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10/01/2013 | FRANCE | N°11/13069

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 10 janvier 2013, 11/13069


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013



N° 2013/6













Rôle N° 11/13069







SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)





C/



[D], Décédé [L]

[H] [O] veuve [L]

[R] [L]



























Grosse délivrée

le :

à : CHERFILS

DESOMBRE







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 09 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/10/3424.





APPELANTE



SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013

N° 2013/6

Rôle N° 11/13069

SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)

C/

[D], Décédé [L]

[H] [O] veuve [L]

[R] [L]

Grosse délivrée

le :

à : CHERFILS

DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 09 Juin 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/10/3424.

APPELANTE

SAS OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place la SCP BLANC-CHERFILS, avoués

plaidant par Me Olivier CHARLES-GERVAIS, avocat au barreau de NICE substituant Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [D] [L] Décédé

demeurant [Adresse 2]

Madame [H] [L] Née [O], Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu son époux Monsieur [L] [D], décédé le [Date décès 4]/2011

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/014686 du 29/12/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née en à

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués

ayant Me Robert BENDOTTI, avocat plaidant au barreau de NICE

Madame [R] [L], assignée en reprise d'instance en sa qualité d'héritière de feu son père, Monsieur [D] [L]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

représentée par la SCP DESOMBRE M & J, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués

ayant Me Robert BENDOTTI, avocat plaidant au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne CAMUGLI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par acte authentique du 8 mars 2006, la SA Crédit Lyonnais a vendu à la SAS Office français interentreprises les lots numéro trois et 11 de la copropriété située à [Adresse 8].

Par acte du 8 juin 2010, la SAS Office français interentreprises (SAS OFIE) a fait délivrer à M. [D] [L] une sommation de déguerpir.

Elle l'a fait assigner le 4 août 2010 devant le tribunal d'instance de Nice afin de voir :

-constater que le logement est un accessoire au contrat de travail,

-constater que le contrat de travail a pris fin par son départ ou sa mise à la retraite entraînant la perte du droit au logement,

-dire qu'il est occupant sans droit ni titre depuis la fin du contrat de travail,

-ordonner son expulsion du logement,

-fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 1500 EUR,

-condamner M. [D] [L] au paiement d'une somme de 3000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 9 juin 2011, le tribunal d'instance de Nice a :

-constaté l'intervention volontaire de Mme [H] [L], épouse de M. [D] [L],

-rejeté la fin de non recevoir-de l'application de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991

-dit que depuis le 8 mars 2006 au moins, date de l'achat du bien par la SAS OFFIE, les époux [L] sont titulaires d'un bail d'habitation sur le logement situé à [Adresse 8], soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989

-débouté la SAS OFIE de l'ensemble de ses demandes

-rejeté la demande reconventionnelle des époux [L].

-Condamné la SAS OFIE aux dépens de l'instance.

La SAS OFIE à relever appel de la décision le 21 juillet 2011.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 18 octobre 2012, elle conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et au débouté des intimés de leurs demandes.

Elle fait valoir que le logement occupé par ces derniers était accessoire au contrat de travail de M. [D] [L] à titre de logement de fonction, que ce contrat de travail a pris fin durant l'année 1987, la nature juridique de l'occupation des époux [L] étant restée inchangée depuis le jour de l'entrée dans les lieux, que M. [D] [L] et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre depuis la fin de ce contrat de travail.

Elle sollicite en conséquence que soit ordonnée sans délai l'expulsion de M. [D] [L] et de tous occupants de son chef dont Mme [H] [L] au besoin avec le concours de la force publique, la condamnation des intimées à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 1500 EUR outre la somme de 5000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

-qu'aucune stipulation de l'acte de vente du 8 mars 2006 ne permet de retenir que les parties ont entendu soumettre leurs rapports contractuels à la loi du 1er septembre 1948, la simple référence aux fins de fixation du prix à cette législation ne prouvant pas que l'occupation entrait dans le champ de cette dernière,

-que les courriers annexes à l'acte de vente confirment que l'appartement a été affecté à titre précaire et révocable à M. [D] [L] à raison de sa tâche de gardien d'agence,

-que les propres écritures des époux [L] notifiées le 18 janvier 2012 confirment que le logement occupé jusqu'au départ en retraite de M. [D] [L] était un logement de fonction, le paiement d'un loyer ne contredisant pas le caractère d'accessoire du logement au contrat de travail,

-que par application de l'article 10-8 de la loi du 1er septembre 1948 aux termes duquel les personnes dont le titre d'occupation est l'accessoire du contrat de travail n'ont pas droit au maintien dans les lieux, les époux [L]étaient occupants sans droit ni titre des le lendemain de la mise à la retraite de M. [D] [L],

-que le fait pour un salarié retraité de se maintenir dans les lieux du logement de fonction qui lui est attribué n'a pas pour effet de modifier la nature juridique du contrat liant les parties, le seul et unique avis de quittances délivré pour le mois de juin 2010 soit à la date même à laquelle la sommation de déguerpir a été adressée à M. [D] [L] ne suffisant pas à prouver que les parties ont entendu nover leurs relations contractuelles,

-qu'au contraire l'absence de modification d'un loyer totalement sous-évalué démontre l'absence de cette volonté de novation dont la preuve incombe, par application de l'article 1273 du Code civil aux intimées, que ni la vente du bien ni la passivité même prolongée du propriétaire ni enfin le paiement d'une somme ne correspondant en rien à la valeur locative du bien et la production d'un unique avis de quittances ne permettent de démontrer cette novation.

Par conclusions déposées le 14 août 2012, Mme [R] [L] prise en sa qualité d'héritière de son père M. [D] [L] décédé le [Date décès 4] 2011 et Mme [H] [L] prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de son époux, concluent à l'infirmation du jugement déféré et entendent voir juger que les époux [L] bénéficiaient d'un contrat d'habitation principale sur le logement litigieux soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948 depuis le 1er juillet 1978.

Elle sollicitent la condamnation de la SAS OFIE à leur payer la somme de 5000 EUR pour procédure abusive et celle de 1000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles font valoir que la SAS OFIE s'est durablement abstenue de produire l'intégralité de l'acte authentique de vente auquel est annexé une lettre du Crédit Lyonnais confirmant que l'appartement est loué par référence à la loi du 1er septembre 1948.

Elles invoquent les préjudices subis du fait des procédures engagées alors que M. [D] [L] était en cours de chimio thérapie intensive et que son épouse, âgée et disposant de revenus modestes, était particulièrement affectée par cette action qui avait pour but de la contraindre à quitter son logement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité des appels, principal et incident, n'est pas contestée et la procédure ne révèle aucune difficulté susceptible d'être relevée d'office.

Sur la nature du lien contractuel entre les parties :

La SAS OFIE affirme à juste titre que le logement en litige a constitué à l'origine un logement de fonction, se référant au soutien de cette affirmation à deux courriers des 13 juin et 13 juillet 1978 par lesquels le Crédit Lyonnais indique expressément affecter l'appartement à titre précaire et révocable à son collaborateur, M. [L] à qui il confie la tâche de gardien de son agence de [Adresse 7] et qui occupe ledit logement à compter du mois de juillet 1978.

M.[L] n'a pas contesté son appartenance au personnel du Crédit Lyonnais ni justifié d'une convention distincte régissant l'occupation de ce logement.

Le jugement déféré a donc retenu à bon droit que le logement litigieux a été attribué à M.[L] en raison de l'exercice de ses fonctions, le fait que l'acte de vente se réfère, pour la simple détermination du loyer, à la loi du 1er septembre 1948 ne suffisant pas, en présence des deux courriers précités de l'année 1978 à démontrer que les parties aient entendu soumettre leurs rapports contractuels à la loi du 1er septembre 1948.

La demande de Mmes [R] et [H] [L] tendant à voir retenir le principe d'un bail soumis aux dispositions de la dite loi sera donc rejetée.

La SAS OFIE rappelle cependant elle-même que le contrat de travail de Monsieur [D] [L] a pris fin durant l'année 1987 alors que l'acte de vente, qu'elle n'a au demeurant produit qu'en procédure d'appel et sur injonction du magistrat de la mise en état, date du 8 mars 2006.

Il est justement rappelé que la novation ne se présume point et ne saurait résulter du maintien dans les lieux du salarié après sa cessation d'activité ni même de la perception de sommes au titre de l'occupation du logement. L'acte de vente du 8 mars 2006 fait en outre référence aux deux courriers précités des 13 juin et 13 juillet 1978.

Pour autant, à la date de son acquisition par la SAS OFIE, le logement litigieux ne présentait plus et de longue date puisque le contrat de travail de ce dernier avait cessé depuis près de 10 ans, la nature d'un logement de fonction. L'acte de vente mentionne en outre expressément que le logement est loué moyennant le règlement d'un loyer annuel de 4909F au 1er septembre 2005.

La SAS OFIE n'a fait délivrer de sommation de déguerpir à l'occupant que le 8 juin 2010, soit 4 ans après son acquisition, 10 ans après le départ en retraite de M. [L].

Elle a délivré quittance pour le « loyer du 1er au 30 juin 2010 » à M. [D] [L] et son épouse et ne conteste pas avoir encaissé depuis son acquisition des versements au titre de l'occupation du logement.

Il sera retenu au vu de ces éléments qu'en acquérant ce logement en connaissance de cause et en stipulant expressément dans l'acte d'achat, la qualité de locataires de M et Mme [L], la SAS OFIE a entendu nover les relations contractuelles des parties et le jugement déféré qui a retenu l'accord de ces dernières sur le maintien de la mise à disposition moyennant le règlement d'un certain prix, et rejeté la demande d'expulsion de la SAS OFIE hors respect des exigences de la loi du 6 juillet 1989 sera donc confirmé.

Sur les demandes reconventionnelles:

Mmes [R] et [H] [L] ne démontrent pas de caractère abusif de la procédure engagée par la SAS OFIE.

Leur demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il n'apparaît pas équitable de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

la SAS OFIE sera en revanche condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

la cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette tout autre demande,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS OFIE aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Desombre Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/13069
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°11/13069 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;11.13069 ?
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