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08/01/2013 | FRANCE | N°11/21929

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 08 janvier 2013, 11/21929


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2013

jlg

N° 2012/5













Rôle N° 11/21929







SOCIETE GUYNEMER BEAUSOLEIL





C/



[P] [F]

[U] [Z]

SA FINANCEMENT REALISATION

SOCIETE ISOTRAIN LIMITED









Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



la SCP COHEN-GUEDJ



la SCP ERMENEUX CHAMP

LY-LEVAIQUE





la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06524.





APPELANTE



SOCIETE GUYNEMER BEAUSOLEIL Agissant po...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 JANVIER 2013

jlg

N° 2012/5

Rôle N° 11/21929

SOCIETE GUYNEMER BEAUSOLEIL

C/

[P] [F]

[U] [Z]

SA FINANCEMENT REALISATION

SOCIETE ISOTRAIN LIMITED

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06524.

APPELANTE

SOCIETE GUYNEMER BEAUSOLEIL Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié , demeurant [Adresse 12]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués, plaidant par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [P] [F]

demeurant [Adresse 26]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

Monsieur [U] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

SA FINANCEMENT REALISATION prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié (120095), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SELARL BAFFERT PENSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

SOCIETE ISOTTRAIN LIMITED Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié (1200374), demeurant [Adresse 2])

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2013,

Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Le 20 janvier 2004, a été constituée la SCI les Rousses, au capital de 2 000 euros réparti entre, d'une part, la société de droit anglais Isottrain limited, titulaire de 999 parts, d'autre part, M. [L] [B], gérant associé, titulaire d'une part.

Par acte notarié du 14 avril 2004, cette société a acquis les parcelles cadastrées à [Localité 15] section AC n° [Cadastre 3] pour 16a 67ca et n° [Cadastre 6] pour 11a 88ca.

Le 6 avril 2004, a été constituée la SCI Guynemer Beausoleil, au capital de 2 000 euros réparti entre, d'une part, la société Isottrain limited, titulaire de 999 parts, d'autre part, Mme [H] [V] épouse [B], gérante associée, titulaire d'une part.

Par acte du 24 juin 2004, cette société a acquis la parcelle cadastrée à [Localité 15] section AC n° [Cadastre 5] pour 8a 20ca, et par acte du 10 octobre 2005 elle a acquis la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 4] pour 6a 77ca.

Le 10 mai 2007, la société Isottrain limited, représentée par son directeur et administrateur M. [D] [B], et la société Financement Réalisation (au nom commercial de [21]), représentée par son président directeur général M. [M] [K], ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel elles ont contracté divers engagements réciproques.

La société Isottrain limited s'est notamment engagée à céder à la société Financement Réalisation l'intégralité de ses parts dans le capital de la SCI les Rousses ainsi que l'intégralité de ses parts dans le capital de la SCI Guynemer Beausoleil, et s'est portée fort de la cession de sa part par M. [L] [B] ainsi que de la cession de sa part par Mme [H] [V], le tout pour un prix déterminé et sous la condition suspensive de l'obtention par la société Financement Réalisation d'un permis de construire 7000 m² de SHON sur les parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], purgé du droit des tiers et du droit de retrait de l'administration.

Il a été stipulé que la demande de permis devait être déposée dans un délai maximum de six mois à compter de la signature de l'acte et qu'à défaut de réalisation des conditions suspensives dans les dix-huit mois de cette signature, la cession serait, sauf prorogation convenue entre les parties, considérée comme nulle, non avenue et sans effet, chacune des parties étant déliée de ses obligations, « sans indemnité, dédit ou commission pour qui que ce soit et de dépôt remis, ainsi qu'il est dit ci-dessous (article 17), restitué, sauf la charge pour le bénéficiaire des frais et honoraires étant dus au rédacteur des présentes. »

L'article 17 du protocole est ainsi rédigé :

« Le soussigné de seconde part, versera sous 48 heures par virement bancaire à la société Isottrain limited, représentée par son gérant en exercice, une somme de 250 000 euros. À cet effet, la société Isottrain remet ce jour à [21] un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel sera effectué le virement.

Si les cessions susvisées se réalisent, cet acompte s'imputera à due concurrence sur le prix convenu.

Dans le cas contraire, si les cessions convenues au présent protocole n'étaient pas réitérées, la société Isottrain s'engage à restituer cet acompte, et à titre de garantie à défaut de restitution de cet acompte les parties soussignées conviennent que la propriété de la parcelle bâtie AC [Cadastre 4] serait acquise de plein droit à [21] qui pourrait alors obtenir son titre sur ce bien immobilier par simple décision de justice au prix de 686 000 euros duquel il conviendra de déduire pour le paiement l'acompte de 250 000 euros. Isottrain s'interdit dès à présent de s'opposer à toute demande judiciaire de [21] tendant à cette fin. »

Le 17 octobre 2007, la société Financement Réalisation a adressé à la société Isottrain limited une lettre dans laquelle elle lui rappelait que pour aboutir favorablement, sa demande devait être instruite dans le cadre du futur PLU dont l'enquête publique n'avait commencé que le 15 octobre pour se terminer le 16 novembre 2007 et lui demandait de reporter de six mois la date limite de dépôt de la demande de permis de construire et de six mois la date de validité du protocole.

Par lettre du 17 octobre 2007, la société Isottrain limited a confirmé à la société Financement Réalisation son « accord afin de proroger de six mois la date initiale du dépôt des demandes d'autorisations administratives. »

Le 26 février 2008, M. [M] [K] et M. [D] [B] ont signé une lettre aux termes de laquelle ils ont saisi le maire de [Localité 15] d'un recours gracieux contre la décision du conseil municipal en date du 30 janvier 2008 ayant approuvé le PLU.

Le maire de [Localité 15] a rejeté ce recours gracieux le 11 mars 2008.

Par lettre du 15 avril 2008, la société Financement Réalisation a proposé à la société Isottrain limited, soit d'établir un avenant pour proroger le délai prévu pour obtenir un permis de construire, soit de lui restituer l'acompte de 250 000 euros.

Par lettre du 26 mai 2008, la société Financement Réalisation a une nouvelle fois mise en demeure la société Isottrain limited de lui restituer cet acompte.

Par lettre du 3 juin 2008, la société Isottrain limited a rappelé à la société Financement Réalisation que les pouvoirs pour déposer une demande de permis de construire lui avaient été donnés le 11 mai 2007 et lui a demandé de justifier de cette opération par un récépissé de dépôt de dossier en mairie.

Par acte du 25 septembre 2008, la société Financement Réalisation a assigné la société Isottrain limited devant le tribunal de commerce de Nice afin qu'elle soit condamnée à lui restituer la somme de 250 000 euros.

Par acte du 18 octobre 2008, la société Financement Réalisation a assigné la SCI Guynemer Beausoleil et la société Isottrain limited devant le tribunal de grande instance de Nice pour entendre ordonner la vente de la parcelle AC [Cadastre 4].

Par jugement du 19 mai 2009, le tribunal de commerce de Nice s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a statué en ces termes :

« -constate la volonté de la société Financement Réalisation au nom commercial de [21] de devenir acquéreur de la parcelle bâtie AC [Cadastre 4], propriété de la société Guynemer,

« -en conséquence, ordonne la vente de cette parcelle aujourd'hui cadastrée :

-anciennement cadastrée : section AC, numéro [Cadastre 4], lieudit [Adresse 18] pour une contenance de 0ha 6a 77ca,

-et devenue :

*section AC numéro [Cadastre 8] pour 04 ares 91 centiares,

*section AC numéro [Cadastre 9] pour 77 centiares,

*section AC numéro [Cadastre 10] pour 83 centiares,

*section AC numéro [Cadastre 11] pour 36 centiares,

par la SCI Guynemer Beausoleil à la société Financement Réalisation au nom commercial de [21] au prix de 686 000 euros,

« -dit que le jugement à intervenir sera à déposer dans les minutes de Maître [P] [O], notaire à [Localité 24], à charge pour lui de procéder aux formalités légales de publication,

« -dit que la société Financement Réalisation au nom commercial de [21] remettra au notaire la somme de 436 000 euros,

« -dit que le notaire procèdera, avant tout paiement à la SCI Guynemer Beausoleil, à la purge des hypothèques et des privilèges éventuels,

« -déboute la société Isottrain limited de sa demande reconventionnelle ;

« -condamne la société Isottrain limited au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

« -condamne la société Isottrain limited aux entiers dépens ('),

« -ordonne l'exécution provisoire. »

La SCI Guynemer Beausoleil a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 décembre 2011.

Par actes du 26 mars 2012 et du 28 mars 2012, la société Financement Réalisation a assigné en intervention forcée M. [P] [F], notaire, ainsi que M. [U] [Z], avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2012 et auxquelles il convient de se référer, la SCI Guynemer Beausoleil demande à la cour :

-sur le fondement de l'article 1165 du code civil,

-de réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

-de débouter la société Financement Réalisation de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,

-de déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts formalisée,

-de la déclarer en tout état de cause infondée,

-de condamner la société Financement Réalisation à la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2012 et auxquelles il convient de se référer, la société Isottrain limited demande à la cour :

-de réformer dans son intégralité le jugement déféré,

-sur le fondement des articles 1134 et 1178 du code civil,

-de condamner en deniers et quittances la société Financement Réalisation à lui payer la somme de 250 000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation qui avait été stipulée,

-de condamner la société Financement Réalisation à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 octobre 2012 et auxquelles il convient de se référer, la société Financement Réalisation demande à la cour :

-d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale qu'elle a déposée,

-de dire et juger irrecevable la SCI Guynemer Beausoleil d'élever devant la cour la nouvelle prétention d'inopposabilité du protocole d'accord,

-subsidiairement sur le fond, de dire et juger que la société Isottrain limited était titulaire d'un mandat apparent pour consentir promesse de vente au nom et pour le compte de la SCI Guynemer Beausoleil,

-de dire et juger qu'en tout état de cause, par son comportement procédural de première instance, la SCI Guynemer Beausoleil a ratifié les engagements pris pour son compte par la société Isottrain limited,

-en conséquence, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y joutant, de condamner la SCI Guynemer Beausoleil au paiement de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-à titre subsidiaire et si la cour venait à déclarer le protocole d'accord inopposable à la SCI Guynemer Beausoleil,

-de condamner la société Isottrain limited au remboursement de la somme de 250 000 euros avec intérêts de droit à compter du 25 avril 2008,

-de condamner in solidum la SCI Guynemer Beausoleil et la société Isottrain limited au paiement de la somme de 8 346 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l'article 1382 du code civil,

-de rejeter l'appel provoqué formé par la société Isottrain limited,

-de déclarer l'appel en cause de M. [F] et de M. [Z] fondé et recevable,

-de dire et juger que l'arrêt à intervenir leur sera « commun exécutoire »,

-de condamner la SCI Guynemer Beausoleil aux entiers dépens.

Elle expose notamment :

-qu'il était vain et inutile de déposer un permis de construire qui aurait été automatiquement voué à l'échec et dont le coût aurait été extrêmement important vu l'ampleur de l'opération,

-qu'elle subit un préjudice de 5000 000 d'euros lié à la perte de chance de réaliser le programme initial, et un préjudice de 3 346 000 euros lié à la perte de chance de revendre la parcelle AC [Cadastre 4].

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 21 juin 2012 et auxquelles il convient de se référer, M. [F] demande à la cour :

-de déclarer irrecevable son intervention forcée en l'absence d'évolution du litige susceptible de justifier cette mise en cause au stade de l'appel en application de l'article 555 du code de procédure civile,

-subsidiairement,

-de constater qu'il n'est pas intervenu à la négociation ou à la rédaction du protocole d'accord litigieux et qu'il ne saurait encourir une quelconque responsabilité pouvant justifier sa mise en cause aux fins d'opposabilité de l'arrêt à intervenir,

-de débouter la société Financement Réalisation de sa demande,

-de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2012 et auxquelles il convient de se référer, M. [Z] demande à la cour :

-vu l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993,

-vu l'article 555 du code de procédure civile,

-vu les stipulations du protocole d'accord du 10 mai 2007,

-de déclarer irrecevable et en tant que de besoin mal dirigée, l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée,

-de constater en tout état de cause l'absence d'évolution du litige susceptible de rendre recevable ladite assignation au regard des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile,

-par suite, de le mettre hors de cause,

-à titre subsidiaire,

-de constater l'absence de demandes formulées à son encontre, de condamner tout contestant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2012.

Motifs de la décision :

Sur la demande de sursis à statuer :

La société Financement Réalisation justifie avoir déposé entre les mains du procureur de la république auprès du tribunal de grande instance de Marseille, une plainte contre M. [D] [B] et Mme [H] [V], d'une part, pour détournement d'objets saisis à la suite d'une saisie-conservatoire qu'elle a pratiquée entre les mains de la SCI Guynemer Beausoleil sur les parts sociales détenues dans cette société par la société Isottrain limited, d'autre part, pour tentative d'escroquerie au jugement.

La suite qui sera donnée à cette plainte étant sans influence sur le litige dont est saisie la cour, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

Sur l'accomplissement ou la défaillance de la condition suspensive :

Il est certain que si une demande de permis de construire portant sur 7000 m² de SHON avait été déposée, celle-ci aurait été rejetée comme dépassant la SHON autorisée par le PLU, en sorte qu'il ne peut être reproché à la société Financement Réalisation, qui n'était pas tenue d'exercer un recours contre un refus de permis de construire, d'avoir empêché l'accomplissement de la condition suspensive. Cette condition est donc censée défaillie et la société Isottrain limited doit restituer l'acompte de 250 000 euros à la société Financement Réalisation.

Sur la demande tendant à ce que la vente de la parcelle AC [Cadastre 4] soit ordonnée au profit de la société Financement Réalisation et sur les interventions forcées :

L'inopposabilité du protocole du 20 janvier 2004 ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen de défense que la SCI Guynemer Beausoleil peut invoquer pour la première fois devant la cour pour faire échec aux prétentions de la société Financement Réalisation.

Selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

La société Financement Réalisation produit (pièce n° 26) un message électronique que la société Isottrain limited a envoyé le 7 mai 2007 au notaire [P] [F] pour lui demander d'apporter des modifications à un projet n° 3 qui semble relatif au protocole du 20 janvier 2004.

M. [Z], qui reconnaît avoir assisté la société Financement Réalisation lors de la conclusion du protocole, doit répondre personnellement des actes professionnels qu'il accomplit, alors même qu'il a agi en tant qu'associé de la SELARL cabinet d'avocats [U] [Z].

Le nouveau moyen de défense invoqué par la SCI Guynemer Beausoleil constitue une évolution du litige autorisant la société Financement Réalisation, qui entend rechercher ultérieurement la responsabilité de M. [F] et de M. [Z], à les mettre en cause afin de leur rendre commun le présent arrêt.

La société Financement Réalisation ne saurait soutenir qu'elle a pu légitimement croire que la société Isottrain limited avait le pouvoir de céder la parcelles AC [Cadastre 4] appartenant à la SCI Guynemer Beausoleil, alors qu'il est expressément mentionné dans le protocole du 20 janvier 2004 que la gérante de cette société est Mme [V] et que la circonstance que cette dernière soit l'épouse de [D] [B], ne l'autorisait pas à se dispenser de vérifier les limites exactes des pouvoirs de sa cocontractante.

Si la société Isottrain limited et la SCI Guynemer Beausoleil ont déposé en première instance des conclusions communes tendant au rejet des prétentions de la société Financement Réalisation, rien dans ces conclusions ni dans l'attitude de la SCI Guynemer Beausoleil ne permet de caractériser sa volonté non équivoque de ratifier l'engagement pris par la société Isottrain limited au sujet de sa parcelle AC [Cadastre 4].

Les conventions n'ayant, selon l'article 1165 du code civil, d'effet qu'entre les parties contractantes et ne pouvant nuire aux tiers, il convient de débouter la société Financement Réalisation de sa demande tenant à ce que la vente à son profit de la parcelle AC [Cadastre 4] appartenant à la SCI Guynemer Beausoleil, soit ordonnée.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

La société Financement Réalisation n'ayant commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la SCI Guynemer Beausoleil sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La demande de dommages et intérêts de la société Financement Réalisation n'a pas pour objet d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou juger les questions nés de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, et ne tend pas aux mêmes fins que celles qu'elle avait soumises au premier juge. Elle est donc est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Infirme le jugement déféré,

Dit que la condition suspensive prévue dans le protocole d'accord du 20 janvier 2004 est censée défaillie ;

Déclare ce protocole inopposable à la SCI Guynemer Beausoleil, propriétaire de la parcelle AC [Cadastre 4] ;

Déboute en conséquence la société Financement Réalisation de sa demande tendant à ce que la vente de cette parcelle soit ordonnée à son profit ;

Condamne la société Isottrain limited à restituer à la société Financement Réalisation la somme de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2008 ;

Déboute la SCI Guynemer Beausoleil de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Financement Réalisation ;

Déclare la présente décision opposable à M. [P] [F] et à M. [U] [Z] ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Condamne la société Financement Réalisation aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/21929
Date de la décision : 08/01/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/21929 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-01-08;11.21929 ?
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