La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2013 | FRANCE | N°11/03620

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 10 janvier 2013, 11/03620


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013



N°2013/36





Rôle N° 11/03620







SA ETERNIT





C/



[L] [M] épouse [B]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante









Grosse délivrée

le :



à :



Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS



SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de

PARIS



CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 15 Février 2011,enregis...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013

N°2013/36

Rôle N° 11/03620

SA ETERNIT

C/

[L] [M] épouse [B]

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS

SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

CPCAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 15 Février 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 209015989.

APPELANTE

SA ETERNIT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Madame [L] [M] épouse [B], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5]

représentée par Mme [P] [F] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 8]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en date du 10 avril 2009 Mme [B] a saisi celui ci en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de la société ETERNIT , suita à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 de son mari et de son décès. Survenu le [Date décès 2] 2008.

Pra jugement en date du 15 février 2011 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches- du- Rhône :

-Déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [B]

-Déclaré les décisions de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mr [B] et de l'imputabilité de son décès à cette pathologie opposables à la société ETERNIT

-Dit que la maladie professionnelle dont était atteint Mr [B] [J] et société décès sont la conséquence de la faute inexcusable de la société ETERNIT

- Avant dire droit sur la demande de l'indemnité forfaitaire

- Ordonné une mesure d'expertise et désigné le Professeur [I] afin d edéterminer si à la date du [Date décès 2] 2008 , date de son décès Mr [B] était atteint d'une pathologie entraînant un taux d'IPP de 100%

-Ordonné la majoration de rente servie à M%me [B] à son taux maximum

-Fixé l'indemnisation des préjudices au btitre de l'action successorale comme suit

-Préjudice physique 80000€

-Préjudice d'agrément 10000€

-Préjudice esthétique 2000€

-Alloué à Mme [L] [B] née [M] la somme de 30000€ en réparation de son préjudice moral personnel

-Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône fera l'avance des sommes allouées et qu'elle en récupérera l'ensemble de ssommes avancées auprès de la société ETERNIT

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile

La société ETERNIT a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société ETERNIT.

A titre subsidiaire elle demande à la cour de :

-réduire dans de très fortes proportions les demandes formulées par Mme [B] tant au titre del'action successorale que de son préjudice moral propre.

-Débouter Mme [B] de s ademande formulée au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale

-Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société ETERNIT les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de mr [B]

-Dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mr [B] inopposable à la société ETERNIT , ainsi que par voie de conséquence la décision de prise en charge du décès

-A titre subsidiaire , dire que la décision d eprise en charge du décès de Mr [B] inopposable à la société ETERNIT

-En raison tant de l'inopposabilité qui sera jugée par la cour qu'en application des dis

positions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 , dire et juger que la Caisse no fondée en son action récursoire.

-Subsidiairement , limiter celle ci aux seuls préjudices complémentaires.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône conclut oralement à la confirmation du jugement entrepris et précise que la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle de Mr[B] a été menée au contradictoire du dernier employeur et qu'elle n'était pas tenue d'informer la société ETERNIT qui était l'avant dernier employeur de Mr [B]

Madame [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et d'évoquer l'affaire sur le fond.

Elle demande à la cour de :

-Accorder l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale

-Allouer la somme de 400€ correspondant aux frais de consultation et d'assistance du médecin conseil

-Dire que la Caisse sera tenue de faire l'avance de ces sommes

-Concernai l'inopposabilité de la décision de la Caisse concernant la maladie professionnelle de Mr [B] , constater que Mme [B] s'en remet à la sagesse de la Cour

Pour plus ample exposé du litige ,des faits ,de la procédure et des moyens des partie il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l'audience

SUR CE

Sur l'opposabilité de la décision de la Caisse

Attendu que Mr [B] a eu pluisieurs employeurs , qu'il a travaillé

-du 1 avril 1957 au 13 septembre 1965 au sein de la société CHANTIERS ET ATELIERS DE PROVENCE en qualité de souideur

-du 1 septembre 1965 au 3 octobre 1977 à la société ETERNIT , site de [Localité 3] en qualité d'ouvrier mouleur

-du 1avril 1979 au 1 avril 1984 au sein de la société PHILPPOU et COMPAGNIE en

qualité de soudeur puis de chaudronnier

Attendu que la société ETERNIT fait valoir que la première décision de la caisse est une décision de refus de prise en charge au motif que le médecin conseil n'a pas pu formuler un avis technique sur la maladie déclarée, que le 18 juillet la caisse article repris l'instruction en raison d'un fait nouveau, que la société ETERNIT a sollicité la communication des pièces et n'a jamais reçu ces pièces, que la Caisse a notifié le 4 août une décision de prise en charge 'après réception d'un fait nouveau';

La société ETERNIT soutient que seuls cinq jours utiles lui ont été laissés entre la date de réception de la lettre d'invitation à consulter les pièces et la date annoncée de prise en charge

, délai insuffisant pour respecter le principe du contradictoire.

Attendu qu'en application de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale ,la caisse est tenue ,avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction ,des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ,de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision;

Attendu qu'en application de l'article R 441-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'obligation d'information qui incombe à la caisse primaire d'assurance maladie ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ;

Attendu qu'il en résulte que la demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle n'est valablement instruite qu'à l'égard du dernier employeur même si ce n'est pas dans son entreprise que le salarié a été exposé au risque ;

Attendu que la caisse n'est donc pas tenue d'assurer l'information prévue par l'article R 441-11 à l'égard des précédents employeurs de la victime d'une maladie professionnelle, y compris lorsque ses recherches l'amènent à découvrir chez ces employeurs les éléments lui permettant de reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle ;

Attendu qu'en pareil cas, l'ancien employeur ne peut se prévaloir du caractère non contradictoire à son égard de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ;

Attendu qu'en l'espèce, la société ETERNIT ne peut donc se plaindre de ne pas avoir reçu de la caisse l'information prévue par l'article R 441-11 et de pas avoir été personnellement associée à l'instruction du dossier ;

Attendu , de même, n'étant pas elle-même destinataire de l'information incombant à la caisse, la société ETERNIT n'est pas recevable, faute de qualité, à critiquer la manière dont celle-ci a été délivrée au dernier employeur ; qu'elle ne peut que contester le caractère professionnel de la maladie à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ;

Attendu que précisément, la société ne conteste pas la prise en charge de la maladie de Mr [B] et ne conteste que la faute inexcusable qui lui est imputée;

Attendu qu'en tout état de la cour relève que l'existence de la maladie désignée dans le certificat médical du 15 janvier 2008 a été confirmée par le médecin conseil qui a instruit le dossier dans le cadre du tableau 30 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mr [B] qui a été directement soumis au risque d'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion de son travail à l'usine de la société ETERNIT remplissait les conditions de durée d'exposition et de délai de prise en charge requises pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que la prise en charge de la maladie professionnelle était opposable à la société ETERNIT;

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Attendu que c'est par des motifs exacts et fondés en droit, que la Cour adopte expressément et qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement critiqués par la société ETERNIT, que le Tribunal a dit que la maladie de Monsieur [B] résulte de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point;

Sur l'indemnisation.

Sur l'indemnité forfaitaire

Attendu que le Professeur [I] désigné en qualité d'expert a conclu que la pathologie de Mr [B] impliquait, à la date du décès, une d'incapacité permanente partielle de 100%;

Attendu qu'il convient en conséquence d'accorder l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale;

Sur la réparation du préjudice moral de Mr [B]

Attendu que le Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant fait une juste application de ce préjudice , le jugement sera confirmé sur ce chef de demande;

Sur l'indemnisation au titre de l'action successorale

Attendu que le premier juge a estimé ce préjudice à la somme de 10 000€;

Attendu que mme [B] soutient que ce poste de préjudice indemnise outre l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive , la privation des agréments normaux de l'existence;

Attendu cependant que le préjudice d'agrément doit être limité aux seules activités spécifiques ou de loisir pratiquées régulièrement;

Attendu que dans une attestation du 8 octobre 2009 Mme [O] , soeur de Mr [B] indique que du fait des sa maladie , son frère ne pouvait plus pratiquer le vélo , la pêche et les jeux de boules;

Attendu que compte tenu de ces éléments il y a lieu de confirmer l'indemnisation de ce préjudice tant dans son principe que dans son montant;

Attendu par ailleurs que le tribunal a fait une juste appréciation des préjudices physiques et moral subis par Mr [B];

Sur le remboursement des frais d'assistance à expertise

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à Mme [B] la somme de 400€ de ce chef;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l'appel recevable en la forme,

Confirme le jugement entrepris,

Evoquant sur l'indemnité forfaitaire,

Alloue l'indemnité forfaitaire du chef de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

Condamne la société ETERNIT à payer à Me [B] une somme de 400€ représentant les frais d'assistance à expertise,

Déboute Mme [B] du surplus de se demandes,

Déboute la société ETERNIT de ses demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/03620
Date de la décision : 10/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/03620 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-10;11.03620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award