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11/01/2013 | FRANCE | N°11/07907

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 11 janvier 2013, 11/07907


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2013



N° 2013/ 015













Rôle N° 11/07907







SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX





C/



SCI SOCIETE MAKS



























Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN CHERFILS

SCP BOISSONNET









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 04 Avril 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-10-1747.





APPELANT



SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,

dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 JANVIER 2013

N° 2013/ 015

Rôle N° 11/07907

SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

C/

SCI SOCIETE MAKS

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN CHERFILS

SCP BOISSONNET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 04 Avril 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-10-1747.

APPELANT

SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,

dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, Avoués

Plaidant par Me DUTERTRE de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocats au barreau de NICE,

INTIME

SCI SOCIETE MAKS,

dont le siège social est [Adresse 1]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Plaidant par l' ASS LE DONNE - HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de NICE substitué par Me PINELLI , avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2013

Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Sylvaine MENGUY greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 09 mars 2010 la SCI MAKS a assigné la société VEOLIA EAU, devenue VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, en remboursement de la somme de 9.854,11 euros correspondant à une facture acquittée du 14 janvier 2003 relative aux consommations de juillet à décembre 2008, en réalité du 07 février 2005 (index 36863) au 05 janvier 2009 (index 44733) contestée comme en partie prescrite et en partie estimée.

* * *

Par jugement du 04 avril 2011 le tribunal d'instance de Nice a condamné la société VEOLIA EAU à rembourser 7.500 euros, rejetant les autres demandes des parties.

* * *

Vu les conclusions de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX du 09 juin 2011 aux fins d'infirmation à défaut de prescription et en l' absence adverse de bonne foi dans l'exécution du contrat, outre 2.000 euros de frais de procès.

* * *

Vu les conclusions de la SCI MAKS du 15 juillet 2011 aux fins de réformation partielle sur sa demande de 9.854,11 euros basée sur la prescription et l'inobservation du règlement du service de l'eau avec 22.000 euros de frais de procès.

MOTIFS DE LA DECISION

Le règlement du service de l'eau stipule que la facturation est faite par semestre à terme échu et suivant le relevé de consommation effectué au moins une fois par an ou à défaut, si l'agent n'a pu accéder au compteur lors de ses deux passages et si la 'carte-relevé' n'a pas été expédiée par le client, sur estimation provisoire de la consommation sur la base de la période précédente, équivalente ou annuelle ;

Cette facturation par semestre à terme échu correspond contractuellement au point de départ de la prescription, et non la facturation du 14 janvier 2009 pour la période courant depuis le 07 février 2005 par la société VEOLIA EAU qui ne peut unilatéralement ni de sa propre autorité modifier le contrat ni le cours de la prescription extinctive jouant contre elle ;

Cette prescription, initialement de 5 ans suivant l'article 2277 du Code civil, a été réduite à 2 ans par la loi du 17 juin 2008 instituant en son article 4 l'article L 137-2 du Code de la Consommation;

Il en résulte en l'espèce suivant ce dernier texte et les dispositions transitoires de l'article 26 de la loi précitée, exclusion faite du nouvel article 2222 du Code civil qui se rapporte aux futures lois nouvelles de réduction des délais, que :

- les facturations des semestres échus après le 19 août 2008, date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sont soumises à la prescription de deux ans,

- les facturations des semestres échus avant le 19 juin 2008 sont soumises à la prescription de deux ans à compter de cette dernière date sans que la durée totale puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure, ce qui exclut du champ de la prescription la période du 19 juin 2005 au 05 janvier 2009 mais inclut celle ayant couru jusqu'à la première de ces deux dates ;

Au cours de cette période non prescrite la consommation réelle de la SCI n'est pas déterminée ni déterminable en l'absence de relevé de compteur entre ceux du 07 février 2005 et du 05 janvier 2009 ;

Elle ne peut être établie sur la base d'une estimation ou régulation à partir de la période précédente, cette modalité contractuelle de facturation ayant un caractère provisoire et reposant sur la carence du client, non réalisée en l'espèce, dans le relevé du compteur ;

Enfin elle ne peut pas être retenue dans les termes de la demande de la société VEOLIA EAU sur le fondement avancé de l'absence de bonne foi de ce client ayant bénéficié des fournitures d'eau sans jamais signaler leur défaut de facturation, celle-ci n'étant pas de nature à justifier de cette demande ni à faire échec au jeu de la prescription non plus qu'à caractériser un acte immoral ou frauduleux ;

Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de remboursement de 9.854,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 09 mars 2010 à défaut de perception de mauvaise foi;

* * *

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, qui succombe, avec fixation à la somme équitable de 1.500 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Reçoit les appels formés à titre principal et incident,

Confirmant pour partie le jugement entrepris, le réformant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer à la SCI MAKS la somme de 9.854,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2010 ainsi que celle de 1.500 euros de frais de procès,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise le recouvrement prévu par l'article 699 du Code de procédure civile .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/07907
Date de la décision : 11/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°11/07907 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-11;11.07907 ?
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