La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2013 | FRANCE | N°11/05097

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 09 janvier 2013, 11/05097


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2013



N°2013/19





Rôle N° 11/05097







CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



[X] [I] [P]

Etablissement [E] FRERES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

FIVA





Grosse délivrée

le :



à :

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau d

e PARIS



Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RH...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2013

N°2013/19

Rôle N° 11/05097

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[X] [I] [P]

Etablissement [E] FRERES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

FIVA

Grosse délivrée

le :

à :

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 15 Février 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20904238.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Madame [V] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Monsieur [X] [I] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Etablissement [E] FRERES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

FIVA, demeurant [Adresse 7]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[X] [I] [P] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, société [E] Frères, dans le cadre de la maladie professionnelle n° 30 pour plaques pleurales et épaississements pleuraux qu'il a contractée en qualité de salarié tuyauteur.

Le Tribunal par jugement en date du 15 février 2011, a fait droit au recours, et a notamment :

-dit que la maladie professionnelle est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur,

-ordonné la majoration du capital à son taux maximum et fixé l'indemnisation des préjudices,

-déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prise en charge de la maladie professionnelle de [X] [I] [P] opposable à la société [E],

-dit que les sommes allouées au titre des conséquences financières résultant de la faute inexcusable seront imputées au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article

D 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;

La caisse a relevé appel de cette décision, le 14 mars 2011, « en ce que le jugement a ordonné l'imputation des sommes allouées, dont la caisse sera tenue de faire l'avance dans le cadre de la faute inexcusable, sur le compte spécial en vertu de l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale ».

L'appelant expose que si elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sur l'opposabilité à la société [E] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, elle conteste l'inscription des dépenses au compte spécial ainsi spécifié. Elle soutient en premier lieu que les conditions de l'inscription au compte spécial ne sont pas réunies, et qu'en tout état de cause, même dans le cas où les dépenses afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial, en raison de ce que le salarié a été exposé au risque chez plusieurs employeurs, la caisse tenue de faire l'avance des sommes allouées, conserve contre l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, le recours prévu par l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;

Elle sollicite l'infirmation en ce sens du jugement déféré.

La société [E] sollicite que soit reconnue inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, et demande la confirmation du jugement du chef de l'inscription des conséquences financières, sur le compte spécial.

De son côté, le conseil de [X] [I] [P] s'en rapporte sur les seuls chefs d'appel partiel soumis à l'appréciation de la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

LaMNC régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu qu'il est constant que l'appel ne porte que sur l'opposabilité à la société [E] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, ainsi que sur l'inscription des dépenses au compte spécial ;

Sur l'opposabilité :

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'une instruction préalable a été diligentée par la caisse ;

Qu'il en découle ainsi que les exigences édictées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence en la matière, jouent de leur plein effet et que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu qu'il est constant que l'organisme est non seulement tenu à une obligation d'information mais aussi et surtout au respect du principe du contradictoire qui doit en être la conséquence nécessaire ;

Attendu qu'en l'espèce, la société [E] est un ancien employeur de Monsieur [I] [P], et que le dernier employeur est la société SUD TUYAUTERIE ;

Que la caisse expose avoir régulièrement informé ce dernier employeur de la clôture de l'instruction le 8 décembre 2008, et de ce qu'elle prendrait sa décision le 22 décembre 2008 ;

Attendu que si en cas de pluralité d'employeurs, ceux-ci, en dehors du dernier ou de l'actuel employeur, ne peuvent se prévaloir à titre principal du caractère non contradictoire à leur égard de la procédure qui a été régulièrement menée, et ne peuvent que contester le caractère professionnel de la maladie en cas d'action en reconnaissance de la faute inexcusable, il en va autrement au cas d'irrégularité de la procédure de prise en charge à l'encontre du dernier employeur ;

Attendu qu'alors la société [E] fait ressortir que la caisse ne pouvait ignorer, en fin d'année 2008, que la société SUD TUYAUTERIE n'existait plus comme ayant été radiée à la date du 21 janvier 2002 ; que la preuve supplémentaire, outre la chronologie évidente ainsi mise en exergue, résulte du rapport d'enquête du 10 octobre 2008, car l'inspecteur de l'organisme soulignait « N B: la société SUD TUYAUTERIE n'existe plus » ;

Qu'ainsi, la société [E] rappelle les dispositions de l'article R 441-11 susvisé, qui spécifie bien la nécessité de l'information de l'employeur sur les points susceptibles de lui faire grief ; qu'il ne peut être considéré que la société SUD TUYAUTERIE serait cet employeur, puisque étant radiée depuis plusieurs années, elle n'est plus susceptible de subir un quelconque grief suite à une enquête largement postérieure à sa disparition ;

Attendu qu'en conséquence, c'est à juste titre que la société [E] fait ressortir que le dernier employeur n'existant plus, et la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle ayant malgré tout été menée contre ce dernier, cette procédure est entachée d'irrégularité ;

Attendu que dans les rapports entre la caisse et les employeurs, cette irrégularité affecte l'ensemble de la procédure diligentée aux fins de reconnaissance de la maladie ; que dés lors, la procédure de prise en charge ne peut dans les rapports entre la caisse et les employeurs, être déclarée opposable à ceux-ci ;

Que la décision de prise en charge de la caisse est donc inopposable à la société [E] ;

Sur l'inscription au compte spécial :

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [P] étant inopposable à l'employeur, doit être constatée la non application des actions récursoires des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision sur les seuls chefs déférés, tel que précisé dans le présent dispositif ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la caisse primaire des Bouches du Rhône,

Infirme le jugement en ses seules dispositions déférées,

Statuant à nouveau,

Dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I] [P] est inopposable à la société [E],

Constate en conséquence la non application des actions récursoires des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, à l'encontre de la société [E],

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/05097
Date de la décision : 09/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/05097 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-09;11.05097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award