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17/01/2013 | FRANCE | N°11/05393

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 17 janvier 2013, 11/05393


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT MIXTE

DU 17 JANVIER 2013

HF

N° 2013/028













Rôle N° 11/05393







[G] [D]

[A] [D]

[N] [D]

[Y] [SY] épouse [D]





C/



[Z] [I]

[M] [W]

[GO] [W]

[T] [D]

[R] [D]

[O] [D]

[B] [D]

[F] [D]

[JK] [D]

[VU], [L], [K] [TP] épouse [J]













Grosse délivrée

le :

à :



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN



SCP MAYNARD SIMONI



SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER



SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 04/767.




...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT MIXTE

DU 17 JANVIER 2013

HF

N° 2013/028

Rôle N° 11/05393

[G] [D]

[A] [D]

[N] [D]

[Y] [SY] épouse [D]

C/

[Z] [I]

[M] [W]

[GO] [W]

[T] [D]

[R] [D]

[O] [D]

[B] [D]

[F] [D]

[JK] [D]

[VU], [L], [K] [TP] épouse [J]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

SCP MAYNARD SIMONI

SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER

SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 01 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 04/767.

APPELANTS

Monsieur [G] [D],

né le [Date naissance 16] 1964 à [Localité 34],

demeurant [Adresse 13]

pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [E] [D], décédé le [Date décès 8] 2004

Monsieur [A] [D],

né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 34],

demeurant [Adresse 25]

pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [E] [D], décédé le [Date décès 8] 2004

Monsieur [N] [D],

né le [Date naissance 19] 1967 à [Localité 34],

demeurant [Adresse 30]

pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [E] [D], décédé le [Date décès 8] 2004

Madame [Y] [SY] épouse [D],

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 34],

demeurant [Adresse 11]

pris en sa qualité d'héritier de Monsieur [E] [D], décédé le [Date décès 8] 2004

représentés par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [Z] [I],

mandataire judiciaire

membre de la SCP [U],

demeurant [Adresse 20]

prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Mme [X] [P] veuve [D]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ayant pour avocat Me Christophe PINEL avocat au barreau de MARSEILLE.

Monsieur [M] [W],

né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 34],

demeurant [Adresse 9]

ès qualités d'héritier de Madame [C] [W] née [D] le [Date naissance 21] 1963 ,décédée le [Date décès 17] 2009 à [Localité 33].

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/011586 du 18/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

Madame [GO] [W],

née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 34],

demeurant [Adresse 9]

ès qualités d'héritière de Madame [C] [W] née [D] le [Date naissance 21] 1963 ,décédée le [Date décès 17] 2009 à [Localité 33].

décédée

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/011578 du 18/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Raymond ALEXANDER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 34],

demeurant [Adresse 24]

Monsieur [R] [D]

né le [Date naissance 18] 1957 à [Localité 34],

demeurant [Adresse 38]

Monsieur [B] [D]

né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 34],

demeurant [Adresse 23]

représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Thierry OSPITAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [D]

né le [Date naissance 12] 1966 à [Localité 34],

demeurant [Adresse 22]

Monsieur [F] [D]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 34],

demeurant [Adresse 31]

représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [VU], [L], [K] [TP] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 34],

demeurant [Adresse 14]

ès qualités d'héritière de M. [JK] [D]

assignée en intervention forcée

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Vu l'arrêt avant-dire-droit du 20 septembre 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ayant révoqué la clôture et ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à citer madame [J] à son nouveau domicile;

Vu l'assignation de madame [J] le 25 septembre 2012 en l'étude de l'huissier, et son défaut de constitution d'avocat;

Vu la clôture prononcée le 6 décembre 2006;

MOTIFS

Sur l'évaluation des immeubles et les attributions préférentielles

Les consorts [W], venant aux droits de leur mère décédée, [C] [W], qui était la petite-fille de madame [X] [D], dont la succession est en cause, critique le jugement déféré en ce qu'il a 'homologué' le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [S] sur l'évaluation de l'immeuble situé [Adresse 9], qu'ils occupent.

L'expert a proposé une évaluation de 311.696,40 euros, en tenant compte notamment d'une Shon résiduelle, mais aussi d'une valorisation supplémentaire, pour un coefficient de 20 %, au motif de la possibilité de créer deux ouvertures sur des voies publiques distinctes, et donc d'aboutir à un démembrement en deux lots.

La cour, considérant cet avantage surestimé par l'expert, en raison du coût que nécessiterait la constitution de deux lots, fixe la valeur de cet immeuble à la somme de 280.000 euros.

Les autres évaluations immobilières ne font pas l'objet de critiques.

Il suit de cette valorisation que les consorts [W] renoncent à demander de se voir attribuer préférentiellement cet immeuble.

Ils demandent, à titre de substitution, de se voir attribuer préférentiellement un immeuble proche situé [Adresse 10].

Mais, à défaut d'accord exprimé sur ce point par les coïndivisaires, il n'est pas possible de faire droit à cette demande, dès lors qu'ils, ou leur auteur, ne résidaient pas dans cet immeuble à la date du décès de madame [X] [D].

Sur les assurances-vie

Monsieur [E] [D] a perçu, au décès de sa mère, une somme de 149.083,99 euros, à titre de capital-décès, en sa qualité de bénéficiaire d'un certain nombre de contrats d'assurance-vie qu'elle avait souscrits.

Aux termes de l'article L 132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, et ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient pas été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

L'ensemble des intimés demandent d'infirmer le jugement en ce qu'il aurait dit que les 'primes' des contrats souscrits ne sont pas rapportables à la succession et de dire qu'elles sont rapportables.

Mais le jugement déféré, dans son dispositif, a dit que les 'capitaux' versés à [E] [D] au titre des assurances vie souscrites par sa mère n'étaient pas soumis à rapport, appliquant justement en cela les dispositions légales précitées.

S'agissant des primes ayant abondé les contrats, il y a lieu de déterminer si elles ont revêtu un caractère manifestement exagéré.

La cour ne trouve, dans les écritures et les pièces du dossier, qu'une seule indication, dans le rapport de l'expert missionné par les appelants (madame [H]), d'un montant de prime, à savoir 100.000 francs, versé le 21 février 2001 sur un contrat d'assurance-vie 'Poste Avenir'.

Ce versement, effectué moins d'un an avant le décès de madame [X] [D], qui, grabataire depuis quelques années, était à sa date âgée de 86 ans, ne répondait à aucune utilité d'ordre patrimonial pour elle, de sorte qu'il convient de considérer qu'il a eu un caractère manifestement excessif au sens des dispositions légales précitées, et doit donc être rapporté à la succession (15.244,90 euros).

Les autres primes, dont les montants et les dates de leur versement n'ont pas été portés à la connaissance de la cour, qui ne peut dans ces conditions apprécier leur caractère manifestement excessif, sont tenues pour non rapportables.

Sur les autres rapports incombant aux appelants

Le tribunal a fixé à la somme de 228.016 euros (288.016,92 euros selon les intimés qui invoquent une erreur matérielle du jugement) le montant que les héritiers de [E] [D] doivent rapporter à la succession, conformément à la proposition de l'expert judiciaire.

Les appelants contestent cette décision en se fondant sur un rapport d'expertise privé qu'ils ont fait établir par madame [H].

Les intimés invoquent en vain le caractère inopposable de ce rapport, qui, ayant repris dans le plus grand détail toutes les questions que s'est posé l'expert judiciaire, et les données chiffrées sur lesquelles il a proposé ses évaluations, est parfaitement accessible à une analyse critique utile de leur part.

Chaque point en discussion est examiné successivement ci-après :

* le tribunal a intégré, à la suite de l'expertise judiciaire, dans les sommes rapportables, divers montants qui avaient fait l'objet de la part de madame [X] [D] de dons, d'une part au conjoint de son fils [E], madame [Y] [D], et d'autre part à ses petits-enfants, alors qu'en vertu des dispositions des articles 847 et 849 du Code civil, les dons faits au fils et au conjoint d'un successible sont réputés faits avec dispense du rapport, de sorte que, aucune justification de ce que ces dons auraient été expressément consentis et acceptés avec obligation de rapport, les montants suivants doivent être tenus pour non rapportables :

- 30.489,80 euros représentant un don à madame [Y] [D]

- 4.573,47 euros représentant un don à monsieur [N] [D] (fils de [E])

- 79.000 francs, soit 12.043,47 euros, représentant des dons à des petits-enfants (dont encore monsieur [N] [D])

* Les appelants admettent un montant rapportable de 53.357,16 euros au titre de dons manuels à hauteur de 350.000 francs en faveur de leur auteur ([E]).

Il faut y ajouter deux sommes de 5.000 francs, qui lui ont été données par sa mère au mois de mai 1997 (à l'occasion de son anniversaire), et en décembre 1998 (à l'occasion de la fête de noël), qui ne peuvent, contrairement à ce qu'ils soutiennent, en raison de leur montant élevé pour de telles occasions, avoir représenté des dons d'usage.

Le montant rapportable au titre de dons manuels en faveur de [E] se monte en conséquence à la somme totale de 54.881,64 euros.

* L'expert [H] a identifié, dans la masse des dépenses répertoriées par l'expert judiciaire comme ayant été effectuées par madame [X] [D] ou en son nom ([E] [D] détenait une procuration bancaire), un montant global de 88.482,48 euros, pour lequel chacun des bénéficiaires est connu, tous tiers à la succession, et sans profit pour des successibles.

Il n'y a donc pas lieu à rapport d'une telle somme de la part des appelants.

* L'expert [H] a pareillement isolé un montant global de 34.931,86 euros au sujet duquel les bénéficiaires sont au contraire indéterminés.

Les appelants en tirent la conclusion que leur auteur n'ayant pas été désigné comme bénéficiaire de ces dépenses, ils ne sont pas soumis à la règle du rapport les concernant.

Les intimés considèrent au contraire que [E] [D] ayant été titulaire d'une procuration sur un compte bancaire de sa mère, il incombe à ses héritiers de démontrer que son utilisation n'a pas été faite à des fins personnelles.

Une telle démonstration, ou à tout le moins celle de l'usage qui a été fait de la procuration (usage répété à compter de 1999 nécessité par l'affaiblissement de madame [X] [D]), leur revient en effet.

A défaut, ce qui empêche de déterminer, d'une part, quelles dépenses ont été le fait de madame [X] [D] elle-même et quelles dépenses sont résultées de l'usage de la procuration, et d'autre part quels ont été les bénéficiaires des dépenses résultées de l'usage de la procuration, ils doivent être soumis au rapport de la totalité de la somme considérée, soit 34.931,86 euros.

* Les appelants estiment qu'ils ne peuvent être soumis au rapport d'une somme de 19.258,73 euros qui a représenté le paiement de travaux réalisés dans la maison de [E] et [Y] [D] pour l'accueil de madame [X] [D].

Mais, ces travaux ayant consisté dans l'élévation de leur maison d'un étage, et ne démontrant pas que cette élévation pouvait être nécessitée par l'installation de madame [X] [D], ce qui ne va pas de soi, ils seront déclarés soumis au rapport concernant cette somme.

* Le tribunal a retenu, suivant l'avis de l'expert judiciaire, que les appelants devaient être soumis au rapport pour une partie des dépenses d'entretien de madame [X] [D], ces dernières ne pouvant être admises au-delà d'un montant de 50.400 euros.

Les appelants le contestent et demandent à être déclarés dispensés de rapport à hauteur de la totalité de la somme de 95.128 euros perçue de madame [X] [D] pour pourvoir à son entretien d'août 1995 au jour de son décès.

La cour, appréciant, outre les dépenses proprement dites de nourriture, d'entretien, et de loisirs, le fait que madame [Y] [D] a soigné et assisté sa belle-mère grabataire, pour tous les besoins et les nécessités de la vie quotidienne (sauf les soins infirmiers et médicaux), d'août 1995 au jour du décès, limite le rapport à la somme de 25.128 euros.

* Les emprunts consentis par madame [X] [D] à son fils [E] ne constituent pas des libéralités, et les sommes qui resteraient à devoir les concernant ne sont pas concernées par les règles du rapport.

* Récapitulatif : les appelants sont tenus de rapporter une somme globale de 134.200,23 euros (54.881,64 + 34.931,86 + 19.258,73 + 25.128).

Sur le rapport par monsieur [JK] [D]

Les appelants demandent de dire que monsieur [JK] [D] doit rapport à la succession de donations dont il a bénéficié et qui n'ont pas été chiffrés par l'expert judiciaire.

Mais à défaut de la moindre indication sur l'existence et le quantum éventuel de ces donations, cette demande sera rejetée.

Sur le rapport par 'madame [C] [W]' et 'monsieur [V] [D]' d'un avantage résulté de la mise à disposition gratuite d'un logement

Les appelants demandent de dire que 'madame [C] [W]' d'une part, et 'monsieur [V] [D]' d'autre part doivent rapporter des sommes à la succession au titre de l'avantage constitué par la mise à disposition gratuite d'un logement dépendant de celle-ci, de juillet 1965 à juillet 1978 s'agissant de monsieur [V] [D], et de 1984 à 2000 s'agissant de madame [C] [W].

Or ces demandes sont formées contre des personnes décédées et les héritiers de ces dernières n'ont pas pris position à leur sujet.

La cour juge nécessaire dans ces conditions de révoquer la clôture et d'ordonner la réouverture des débats sur la difficulté soulevée.

Sur l'indemnité d'occupation due par les consorts [W]

Les consorts [W] occupent à titre privatif l'immeuble dépendant de la succession du [Adresse 9] depuis 1984, et ce d'abord avec leur mère, [C] [W], avant son décès, et depuis son décès.

Le tribunal a fixé à 900 euros par mois une indemnité à leur charge au titre d'une occupation à compter du 14 février 2002 (au motif de l'application d'une prescription quinquennale).

Ils contestent devoir une telle indemnité au motif que le logement avait été mis à leur disposition par madame [X] [D] à titre gratuit, qu'elle ne pourrait être due qu'à compter de la demande en justice (à savoir le 15 octobre 2007), et qu'enfin son montant est surévalué.

Le caractère gratuit de la mise à disposition par madame [X] [D] n'a pu avoir d'effet qu'autant que cette dernière était en vie et que l'indivision successorale n'était pas née.

L'indemnité pour une occupation privative d'un bien indivis est due par le co indivisaire dès son occupation et non à compter de la demande qui est formée à ce sujet contre lui, sous réserve de l'application de la prescription quinquennale, qui a commencé à courir en l'espèce, non pas le 15 octobre 2002, mais le 14 février 2002, en l'état de la mention figurant à une ordonnance d'incident du 18 décembre 1997 selon laquelle le juge de la mise en état avait été saisi d'une demande de condamnation du versement de l'indemnité d'occupation par conclusions du 14 février 2007.

Le montant de l'indemnité sera ramené à 600 euros par mois, à compter du 14 février 2002, et avec les indexations prévues dans le rapport de l'expert [H], compte tenu de l'état très médiocre du logement en cause, et du fait qu'on ne peut prendre en considération, sauf à la diminuer sérieusement, la valeur vénale de l'immeuble, basée de façon substantielle sur une Shon résiduelle.

Sur la demande des consorts [W] tendant à la prise en compte d'un montant de travaux

Les consorts [W] demandent de déduire du montant de la valeur de l'immeuble qui leur sera préférentiellement attribué une somme de 9.548,99 euros correspondant à des travaux qu'ils ont effectués pour l'amélioration de l'immeuble du [Adresse 9].

Indépendamment de la question d'une attribution préférentielle, cette demande s'analyse comme une demande de se voir dire créanciers de l'indivision.

La réalité de ces travaux est établie par des attestations et des factures, mais à hauteur d'un seul montant de 4.165,99 euros (le montant des travaux de mise aux normes de l'électricité n'est pas justifié).

Les consorts [W] seront donc dits créanciers de l'indivision à concurrence de cette somme.

Sur la demande des appelants d'un partage en nature

Les appelants ont constitué deux lots et demandent à être déclarés attributaires du premier lot, à charge pour eux de verser une soulte.

A défaut d'accord des parties intimées (qui concluent à la confirmation du jugement ayant ordonné la licitation des immeubles indivis), et ces modalités de partage et d'attributions ne répondant pas aux prescriptions légales en la matière, la demande sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Leur sort est réservé.

**

Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être :

- confirmé en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la succession de madame [X] [D], commis un notaire et un juge, homologué le rapport d'expertise en ce qui concerne la valeur des biens immobiliers indivis et leur valeur locative, mais à l'exception de celles se rapportant à l'immeuble du [Adresse 9], ordonné la licitation des immeubles autres que ce dernier, dit que les capitaux versés à [E] [D] au titre des assurances vie souscrites par madame [P] ([D]) ne sont pas soumis à rapport, débouté les héritiers de monsieur [E] [D] de leur demande au titre de la conservation des meubles;

- infirmé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise sur la valeur de l'immeuble du [Adresse 9], et sur sa valeur locative, fait droit à la demande

d'attribution préférentielle formée par les consorts [W] concernant cet immeuble et fixé une soulte, fixé à la somme de 228.016 euros le montant que les héritiers de [E] [D] devront rapporter à la succession au titre des sommes reçues de la défunte directement ou indirectement, débouté les consorts [W] de leur demande au titre des frais d'entretien de l'immeuble indivis, fixé à la somme de 900 euros par mois l'indemnité d'occupation due par les consorts [W] au titre de l'occupation des lieux du 14 février 2002 au jour du partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par défaut en raison du mode d'assignation de madame [J], et par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la succession de madame [X] [D], commis un notaire et un juge, homologué le rapport d'expertise en ce qui concerne la valeur des biens immobiliers indivis et leur valeur locative, mais à l'exception de celles se rapportant à l'immeuble du [Adresse 9], ordonné la licitation des immeubles autres que ce dernier, dit que les capitaux versés à [E] [D] au titre des assurances vie souscrites par madame [X] [P] ([D]) ne sont pas soumis à rapport, débouté les héritiers de monsieur [E] [D] de leur demande au titre de la conservation des meubles;

Infirme le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise sur la valeur de l'immeuble du [Adresse 9], et sur sa valeur locative, fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par les consorts [W] concernant cet immeuble et fixé une soulte, fixé à la somme de 228.016 euros le montant que les héritiers de [E] [D] devront rapporter à la succession au titre des sommes reçues de la défunte directement ou indirectement, débouté les consorts [W] de leur demande au titre des frais d'entretien de l'immeuble indivis, fixé à la somme de 900 euros par mois l'indemnité d'occupation due par les consorts [W] au titre de l'occupation des lieux du 14 février 2002 au jour du partage.

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Fixe la valeur de l'immeuble situé [Adresse 9] à la somme de 280.000 euros.

Déboute les consorts [W] de leur demande d'attribution préférentielle.

Dit que les consorts [G], [A], [N], et [Y] [D] doivent rapporter à la succession de madame [X] [D] la somme de 15.244,90 euros au titre d'une prime d'assurance vie, et la somme de 134.200,23 euros au titre de divers dons manuels et libéralités.

Déboute les consorts [G], [A], [N], et [Y] [D] de leur demande tendant à voir dire que monsieur [JK] [D] doit rapport à la succession de donations.

Fixe à 600 euros par mois le montant d'une indemnité due par les consorts [W] pour leur occupation privative de l'immeuble situé [Adresse 9] à compter du 14 février 2002, avec indexation depuis cette date selon les préconisations de l'expert [H].

Dit que les consorts [W] sont créanciers de l'indivision d'une somme de 4.165,99 euros au titre de travaux d'amélioration de l'immeuble du [Adresse 9].

Déboute les consorts [G], [A], [N], et [Y] [D] de leur demande de partage et d'attribution en nature.

Avant-dire-droit sur les demandes de rapport au titre d'un avantage résultant de la mise à disposition à titre gratuit d'un logement

Révoque la clôture et ordonne la réouverture des débats sur la difficulté soulevée dans les motifs à l'audience du 15 mai 2013 à 14 h 30.

Dit qu'une nouvelle clôture interviendra le 2 mai 2013.

Réserve les dépens et les frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/05393
Date de la décision : 17/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/05393 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-17;11.05393 ?
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