COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2013
N° 2013/020
Rôle N° 11/13109
SCI RESIDENCE GRAND HOTEL
C/
[X] [D]
[S] [U]
[I] [E]
[TV] [P]
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAS QUALICONSULT
Société QUALICONSULT SECURITE
SA SOCIETE GENERALE
SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MAURICE TURRA
SA ALBINGIA
SA AXA FRANCE IARD
AXA FRANCE
SARL COPLAN INGENIERIE GROUPE
COMPAGNIE COVEA RISKS S.A.
SOCIETE CABINET DIOT ADINAS
SA GAN ASSURANCES IARD
Grosse délivrée
le :
à : SCP COHEN
SCP BOISSONNET
SCP DESOMBRE
SCP FOURNIER-DE VILLERS
SCP MAGNAN
Me F. BOULAN
SCP DRUJON D'ASTROS
M. P. LIBERAS
SCP ERMENEUX
Me R. CHERFILS
Me JM SIDER
Me JM JAUFFRES
SCP TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/651.
APPELANTE
S.C.I. RESIDENCE DU GRAND HOTEL
RCS D'ANTIBES D 487 807 828
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [X] [D]
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LE CHATEAU DE MA MERE
assignée le 24.10.2011 à personne habiltiée à la requête de la SCI RESIDENCE GRAND HOTEL
assignée le 14.11.2011 à personne habilitée à la requête de la SAS QUALICONSULT ET LA SOCIETE QUALICONSULT SECURITE, t [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [S] [U]
assigné le 12.10.2011 par PV article 659 du CPC à la requête de la CIE D'ASSURANCES ALBINGIA
assigné le 24.11.2011 par PV article 659 du CPC à la requête de la SA GAN ASSURANCES IARD,
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 34] ([Localité 13]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Christian CHIZAT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [TV] [P],
demeurant [Adresse 26]
représenté par SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués
plaidant par Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES
représenté par leur Mandataire Général pour la FRANCE, LLOYD'S FRANCE SAS
RCS PARIS 422 066 613
pris en la personne de son représentant légal
pris en sa qualité d'assureur de la SARL COPLAN INGENIERIE GROUPE
demeurant [Adresse 9]
représentée et assistée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SCP FOURNIER - DE VILLERS, avocats au barreau de MARSEILLE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 16]
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. QUALICONSULT
prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître François BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués
plaidant par Me Sylvie ANDRIEUX de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société QUALICONSULT SECURITE
prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 10]
représentée par Maître François BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués
plaidant par Me Sylvie ANDRIEUX de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE GENERALE
RCS PARIS B 552 120 222
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
représentée par la SCP DRUJON D'ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués
plaidant par Me FISZLERBER de la SCP WOOG SARI FREVILLE, avocats au barreau de PARIS,
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MAURICE TURRA
RCS ANTIBES B 325 612 075
prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 11]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués
assistée de Me Danièle ARTAUD-CASTILLON, avocat au barreau de NICE
S.A. ALBINGIA
RCS NANTERRE B 429 369 309
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués,
plaidant par Me Jérôme GRANDMAIRE de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
AXA FRANCE IARD
RCS PARIS 722 057 460
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice
prise en sa qualité d'assureur de V BRUNO PAC,
[Adresse 44]
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués,
plaidant Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hélène ARNULF, avocate au barreau de NICE
AXA FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
prise en sa qualité d'assureur des sociétés 3 R BAT et QUALICONSULT
[Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués
ayant pour avocat Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. COPLAN INGENIERIE GROUPE
RCS NICE B 970 802 658
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 17]
représentée et assistée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SCP FOURNIER - DE VILLERS, avocats au barreau de MARSEILLE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués
Compagnie COVEA RISKS S.A.
RCS NANTERRE B 378 716 419
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 22]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Frédéric DEVOT, avocat au barreau de NICE
SOCIETE CABINET DIOT ADINAS
RCS PARIS 582 013 736
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 12]
représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués,
plaidant par Me Philippe-Charmes FANTEL, avocat au barreau de PARIS,
S.A. GAN ASSURANCES IARD
RCS PARIS B 542 063 797
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL a entrepris la réhabilitation d'un ensemble immobilier dénommé Grand Hôtel à [Adresse 47], le projet consistant à aménager une résidence de tourisme défiscalisée dans un ancien hôtel vacant depuis 10 ans, pour la revendre, en la forme de ventes en état futur d'achèvement, par lots privatifs.
Pour cette réhabilitation concernant une surface d'environ 2327 m² avec une extension d'environ 678 m², pour un budget prévisionnel de 2 749 800 € TTC, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société COVEA RISKS, par l'intermédiaire de la société ADINAS, courtier, une police d'assurance multirisque chantier et dommages ouvrage et auprès de la compagnie ALBINGIA une police d'assurance multirisque immeuble.
La SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL a confié :
- à M [P], architecte assuré par la MAF, une mission de maîtrise d'oeuvre de conception,
- à la société COPLAN INGÉNIERIE assurée par les LLOYD'S FRANCE une mission de BET de maîtrise d'oeuvre d'exécution, mission interrompue le 30 novembre 2006 avec transaction signée le 2 mai 2007
- à l'EURL AU CHATEAU DE MA MÈRE représentée par M. [C] une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution par contrat du 9 mars 2007, mission interrompue le 31 mai 2007,
- à M [E] architecte assuré par la MAF une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution par contrat du 18 juin 2007, interrompue en mars 2008
- à la société QUALICONSULT assurée par la compagnie AXA une mission de contrôle technique
- à la société QUALICONSULT SÉCURITÉ une mission de coordinateur sécurité
- au cabinet TURRA assuré par la SMABTP une mission de BET structure,
- à la société SIGSOL assurée par la compagnie LE GAN une mission d'étude des sols
- à la SARL 3RBAT assurée par la compagnie AXA un marché d'entreprise générale par contrat du 31 août 2006, pour un total, avenants compris, de 2225570 € hors taxes soit 2661781,70 euros TTC, ce marché ayant été résilié le 2 février 2007,
- à l'ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT V BRUNO PACA de M [U] assurée par la compagnie LE GAN ou par la compagnie AXA un second marché pour un montant d'environ 1880000 euros HT soit 2248480 € TTC.
La livraison des 56 lots vendus en état futur d'achèvement (VEFA) devait, pour les 50 premiers intervenir au plus tard le 30 novembre 2007 et le 31 mars 2008, pour les 6 autres.
Les travaux ont pris du retard et divers intervenants se sont succédés sur le chantier.
Le 4 mars 2008 un incendie s'est produit détruisant une partie des ouvrages, et notamment la couverture de la construction située en montagne, avec les dégradations liées aux intempéries qui ont aggravé la situation, le chantier étant interrompu depuis lors.
La SCI LA RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL a obtenu, par ordonnance de référé du 27 mai 2008 la désignation en qualité d'expert de M. [K], dont la mission a été complétée et étendue à d'autres parties par ordonnances ultérieures du 16 septembre 2008,6 janvier 2009 et 20 octobre 2009.
M. [K] a déposé son rapport le 12 octobre 2010.
Régulièrement autorisée par ordonnance du 17 décembre 20 10, la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL, a fait, par actes des 23 et 29 décembre 2010 et du 21 février 2011, assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nice :
- M [S] [U], entrepreneur à l'enseigne Bruno PACA,
- la SARL COPLAN,
- M [TV] [P] architecte,
- M [I] [E] architecte,
- la SA COVEA RISKS,
- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
- la Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD, assureur de Bruno PACA,
- la SAS LLOYD'S FRANCE,
- la SARL LE CHATEAU DE MA MÈRE prise en la personne de son mandataire au redressement judiciaire Marne [X] [D],
- la société QUALICONSULT bureau de contrôle,
- le BET TURRA ingénieur structures,
- la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
- la compagnie AXA FRANCE IARD assureur des sociétés 3RBA T et QUALICONSULT,
- la compagnie ALBINGIA, assureur multirisques de l'immeuble
- la compagnie GAN, assureur de Bruno PACA,
- la société ADINAS courtier d'assurances,
- la SAS QUALICONSULT SÉCURITÉ, pour, au visa de l'article 1134 du code Civil, entendre
* condamner in solidum la compagnie AXA, assureur de Bruno PACA, la société QUALICONSULT SÉCURITÉ, la compagnie ALBINGIA et la compagnie COVEA RISKS à lui verser au titre des conséquences directes de l'incendie la somme de 469967,62 € TTC,
*condamner in solidum la compagnie AXA, assureur de Bruno PACA, la société QUALICONSUL T SÉCURITÉ, la compagnie ALBINGIA, la compagnie COVEA RISKS à lui verser au titre des conséquences indirectes de l'incendie la somme de 726071,90 € TTC,
* Subsidiairement condamner au paiement de ces sommes M [E] pour faute dans la vérification de la couverture d'assurance de l'entreprise, et condamner la compagnie AXA pour les conséquences indirectes de l'incendie du fait de la tardiveté de son refus de garantie.
* condamner in solidum M [E] et la compagnie COVEA RlSKS à lui verser la somme de 452482,17 € TTC du fait des malfaçons dans l'exécution des travaux non affectés par l'incendie,
* condamner in solidum M [E], COPLAN INGÉNIERIE, M [P], la société LE CHATEAU DE MA MÈRE et la MAF à lui verser la somme de 2093969 € concernant le dépassement de budget,
*condamner M [E] à lui verser la somme de 114816 € TTC au titre du remboursement de ses honoraires,
* surseoir à statuer sur les demandes découlant des préjudices allégués par les acquéreurs jusqu'au dépôt du second rapport d'expertise à venir,
* et condamner in solidum les succombants à lui verser la somme de 20000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec exécution provisoire.
Par conclusions du 21 mars 2011, [ER] [LM] et Mme [F] [N] épouse [LM], acquéreurs en VEFA, sont intervenus volontairement, demandant la condamnation solidaire des requis à leur verser à titre de provision le somme de 38970 €, avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d'expertise de M [K].
Par conclusions du 21 mars 2011 sont également intervenus à l'instance la SCI NAPIER AZUR, Mme [W] [R], la SCI COCCINELLE, M [B] [M] et Mme [L] [M], la SCI GIMI, la SCI STELA, M [J] [O], Mme [H], M [A] [G], M et Mme [WG] [V], M [B] [Y] [T], demandant la condamnation des requis solitairement à leur payer à titre de provision sur leurs préjudices :
- à la SCI NAPIER 30840 euros,
- à Mme [R] 38375 euros,
- à la SCI COCCINELLE 69511 euros,
- aux époux [M] 38626 euros,
- à la SCI GIMI 450001 euros,
- à la SCI STELA 45000 euros,
- à M [H] 39625 et 58455 euros.
- à Mme [O] 35749 euros,
- à M [G] 46384 euros,
- aux époux [V] 27191 euros,
- à M. [T] 47 204 euros.
Par jugement du 1er juillet 2011 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Nice a :
- condamné la compagnie d'Assurances ALBINGIA à verser à la SCI LA RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL la somme de 469 967,62 euros TTC à titre d'indemnisation pour les conséquences directes de l'incendie survenu le 4 mars 2008;
- rappelé que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est créancier hypothécaire de la SCI LA RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL et a vocation à percevoir cette indemnité
- débouté la SCI LA RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL de la totalité de ses autres demandes
- débouté la compagnie d'assurances ALBINGIA de ses appels en garantie et dit n'y avoir lieu à subordonner le versement de l'indemnité qu'elle est condamnée à verser à la constitution d'une sûreté par la SCI LA RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M et Mme [LM], de la SCI NAPIER AZUR, de Mme [R], de la SCI COCCINELLE, de M et Mme [M], de la SCI GIMI, de la SCI STELLA, de M [O], de M [H] et de Mme [Z], de M [G], de M et Mme [V], et de M [T] ;
- rejeté la demande de sursis à statuer en l'attente du dépôt d'un second rapport par M [K] formée par la SCI LA RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL;
- rejeté les demandes de provisions formées par les intervenants volontaires contre la SCI LA RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL;
- rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigées contre la SCI LA RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL ou contre toute autre partie
- condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la compagnie ALBINGIA à verser à la SCI LA RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL la somme de 3000 euros
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'autres parties
- condamné la compagnie d'assurances ALBINGIA aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats de la cause.
La SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2011 à l'encontre de:
- la SA ALBINGIA
- la société AXA FRANCE IARD assureur de V BRUNO PACA et de 3RBAT et de QUALICONSULT
- la société QUALICONSULT
- la société QUALICONSULT SÉCURITÉ
- la compagnie COVEA RISKS
- M. [I] [E]
- M. [TV] [P]
- la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
- la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
- la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MAURICE TURRA
- la SARL COPLAN INGÉNIERIE et des souscripteurs du Lloyd' s de Londres
- la SA CABINET DIOT ADINAS
- la compagnie GAN ASSURANCES.
- M. [S] [U]
- M. [TV] [P]
- Me [D] liquidateur judiciaire de la SARL LE CHATEAU DE LA MÈRE.
Par arrêt du 28 juin 2012, la cour a ordonné la réouverture des débats et a enjoint à la société GÉNÉRALE de produire, dans le délai d'un mois du prononcé de l'arrêt, à la cour et à l'ensemble des parties, une copie complète de l'acte de cession de créance de la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL et dit que les parties devront, si elles l'estiment utile, conclure au plus tard 15 jours avant ladite audience, les dépens étant réservés.
Vu les conclusions du 31 octobre 2012 de la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL
Vu les conclusions du 22 novembre 2012 de la SA ALBINGIA
Vu les conclusions du 12 novembre 2012 de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de V BRUNO PACA
Vu les conclusions du 15 novembre 2012 de la société QUALICONSULT
Vu les conclusions du 15 novembre 2012 de la société QUALICONSULT SÉCURITÉ
Vu les conclusions du 29 octobre 2012 de la compagnie COVEA RISKS
Vu les conclusions du 21 novembre 2012;de M. [I] [E]
Vu les conclusions du 23 novembre 2011 de M. [TV] [P]
Vu les conclusions du 30 octobre 2012 de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Vu les conclusions du 30 octobre 2012 de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Vu les conclusions du 17 novembre 2011 de la SARL BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MAURICE TURRA
Vu les conclusions du 21 octobre 2011 de la compagnie AXA FRANCE assureur de la société QUALICONSULT
Vu les conclusions du 22 décembre 2011 de la SARL COPLAN INGÉNIERIE et des souscripteurs du Lloyd' s de Londres
Vu les conclusions du 13 novembre 2012 de la société CABINET DIOT ADINAS
Vu les conclusions du 4 novembre 2011 de la compagnie GAN, ASSURANCES.
Monsieur [S] [U] assigné par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile du 12 octobre 2011 et du 14 mai 2012 par la compagnie d'assurances ALBINGIA du 24 novembre 2011 par la société GAN ASSURANCES IARD, du 19 octobre 2011 par la compagnie d'assurances AXA, du 25 octobre 2011 et du 21 février 2012 par la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL, du 3 mai 2012 par la Cabinet DIOT ADINAS, le 8 décembre 2012 par la Société Générale, ne comparaît pas.
Me [D] mandataire judiciaire de la SARL LE CHATEAU DE MA MÈRE, qui a reçu signification de conclusions à domicile par actes du 24 octobre et du 16 novembre 201l par le GAN et par acte du 20 avril 2012 par la Société DIOT ADINAS et AXA FRANCE, ne comparaît pas.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2012 rectifiée pour erreur matérielle et prononcée par ordonnance du 27 novembre 2012.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel de la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL
La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de V. BRUNO PACA, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) M. [E], la SAS QUALICONSULT et la SAS QUALICONSULT SÉCURITÉ soulèvent irrecevabilité de l'appel de la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL pour défaut de qualité à agir en l'état de la cession de créance du 17 mai 2011 au bénéfice de la Société Générale.
L'appelante conclut à l'irrecevabilité de cette demande relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2010, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné, et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toutes questions ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Ce texte dispose également que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Les parties, invoquant l'acte de cession de créance du 17 mai 2011 antérieur au dessaisissement du conseiller de la mise en état, ne sont plus recevables à soulever l'irrecevabilité de l'appel de la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL.
sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d'assurances ALBINGIA
La compagnie d'assurances ALBINGIA soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL à son encontre au titre des conséquences tant directes qu'indirectes de l'incendie, suite à la cession de créance professionnelle, intervenue dans les conditions des articles L 313-23 à L 313-35 du code monétaire et financier, à la Société Générale.
La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de V BRUNO PACA, M. [E], la SAS QUALICONSULT et la SAS QUALICONSULT SÉCURITÉ soulèvent également l'irrecevabilité des demandes de la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL pour défaut de qualité à agir en l'état de la cession de créance du 17 mai 2011 au bénéfice de la Société Générale.
Cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL pouvant en application de l'article 123 du code de procédure civile être proposée en tout état de cause, est recevable.
L'appelante réplique avoir qualité à agir en recouvrement d'une créance dont elle est garante envers la Société Générale et elle demande à la cour de dire que le montant des condamnations éventuelles sera versé entre les mains du cessionnaire.
La Société Générale a produit l'acte du 17 mai 2011 intitulé 'Acte de cession de créances professionnelles, cession à titre de garantie' soumise aux dispositions des articles L 313.23 à L 313.34 du code monétaire et financier aux termes duquel la société dénommée ' LA RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL' (cédant) a cédé à la Société Générale (bénéficiaire) 'toutes sommes qui pourraient être perçues à titre provisionnel ou définitif par le cédant à l'issue des procédures judiciaires actuellement en cours et qui sont liés aux sinistres survenus le 4 mars 2008 et/ou aux litiges liés aux malfaçons et au dépassement de budget. '
Cet acte précise également le nom de l'ensemble des débiteurs cédés au nombre de 16.
La cession de créance transfère au cessionnaire, sauf stipulation contraire, les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et notamment, l'action en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en est l'accessoire.
La SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL qui ne s'est pas réservée, dans l'acte de cession susvisé, les actions en justice attachées à la créance cédée, n'a plus qualité pour poursuivre son action.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA assureur de V BRUNO, de QUALICONSULT SÉCURITÉ, de la compagnie ALBINGIA et de COVEA RISKS, de M.[E], de COPLAN INGÉNIERIE, de M. [P], de L'EURL LE CHATEAU DE MA MÈRE, et de la MAF.
Sur les demandes de la Société Générale
La cession de créance est intervenue antérieurement à l'instance d'appel engagée par la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL qui a notamment intimé la Société Générale qui, dans ses premières conclusions du 7 décembre 2011, n'a pas entendu invoquer, le bénéfice de l'action engagée par la SCI.
La Société Générale ne peut plus, comme elle le fait tardivement dans ses conclusions du 30 octobre 2012, se prévaloir de l'acte de cession antérieur à l'instance d'appel, pour demander qu'il lui soit donné acte qu'elle reprend à son compte et à son profit l'ensemble des moyens de fait et de droit développés dans les écritures de la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL, lesquels sont déclarés irrecevables par le présent arrêt.
Aux termes de ses dernières écritures du 30 octobre 2012, la Société Générale conclut à la réformation du jugement entrepris et demande la condamnation in solidum de la compagnie AXA assureur de V BRUNO PACA, de QUALICONSULT SÉCURITÉ, de la compagnie ALBINGIA et de COVEA RISKS au paiement de la somme de 469 967,62 € TTC au titre des conséquences directes de l'incendie et de 726 071,29 € TTC au titre des conséquences indirectes, subsidiairement avec la garantie de M.[E].
Elle demande également la condamnation de M.[E] et de COVEA RISKS au paiement de la somme de 452 482,17 € au titre des malfaçons dans les travaux non affectés par l'incendie, de M.[E], de COPLAN INGÉNIERIE, de M.[P], de L'EURL LE CHATEAU DE MA MÈRE, de la MAF au paiement de la somme de 2 093 969 € au titre du dépassement du budget et de M.[E] au paiement de la somme de 114 816 € au titre des honoraires perçus, en formant, pour le cas où la garantie de COVEA-RISKS ne serait pas retenue, un recours en garantie à l'encontre du courtier, le Cabinet DIOT-ADINAS.
L'appel incident de la Société Générale formalisé ainsi plus de 2 mois après les conclusions de l'appelante du 28 juillet 2011, sera déclaré d'office irrecevable en application de l'article 909 du code de procédure civile.
L'irrecevabilité des demandes de la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL rend sans objets l'ensemble des recours en garantie.
L'équité ne commande, pas en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
Déclare la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de V. BRUNO PACA, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) M. [E], la SAS QUALICONSULT et la SAS QUALICONSULT SÉCURITÉ irrecevables en leur fin de non-recevoir d'irrecevabilité de l'appel de la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Vu l'acte de cession de créance du 17 mai 2011,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Déclare la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA assureur de V BRUNO PACA, de QUALICONSULT SÉCURITÉ, de la compagnie ALBINGIA et de COVEA RISKS, de M. [E], de COPLAN INGÉNIERIE, de M. [P], de L'EURL LE CHATEAU DE MA MÈRE, et de la MAF'
Vu l'article 914 du code de procédure civile'
Déclare d'office irrecevable l'appel incident de la Société Générale,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI RÉSIDENCE DU GRAND HÔTEL aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE