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09/01/2013 | FRANCE | N°11/04218

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 09 janvier 2013, 11/04218


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2013



N°2013/17





Rôle N° 11/04218







CPCAM DES BOUCHES DU RHONE





C/



[V] [U] veuve [S]

[X] [S]

[R] [S]

[M] [S]

[Z] [S]

[Y] [S]

SA ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE











Grosse délivrée

le :



à

:

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE



SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS



SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE





















Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2013

N°2013/17

Rôle N° 11/04218

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

[V] [U] veuve [S]

[X] [S]

[R] [S]

[M] [S]

[Z] [S]

[Y] [S]

SA ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 21 Janvier 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20703684.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 10]

représentée par Mme [M] [T] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Madame [V] [U] veuve [S], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [R] [S], demeurant Chez Madame [V] [S] - [Adresse 3]

représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Madame [M] [S], demeurant [Adresse 6]

représentée par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SA ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 12]

représentée par la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les consorts [S] ont saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à contester la décision en date du 10 octobre 2007 de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie rejetant leur demande de prise en charge au titre professionnel de l'affection constatée le 15 décembre 2005.

Par jugement avant dire droit du 4 septembre 2009, et de rectification d'erreur matérielle en date du 8 janvier 2010, vu l'avis du CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) de [Localité 8] du 3 juillet 2006 qui avait indiqué que l'affection présentée par l'assuré, hors tableaux, n'était pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, vu les dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, il a été décidé notamment de désigner un deuxième CRRMP, de la région Languedoc Roussillon ([Localité 9]), avec mission de :

-dire si la maladie du 15 décembre 2005 est la cause du décès de Monsieur [S],

-dans la négative, dire si elle a entraîné une incapacité de 25 % au moins,

-dire si la maladie désignée dans le certificat médical du 15 décembre 2005 a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.

L'avis du CRRMP de Montpellier est en date du 1er avril 2010, a conclu que la maladie désignée par le certificat médical du 15 décembre 2005 a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et a dit que le premier CRRMP du 3 juillet 2006 ayant été saisi au titre de l'alinéa 4 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, cela « sous entend une incapacité professionnelle de 25 % ».

Le Tribunal par jugement en date du 21 janvier 2011, a ainsi notamment :

-dit que le cancer des cordes vocales dont était atteint [F] [S] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

-renvoyé les consorts [S] devant la caisse des Bouches du Rhône pour y être remplis de leurs droits,

-déclaré inopposable à la société ARCELOR MITTAL Méditerranée la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de [F] [S].

La caisse a relevé appel de cette décision, le 3 mars 2011, en ce qu'elle a déclaré inopposable à la société ARCELOR MITTAL Méditerranée la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] au titre de la législation professionnelle.

La société ARCELOR MITTAL soulève au principal la nullité du CRRMP de Montpellier, et demande la confirmation de la décision déférée par substitution de motifs, en ce qu'elle a prononcé l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge.

Les consorts [S] demandent la confirmation du jugement entrepris, et sollicitent une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.

La MNC régulièrement convoquée n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que le jugement déféré en date du 21 janvier 2011 a validé les conclusions du CRRMP de Montpellier en date du 1er avril 2010, dit que le cancer des cordes vocales dont était atteint [F] [S] devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et a prononcé l'inopposabilité à la société ARCELOR MITTAL de la décision de prise en charge au titre professionnel, de la maladie de [F] [S] ;

Attendu que la société employeur soulève notamment l'absence de prise en compte, dans le cadre de la décision du CRRMP en date du 1er avril 2010, des observations de l'employeur, et sollicite l'inopposabilité pour non respect des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Que la société ARCELOR MITTAL allègue plus précisément le défaut de respect des dispositions de l'article D 461-29 in fine du code de la sécurité sociale, soit que « la victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier » ;

Qu'il apparaît toutefois, qu'il est loisible de constater à la lecture de l'avis du CRRMP du 1er avril 2010, que les éléments fournis par l'employeur ont figuré en partie essentielle de la motivation de l'avis, reprenant notamment les périodes d'exposition, à la fois géographiquement et en périodes de temps ; qu'il n'est aucunement démontré par ailleurs que les obligations imparties par l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a rappelé et validé les conclusions du CRRMP du 1er avril 2010 faisant ressortir que l'exposition à l'amiante est établie, que le taux d'incapacité de 25 % au moins doit être retenu, et que la maladie désignée dans le certificat médical du 15 décembre 2005 a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;

Attendu ensuite que le premier juge a recherché si le caractère contradictoire de la procédure d'instruction a été respecté à l'égard de l'employeur ;

Qu'il découle des exigences édictées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence en la matière, que la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu tout d'abord que la non notification de l'avis du CRRMP ne porte aucunement atteinte au principe du contradictoire dû à l'employeur ;

Qu'en effet, la décision prise par la caisse sur le caractère professionnel de la maladie, sans avoir envoyé à l'employeur la notification de l'avis du CRRMP, demeure opposable à l'employeur ; qu'en effet, alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, et que celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie, elle n'est, dés lors, pas tenue de notifier l'avis du comité avant de prendre sa décision ;

Qu'il résulte de ce qui précède que certes l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel et les conclusions du médecin agréé, sont des éléments faisant grief à l'employeur et doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition ; que toutefois, ces nécessaires information et respect du contradictoire doivent être appréciés lors des conditions de transmission de l'ensemble des éléments par la caisse à l'employeur ;

Attendu ensuite que le texte prend en compte les éléments « susceptibles » de faire grief ; qu'ainsi, même si la décision initiale s'est révélée une décision de refus de prise en charge, comme en l'espèce la décision de la caisse du 28 juillet 2006 confirmée par la CRA le 10 octobre 2007, c'est à juste titre que le premier juge devait rechercher si le caractère contradictoire de la procédure d'instruction avait été respecté à l'égard de l'employeur, peu important le sens de la décision de la caisse ;

Attendu également que l'obligation du respect du contradictoire demeure en cas de saisine d'un CRRMP ; qu'en effet, tel que rappelé ci dessus, alors que l'avis du comité s'impose à la caisse en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci a pour obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie ;

Attendu enfin que la décision de prise en charge au titre professionnel de la maladie de Monsieur [S] résulte de l'avis du CRRMP de Montpellier en date du 1er avril 2010, qui s'impose à la caisse en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ; que cette décision ne résulte aucunement d'une décision juridictionnelle ;

Attendu qu'en conséquence, l'organisme reste tenu au respect du principe du contradictoire ;

Qu'il doit ressortir ainsi des pièces du dossier que l'employeur, après avoir été informé, a été mis en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre d'un délai suffisant ;

Attendu qu'en l'espèce, le premier juge a fait ressortir que la possibilité pour l'employeur d'aller consulter le dossier avait été notifiée par correspondance réceptionnée par celui ci le vendredi 21 juillet 2006 ; que la décision a été prise le 28 juillet 2006, soit dans le cadre d'un délai laissé à l'employeur de 4 jours utiles ; que ce délai a été considéré comme manifestement insuffisant, rendant inopposable cette décision à l'égard de l'employeur ;

Attendu en outre que lorsque la caisse doit saisir un CRRMP, comme en l'espèce lorsque la maladie n'est pas inscrite dans un tableau, elle doit aviser l'employeur de cette saisine ;

Qu'il résulte des pièces du présent dossier, que si la caisse a informé l'employeur de l'avis du CRRMP en date du 3 juillet 2006, par lettre du 28 juillet 2006, aucune information de l'employeur de la saisine de ce CRRMP ne peut être constatée ;

Qu'à défaut d'une telle information de l'employeur, la décision ultérieure de prise en charge lui est inopposable ;

Attendu qu'il convient en conséquence de considérer que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 11/04218
Date de la décision : 09/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°11/04218 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-09;11.04218 ?
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