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11/01/2013 | FRANCE | N°11/19021

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 11 janvier 2013, 11/19021


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 11 JANVIER 2013



N° 2013/ 4













Rôle N° 11/19021





[D] [Z]





C/



SARL RACAMIER























Grosse délivrée le :



à :



-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON



- Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON





Co

pie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 18 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/84.







APPELANT



Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Fra...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2013

N° 2013/ 4

Rôle N° 11/19021

[D] [Z]

C/

SARL RACAMIER

Grosse délivrée le :

à :

-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 18 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/84.

APPELANT

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SARL RACAMIER, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2013.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2013.

Signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A compter du 11 janvier 1993 M.[D] [Z] , né le [Date naissance 1] 1972, a travaillé comme manoeuvre agricole dans le cadre de contrats dits ' OMI' sur l'exploitation de la société RACAMIER .

Le dernier contrat pour travailleur saisonnier étranger est arrivé à son terme le 31 juillet 2008.

Les contrats étaient soumis à la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône.

Le 23 février 2011, M.[D] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'ARLES pour réclamer le bénéfice d'une prime d'ancienneté, la requalification des contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et des indemnités de licenciement outre une demande de rappel de salaire au coefficient 135 et le paiement d'une titre de l'avantage en nature logement ;

Par jugement en date du 18 octobre 2011, le conseil de prud'hommes d'ARLES a :

- dit que chaque contrat OMI à durée déterminée produit ses propres effets et dispositions spécifiques qui se terminent avec le terme du contrat

- en conséquence, dit n'y avoir lieu à requalification en contrat à durée indéterminée

- débouté M.[D] [Z] de ses différentes demandes relatives à une requalification et licenciement, à savoir :

- indemnité de requalification

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- préavis et congés payés sur préavis

- indemnité de licenciement

- documents y afférents, certificat de travail et attestation Pôle Emploi

- sur le surplus des demandes, et en particulier du chef de demande en paiement d'une prime d'ancienneté au visa de l'art. 36 de la convention collective des ouvriers agricoles des Bouches-du-Rhône et congés payés afférents, le rappel de salaire au coefficient 135 et le paiement d'une titre de l'avantage en nature logement et le bénéfice de l'art. 700 du code de procédure civile, s'est déclaré en partage de voix et a renvoyé de ces chefs, la cause et les parties devant la même formation de jugement, présidée par M. le Juge Départiteur désigné à cet effet par ordonnance de la Première Présidente de la Cour ·Appel D'AIX-EN-PROVENCE, lequel en reprendra l'affaire sur ces dernières demandes à une audience ultérieure à laquelle les parties se présenteront sur convocation du Greffe.

- réservé les dépens en fin d'instance.

M.[D] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , M.[D] [Z] demande de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

SUR LA PRIME D'ANCIENNETÉ

Vu les dispositions de l'article 36 de la Convention Collective des Exploitations Agricoles des Bouches du Rhône ;

Vu les dispositions des articles L1242-14 et L1244-2 du code du travail;

- condamner la société RACAMIER au paiement de la somme de 2927,71€ à titre de prime d'ancienneté, outre la somme de 292,77€ à titre d'incidence congés payés

SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS

AU PRINCIPAL

Vu les dispositions de l'article L1242-1 et R314-7-2 ancien du code du travail,

- requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus en un contrat de travail à durée indéterminée,

- en conséquence, condamner la société RACAMIER au paiement de la somme de 1.624, 60 € à titre d'indemnité de requalification au visa de l'article L1245-2 du code du travail

- dire et juger que la rupture des relations contractuelles de travail au terme du dernier contrat OMI de l'année 2009 s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- en conséquence, condamner la société RACAMIER au paiement des sommes suivantes :

- 3426, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 342,6 7 € à titre d'incidence congés payés

- 34,27 € à titre d'incidence prime d'ancienneté

- 3310, 19 € à titre d'indemnité de licenciement

- 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

SUBSIDIAIREMENT

- dire que le Tribunal Administratif de Marseille sera saisi de la question préjudicielle suivante :

'Les autorisations de prorogation des contrats de type ' OMI', accordées par l'inspection du travail sont elles légales au regard des dispositions de l'article R341-7-2, en ce que :

- elles doivent revêtir un caractère exceptionnel

- les contrats auxquelles elles se rapportent doivent concerner des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques

- l'employeur intéressé doit apporter la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main d''uvre déjà présente sur le territoire national.'

- en ce cas, surseoir à statuer sur les prétentions du concluant tendant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- condamner la société RACAMIER au paiement de la somme de 537,50 de rappel de salaire au coefficient 135 et celle de 53,75 € à titre d'incidence congés payés,

celle de 1382,26 € au titre de de l'avantage en nature logement

- ordonner la remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

- condamner la société RACAMIER au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société RACAMIER aux entiers dépens.

En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , la société RACAMIER demande de :

Statuant sur la prime d'ancienneté,

Vu l'article 36 de la convention collective,

Vu ensemble les dispositions du code Civil, ses articles 2, 1157 et suivants,

Vu du code du travail ancien, ses articles L.121-1 et suivants, et R. 3417-2 en vigueur,

- débouter M.[D] [Z] de toutes ses prétentions au titre de la prime d'ancienneté,

- dire toutes prétentions au titre de cette prime antérieures au 30 juillet 2005 irrecevables,

Subsidiairement dire le seuil de référence non atteint

Statuant sur la demande de requalification des contrats OMI, ANAEM ou OFII,

Vu le Code du Travail, ses article L.1242-1, et suivants et son article R 341-7-2 alors applicable aux rapports des parties,

-débouter M.[D] [Z] de l'intégralité de ses demandes relatives à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée,

SUBSIDIAIREMENT,

- statuer ce que de droit sur l'indemnité de requalification ainsi que sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence congés payés,

- dire que l'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 757,15 €

- dire et juger que les dommages et intérêts pour licenciement ne saurait excéder la somme de 500 €,

- donner acte en cette hypothèse très subsidiaire au concluant de qu'il remettra certificat de travail, attestation POLE EMPLOI conforme au dispositif du jugement à intervenir et dire n'y avoir lieu à astreinte

- en toute hypothèse débouter M.[D] [Z] de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- le condamner à lui payer la somme de 2.000 € de ce chef,

- le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prime d'ancienneté

M.[D] [Z] considérant bénéficier d'une ancienneté de plus de 10 ans, sollicite, sous réserve de la prescription quinquennale, la condamnation la société RACAMIER à lui payer un rappel de prime d'ancienneté sur le fondement des dispositions de l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône .

Aux termes de l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône modifié par avenant, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation.

Il ressort des différents documents produits respectivement par les deux parties (bulletins de salaire et contrats de travail) que M.[D] [Z] a commencé ses dernières activités pour le compte de la société RACAMIER le 11 janvier 1993 pour les terminer en 31 juillet 2008 et que son avant-dernier contrat à durée déterminée, conclu avec le même employeur, avait pris définitivement et régulièrement fin en septembre 2008.

L'article 1244-2 du code du travail issu de la loi du 23 décembre 2005, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, selon lequel 'il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté ' vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties.

Dès lors, M.[D] [Z] ne justifie pas de 36 mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale, estimée à partir du dernier contrat à durée déterminée, n'a été que de 6 mois.

La demande de M.[D] [Z] sera écartée et le jugement sera réformé en ce sens.

Sur la requalification des contrat à durée déterminée

Il résulte de l'article R314-7 -2 du code du travail, dans sa rédaction n vigueur entre 1984 et 2007, que la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze mois consécutifs, sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national.

M.[D] [Z] fait valoir que la plupart de ses contrats ont été renouvelés et prolongés au delà de 6 mois par l'administration alors que la loi n'envisage de prolongement qu'à titre exceptionnel et que l'employeur ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année.

La société RACAMIER ne discute pas de ces prolongations (2005, 2006) qu'elle justifie pas cette autorisation, dont l'existence n'est pas contestée par l'appelant qui en dénie le bien fondé ;

Pour la première fois en cause d'appel M.[D] [Z] demande à la cour de surseoir à statuer et d'interroger le tribunal administratif de MARSEILLE sur la légalité des prorogations des contrats OMI par l'autorité administrative.

Une question préjudicielle de droit administratif ne peut être utilement soulevée qu'à la double condition qu'elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire à la solution du litige.

La cour doit apprécier l'exécution de contrats exécutés par le salarié et dont la validité a expressément été reconnue par l'autorité administrative compétente.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la question préjudicielle.

La preuve des conditions pouvant permettre l'autorisation de prolongations est réputée avoir été rapportée à l'autorité administrative dès l'instant où la prolongation a été accordée.

Il est constant qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.

Ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées à M.[D] [Z], manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons.

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que chaque contrat OMI à durée déterminée signé par M.[D] [Z] produisait ses propres effets lesquels prenaient fin avec le terme de chaque contrat.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et au titre d'un licenciement.

Sur les autres demandes des parties

Sur le rappel de salaires

M.[D] [Z] soutient que, au regard des travaux qu'il effectuait( conduite habituelle du fourgon, chef d'équipe) il était en droit de prétendre au coefficient 135 d'ouvrier spécialisé ; il verse aux débats deux attestations à l'appui de cette demande ; cependant la mention que M.[D] [Z] aurait été 'le chef' et l'invocation de la conduite du tracteur, opération que la convention collective autorise à titre occasionnel pour le personnel au coefficient 100, ne suffisent pas à établir que l'intéressé ait exercé de telles responsabilités impliquant, selon la convention collective, une pratique de deux années, des travaux complexes, la mise en oeuvre de directives concernant la sécurité ;

En conséquence le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'avantage en nature logement

M.[D] [Z] argue de ce qu'il lui était prélevé une somme à ce titre, lors qu'il était locataire d'une maison à [Localité 7] ;

Cependant les quittances de loyers produites par l'intéressé concernent sa femme [O] [Z], et l'attestation du bailleur est sans portée sur la réalité de l'occupation du logement par M.[D] [Z], dès lors qu'elle se borne à mentionner que lors de passages sur place(sans autres précisions), il a constaté la présence de ce dernier, ce qui est insuffisant pour démontrer que M.[D] [Z] habitait les lieux lors des travaux effectués pour le compte de la société RACAMIER

Aucune considération économique ou d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

M.[D] [Z], qui succombe, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Réforme partiellement le jugement déféré rendu le 2 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'ARLES,

Statuant à nouveau,

Déboute M.[D] [Z] de sa demande au titre de la prime d'ancienneté

Confirme pour le surplus la décision entreprise,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à saisir le tribunal administratif de MARSEILLE d'une question préjudicielle

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M.[D] [Z] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 11/19021
Date de la décision : 11/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°11/19021 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-11;11.19021 ?
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