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18/01/2013 | FRANCE | N°10/16234

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 18 janvier 2013, 10/16234


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2013



N° 2013/10













Rôle N° 10/16234







SARL IMMOBILIERE PREALPI





C/



SCI [Localité 6] 95





















Grosse délivrée

le :

à : la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT



la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6305.





APPELANTE



SARL IMMOBILIARE PREALPI prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 8] (ITALIE)



représentée par la SELA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2013

N° 2013/10

Rôle N° 10/16234

SARL IMMOBILIERE PREALPI

C/

SCI [Localité 6] 95

Grosse délivrée

le :

à : la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6305.

APPELANTE

SARL IMMOBILIARE PREALPI prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 8] (ITALIE)

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Luc-Philippe FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCI [Localité 6] 95, en la personne de son représentant habilité, domicilié en cette qualité, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2013,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement définitif du 23 Juin 2005 le tribunal de grande instance de Nice a condamné la société à responsabilité limitée IMMOBILIARE PREALPI à signer l'acte d'acquisition des parts sociales de la SCA [Adresse 2], conférant la jouissance à temps partagé d'un appartement situé dans un ensemble immobilier à [Localité 6], faisant l'objet de la promesse d'achat du 23 mars 1996, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un mois à compter de la signification du jugement, intervenue le 5 novembre 2005 , ainsi qu'à verser la somme de 36732,59 € au titre du solde du prix.

Saisi sur assignation délivrée à la requête de la SCI [Localité 6] 95 le 19 novembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a, par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2009, ordonné la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 décembre 2006 au 31 octobre 2008 et condamné la société à responsabilité limitée IMMOBILIARE PREALPI à verser à la SCI [Localité 6] 95 la somme de 69.600 € au motif qu'il n'est pas contesté que l'acte n'a pas été signé par la société IMMOBILIARE PREALPI qui ne comparaît pas et ne justifie pas de cette carence.

Par déclaration électronique du 3 septembre 2010 la société à responsabilité limitée IMMOBILIARE PREALPI a relevé appel général de ce jugement.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2010 l'appelante sollicite au visa de l'article 473 du code de procédure civile l'infirmation du jugement du 23 mars 2009 soutenant l'existence d'une transaction amiable du 30 mai 2006 comportant l'engagement de la SCI [Localité 6] 95 de renoncer à se prévaloir de l'exécution du jugement du 23 juin 2005 contre l'engagement par la concluante de renoncer à en interjeter appel et de verser le solde du prix plus les frais en neuf échéances, le retard de paiement n'autorisant pas la partie intimée à faire fi. de la nouvelle convention comme si elle n'avait jamais été exécutée, même partiellement, voire même existé, d'autant que la concluante a toujours été de bonne foi.

Elle sollicite le débouté de la SCI [Localité 6] 95 de ses demandes et sa condamnation à lui payer 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2012 la SCI [Localité 6] 95, contestant l'existence de la transaction prétendue a demandé à la cour de faire droit à ses prétentions ainsi formulées :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner la société IMMOBILIARE PREALPI à verser la somme de 148.900 € à titre de liquidation de l'astreinte pour la période du 31 octobre 2008 au 28 novembre 2012,

 

- Condamner la société IMMOBILIARE PREALPI à lui payer 2571,80 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 29 octobre 2012, avis ayant été donné aux parties le 04 avril 2012.

Par conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2012 la SCI [Localité 6] 95 sur le fondement de l'article 783 et 784 du code de procédure civile sollicite le rejet des conclusions de l'appelante notifiées le 30 octobre 2012 postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture du 29 octobre 2012 au motif que les demandes formées par l'appelante ne permettent aucunement de justifier le rabat de l'ordonnance de clôture pas plus d'ailleurs qu'elle ne révèlent l'existence d'une cause grave.

Par requête déposée et signifiée le 27 novembre 2012 la société IMMOBILIARE PREALPI sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture en l' absence de demande de nouvelle portant une éventuelle atteinte au principe du contradictoire et en absence de pièces nouvelles.

La Cour, en cours de délibéré, le 17 décembre 2012 a été destinataire de traductions en langue française de pièces rédigées en langue italienne et déposées aux intérêts de la sociéé IMMOBILIARE PREALPI.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la société IMMOBILIARE PREALPI et la demande de rejet des conclusions de l'appelante de la SCI [Localité 6] 95 :

L'appelante ne justifiant d'aucune cause grave depuis le prononcé connu d'elle de l'ordonnance de clôture, formant postérieurement à celle-ci une demande subsidiaire de modération du montant de l'astreinte et soutenant un moyen nouveau tiré de la novation, il convient de déclarer irrecevables les écritures déposées et signifiées le 30 octobre 2012 et de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture.

Sur l'infirmation du jugement :

Les pièces déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables, conformément à l'article 783 du code de procédure civile.

Il ne résulte pas du courrier confidentiel d'avocat du 30 mai 2006 rédigé en langue italienne le caractère d'une transaction entre les parties comportant l'engagement de la SCI [Localité 6] 95 de renoncer à se prévaloir de l'exécution du jugement du 23 juin 2005 contre l'engagement par la concluante de renoncer à en interjeter appel, dont il est justifié par la SCI [Localité 6] 95 que le délai était expiré, et de verser le solde du prix, faisant perdre au jugement fixant l'astreinte sa qualité de titre exécutoire ou susceptible de constituer une cause étrangère exonérant la société IMMOBILIARE PREALPI de son obligation de signer l'acte d'acquisition des parts sociales de la SCA [Adresse 2].

Dans ces conditions le principe de la liquidation s'avère justifié mais la décision dont appel sera infirmée sur le montant et l'astreinte sera opérée pour la période du 6 décembre 2006 au 31 octobre 2008 à la somme de 34800 € que la cour estime appropriée aux circonstances et à la nature du litige.

En l'absence d'exécution postérieure et de démonstration d'une cause revêtant la qualification de cause étrangère pendant la période concernée du 31 octobre 2008 au 28 novembre 2012 l'astreinte sera liquidée , faute de remplir son obligation alors qu'une instance en liquidation était pendante devant le juge de l'exécution, à la somme de 120.000 € adaptée à la solution de l'espèce.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les écritures déposées et signifiées le 30 octobre 2012 par la société IMMOBILIARE PREALPI et rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables les pièces déposées le 17 décembre 2012.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit y avoir lieu à liquidation de l'astreinte pour la période du 6 décembre 2006 au 31 octobre 2008,

Infirme le jugement entrepris sur le montant, et statuant à nouveau,

Liquide l'astreinte ordonnée par jugement du 23 Juin 2005 à la somme de 34.800 € (trente quatre mille huit cents euros) pour la période écoulée du 6 décembre 2006 au 31 octobre 2008,

Ordonne la liquidation de l'astreinte pour la période écoulée du 31 octobre 2008 au 28 novembre 2012 à la somme de 120.000 € ( cent vingt mille euros),

Condamne la société à responsabilité limitée IMMOBILIARE PREALPI à verser à la SCI [Localité 6] 95 la somme de 154.800 € ( cent cinquante quatre mille huit cents euros),

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société IMMOBILIARE PREALPI à payer à la SCI [Localité 6] 95 la somme de 2000 € ( deux mille euros ),

Rejette toute autre demande,

Condamne la société IMMOBILIARE PREALPI aux entiers dépens ceux d'appel étant recouvrés comme il est prescrit par l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/16234
Date de la décision : 18/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/16234 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-18;10.16234 ?
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