivent être déclarées recevables.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

3- La nullité du commandement pour extinction de la dette

Le décompte de créance du commandement de payer mentionne le principal , les intérêts contractuels au 31 octobre 1997, les intérêts au taux contractuel majoré de 17,50 % appliqué à compter du 31 octobre 1997, les intérêts au taux de 17,50 % du 1ER novembre 1997 au 3 février 2011, les intérêts du 4 février 2011 au règlement.

L'état de frais adressé par l' huissier instrumentaire après saisie attribution du 2 février 1999 mentionne le montant de 1.772.629,61 Francs, saisi pour le compte de M. [O] auprès de son créancier, reversé , après déduction des frais d'exécution, et selon accords des parties, à concurrence de 1.000.000 Francs à la SA FARMIMMO , de 300.000 Francs à la SCP MORTON et de 436.641,14 Francs à M. [O].

Ce décompte, arithmétique, opère simplement répartition de sommes.

La convention entre les parties du 3 février 1999 dont les intimés soutiennent qu'elle contient l'acceptation de la SA FARMIMMO de la somme 1.000.000 Francs pour solde de tout compte, rappelle le montant total de la créance au 2 février 2009, soit avant la délivrance du procès-verbal de saisie attribution de la même date, sur le fondement de trois titres exécutoires, de 3.484.592,97 Francs, et le paiement au créancier saisissant du seul montant de 1.000.000 de Francs, 'eu égard aux autres engagements pris par M. [O] et aux sûretés et hypothèques dont elle est titulaire sur les biens de M. [O]', le dernier paragraphe de l'acte précisant que 'la présente convention ne porte pas atteinte aux accords précédemment passés entre les parties'.

Il en résulte que le règlement perçu, a été affecté par le créancier au paiement d'une autre dette du débiteur à l'égard du créancier, la mainlevée accordée le 22 juin 2000 de l'hypothèque conventionnelle prise sur les biens du débiteur et donnés en garantie pour un principal de créance de 500.000 Francs outre accessoires de 50.000 Francs et intérêts conventionnels, établissant suffisamment l'affectation de la somme saisie au paiement de la créance issue de l'acte notarié des 20 août et 25 novembre 1991.

Dans un courrier du 16 septembre 2009, à la société NACC, [H] [O] ne conteste pas le solde de la dette mais offre de le régler par mensualités de 250 €, modalités refusées la 4 mai 2010 par le créancier.

Il ne résulte pas de ces éléments que la commune intention des parties a été de mettre fin aux engagements des époux [O] issus de l'acte notarié des 18 avril et 21 août 1991 assortis d'un cautionnement hypothécaire, que les époux [O] ne sont plus débiteurs de la société NACC, et que la dette est éteinte avant cession à la société NACC.

Le paiement d'une dette autre que celle résultant du titre exécutoire et non mentionné au commandement ne saurait caractériser un grief dont la démonstration n'est pas faite par les époux [O] et entacher de nullité les actes délivrés conformément aux exigences de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution anciennement l'article 15 du 3° du décret du 26 janvier 2006.

La nullité du commandement sera rejetée.

Au fond, le jugement entrepris sera infirmé.

4- L'action en paiement de la société NACC à l'encontre de la société ESSANT, en sa qualité de loueur de fonds, sanctionnée par un arrêt définitif de rejet du 11 février 2008 et le courrier du 24 juin 2009 à M. [O] , en l'absence de manifestation expresse avérée du créancier, ne répondent pas aux exigences des articles 1271 et suivants du code civil sur la substitution de débiteur de sorte que les demandes formées en ce sens par les époux [O] doivent être rejetées.

Il n'est justifié d'aucun paiement complémentaire depuis le 2 février 2009.

Il résulte des mentions de l'arrêt confirmatif du 11 février 2008 de la cour d'appel de Basse-Terre que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'il n'était pas établi que les prêts accordés, s'agissant de prêts non affectés et accordés postérieurement à la cessation de l'exploitation de la station service, l'aient été en vue de l'exploitation de la station service.

Dès lors la prescription commerciale décennale est inapplicable à l'espèce.

La prescription a été interrompue par la saisie attribution du 2 février 1999 puis par le commandement du 11 et 20 avril 2011 suivi de la délivrance d'une assignation devant le juge de l'exécution statuant en matière immobilière.

En revanche, l'action formée à l'encontre d'ESSANT est insusceptible d'interrompre la prescription à l'endroit de [H] [O], non attrait à la procédure par la société NACC, de même que les commandements de payer valant saisie immobilière délivrés au titre d'autres dettes objets d'actes distincts ou non suivis de la délivrance d'une assignation, les cessions de créance, lesquelles n'ont pas le caractère d'actions en paiement ou exécution forcée, les conclusions du débiteur dans une instance à l'issue de laquelle l'action en garantie formée à son encontre est rejetée.

S'agissant des intérêts des sommes prêtées, conformément aux dispositions de l'article 2277 code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, il convient de juger que la prescription est acquise pour les intérêts échus antérieurement au 2 février 1994.

Concernant la déchéance des intérêts échus à l'encontre de Mme [O] : celle-ci, aux termes de l'acte du 21 août 1991 est engagée à l'égard du créancier exclusivement en qualité de caution hypothécaire et non de caution personnelle; il en résulte que les dispositions visées du code de la consommation ne lui sont pas applicables ; la déchéance des intérêts échus n'est pas encourue.

5- La créance sera mentionnée comme suit :

- principal : 205.806,17 €

- intérêts contractuels au taux de 13,50 % à compter 2 février 1994,

- intérêts de retard au taux de 17,50 % appliqué à compter du 31 octobre 1997,

- intérêts au taux de 17,50 % du 1ER novembre 1997 au 3 février 2011 : 535.892,31 €

- intérêts du 4 février 2011 au règlement : mémoire

en principal, frais, intérêts et autres accessoires sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.330-3 du code des procédures civiles d'exécution

6- Il échet en l'absence d'éléments particuliers, de fixer la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 200.000 € sur demande du créancier poursuivant.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Déclare l'appel formé par la société NACC recevable,

Statuant au fond,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevables les contestations des époux [O],

Statuant à nouveau ,

Rejette la demande de nullité du commandement signifié le 11avril 2011 à M. [H] [J] [O] et le 20 avril 2011 à madame [I] [K] [R] son épouse,

Dit que la société NACC, subrogée dans les droits de la SA FARMIMMO , dispose d'un titre exécutoire, contenant une créance liquide et exigible, constitué par la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu le 18 avril et 21 août 1991,

Dit que le montant retenu pour la créance de la société NACC est de :

- principal : 205.806,17 €

- intérêts contractuels au taux de 13,50 % à compter 2 février 1994,

- intérêts de retard au taux de 17,50 % appliqué à compter du 31 octobre 1997,

- intérêts au taux de 17,50 % du 1ER novembre 1997 au 3 février 2011 : 535.892,31 €

- intérêts du 4 février 2011 au règlement : mémoire

en principal, frais, intérêts et autres accessoires sans préjudice des intérêts postérieurs jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R.330-3 du code des procédures civiles d'exécution

Dit que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées au cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de Grasse, à la date fixée par le juge de l'exécution immobilier selon sur la mise à prix de 200.000 €, et renvoie devant ce juge pour la fixation des modalités de visite et la publicité,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Mme [O] à payer la somme de 2000 €,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais taxés de la vente,

Condamne M. [H] [O] et madame [I] [O] son épouse aux entiers dépens, ceux d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/06561
Date de la décision : 18/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/06561 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-18;12.06561 ?
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