COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2013
om
N° 2012/1
Rôle N° 11/01483
[S] [B] [K]
[Y] [N] épouse [OE]
[J] [W] [H] épouse [K]
C/
[I] [O], [E] [L] épouse [V]
[Z] [U] épouse [X]
[A] [CC] épouse [U]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP JOURDAN - WATTECAMPS
la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Me Philippe CAMPOLO
la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 02 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 06/2098.
APPELANTS
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 16], demeurant [Adresse 23]
Madame [J] [W] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 19], demeurant [Adresse 23]
représentés par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [Y] [N] épouse [OE]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 24] (ITALIE), demeurant [Adresse 23]
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant par avocat Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [I] [L] épouse [V] intervenante volontaire ès qualités d'héritière de ses parents [R] [L] et [E] [L] née [G] , décédés née le [Date décès 4] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Madame [Z] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 19], demeurant [Adresse 23]
Madame [A] [CC] veuve [U]
demeurant [Adresse 23]
représentées par la SELARL LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocats la SCP BRUNET DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2013,
Signé par Madame Odile MALLET, Président, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [L] et son épouse, Madame [E] [G], étaient propriétaires d'un terrain cadastré commune du [Localité 19], section [Cadastre 12].
Monsieur [S] [K] et son épouse Madame [J] [H], sont propriétaires du fonds voisin cadastré section [Cadastre 6].
Ces fonds proviennent de la division de la propriété de Madame [F] intervenue suivant acte du 2 janvier 1955. A cette occasion il a été institué une servitude de passage de 2,50 mètres de large grevant la parcelle [Cadastre 6] au profit de la parcelle [Cadastre 9].
Le permis de construire obtenu par les époux [L] ayant été suspendu au motif que leur terrain n'est pas desservi par un accès d'au moins 4 mètres de large comme l'exige le POS, ces derniers ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur [D]. La mesure d'instruction a été étendue aux consorts [U].
En lecture de ce rapport les époux [L] ont assigné devant le juge du fond les époux [K], Madame [Y] [N] épouse [OE], Madame [Z] [U] épouse [X] et Madame [A] [CC] veuve [U] aux fins de voir constater l'état d'enclave de leur fonds, se voir accorder un droit de passage conforme au tracé n°1 proposé par l'expert et fixer l'indemnité de désenclavement.
Par jugement du 7 mai 2008 le tribunal de grande instance de Draguignan, estimant qu'il était nécessaire de fixer la limite séparative entre les fonds [K] et [OE] avant de statuer sur l'assiette du droit de passage, a ordonné un complément d'expertise à l'effet de rechercher le tracé de la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 6] appartenant respectivement à Madame [OE] et aux époux [K].
L'expert, Monsieur [P], a déposé son rapport le 27 novembre 2009.
Par jugement du 2 décembre 2010 le tribunal de grande instance de Draguignan a :
donné acte à Madame [I] [L] épouse [V] de son intervention volontaire ès qualités d'héritière de ses parents, les époux [L],
constaté l'état d'enclavement relatif du fonds cadastré [Cadastre 9],
dit que l'accès à la parcelle [Cadastre 9] se fera selon la solution n°1 définie au plan, annexe 5 du rapport d'expertise de Monsieur [D], grevant la parcelle [Cadastre 6],
fixé l'indemnité due par Madame [L] aux époux [K] à la somme de 4.260 €,
condamné in solidum les époux [K] à payer à Madame [L] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
condamné Madame [K] et Madame [OE] in solidum à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 6.000€ à Madame [L] et celle de 3.000 € à Madame [X],
débouté les parties de leurs autres demandes,
ordonné l'exécution provisoire,
laissé les dépens à la charge de Madame [L], étant précisé que les frais de l'expertise de Monsieur [D] seront supportés par Madame [L] et ceux de l'expertise de Monsieur [P] par Madame [K].
Appel contre ce jugement a été interjeté le 26 janvier 2011 par les époux [K] et le 17 février 2011 par Madame [OE].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2012.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 février 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [K] demandent à la cour :
d'infirmer le jugement,
de dire que l'état d'enclave relative ne résulte ni de la division du fonds, ni de la volonté du fonds [K] mais d'un événement extérieur aux parties, à savoir la modification des règles d'urbanisme,
de constater que le fonds AW 287 n'est pas à la cause malgré qu'il soit directement concerné par les solutions de désenclavement 1, 2 et 3,
de dire et juger que seules les dispositions des articles 682 et 683 du code civil sont applicables en la cause,
de dire que la servitude de passage à retenir comme solution la plus courte et la moins dommageable est la solution 4 passant par le fonds [U],
à titre infiniment subsidiaire, si la servitude était fixée sur le fonds [K], de fixer l'indemnité à la somme de 12.035 €,
de condamner Madame [L] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2011 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [OE] demande à la cour, au visa des articles 682 et 684 du code civil :
d'infirmer le jugement,
de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 684 du code civil,
de dire que le désenclavement du fonds [L] peut être commodément assuré par le tracé n°4 et homologuer cette solution,
en tout état de cause dire que Madame [OE] est propriétaire de la margelle édifiée dans le prolongement du fossé conformément à la convention du 9 avril 2001 et fixer la limite divisoire entre les fonds [K] et [OE] conformément à cet acte,
à titre subsidiaire, homologuer la solution n°2 ou encore plus subsidiairement la solution n°3 du rapport de l'expert,
de dire qu'il n'y a pas lieu de la condamner au titre des frais irrépétibles,
de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2011 Madame [L] demande à la cour, au visa des articles 682, 684, 692 et suivants du code civil :
de constater l'état d'enclave de son fonds,
de constater que le fonds cadastré [Cadastre 6] est grevé d'une servitude de passage de 3mètres de large au bénéfice du fonds cadastré [Cadastre 9],
d'homologuer le chemin de désenclavement selon la solution n°1 du rapport d'expertise judiciaire,
de fixer l'indemnité de désenclavement due aux époux [K] à la somme de 4.260€,
à titre subsidiaire, d'homologuer la solution n°2 du rapport d'expertise et très subsidiairement la solution n°3,
de condamner les époux [K] et Madame [OE] à lui payer une somme de 10.000€, au titre de leur résistance abusive,
de débouter les époux [K] et Madame [OE] de toutes leurs demandes,
de condamner solidairement les époux [K] et Madame [OE] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 6 juin 2011 Mesdames [U] demandent à la cour :
de confirmer le jugement et rejeter toute demande dirigée à leur encontre,
de prononcer leur mise hors de cause,
de condamner Madame [L] et les époux [K] aux dépens et à leur payer une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l'état d'enclave et ses origines
Aux termes de l'article 682 du code civil un fonds se trouve en état d'enclave lors qu'il ne dispose d'aucune issue et d'une issue insuffisante pour la réalisation d'opérations de construction.
L'article 684 précise que si l'enclave résulte de la division d'un fonds, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de cette division.
Dans le cas présent les parcelles [Cadastre 9] appartenant à Madame [L] et [Cadastre 6] appartenant aux époux [K] proviennent de la division d'une propriété ayant appartenu à [M] [F] veuve [T] intervenue suivant acte du 2 janvier 1955. Cette division ayant pour effet d'enclaver la parcelle vendue, l'acte du 2 janvier 1955 a institué une servitude de passage de 2,50 mètres de large le long de la limite nord-ouest de la parcelle restant appartenir à la venderesse aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les époux [K].
Le permis de construire accordé en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle [Cadastre 9] a été suspendu par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice au motif que les pétitionnaires ne bénéficiaient que d'une servitude de passage de 2,50 mètres de large, soit une largeur inférieure à celle exigée par l'article UA 3 du règlement du POS de la commune du [Localité 19].
Cette décision administrative apporte la preuve que la parcelle [Cadastre 9] ne dispose pas d'une issue suffisante pour la réalisation d'une opération de construction et qu'elle est donc en état d'enclave, dite relative.
Les époux [K] ne sont pas fondés à soutenir que l'enclave ne résulterait pas de la division du fonds au motif que la création d'une servitude de passage de 2,50 mètres de large aurait mis fin à l'état d'enclave et que seule la modification des règles d'urbanisme exigeant un passage de 4 mètres de large aurait créé un état d'enclave relative dès lors que cet état d'enclave résulte directement de la division du fonds intervenue en 1955 puisque c'est à cette occasion que la parcelle [Cadastre 9] a été privée de toute issue directe sur la voie publique et qu'il a été créé un passage d'une largeur insuffisante pour l'exploitation du fonds.
Ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article 684 du code civil puisqu'il résulte du rapport d'expertise qu'il est matériellement possible d'établir un passage suffisant sur leur parcelle [Cadastre 6]. En effet la nécessité de déplacer un mur de clôture et un portail, d'arracher un arbrisseau et la perte de jouissance d'une portion de la cour ne sauraient être considérées comme ces circonstances rendant impossible l'aménagement d'un droit de passage sur le fonds issu de la division.
Enfin les époux [K] ne sauraient utilement soutenir que la demande de désenclavement ne serait pas recevable au motif que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] n'a pas été appelé à la cause dès lors que cette parcelle est à usage de voie de passage et dépend du domaine public.
En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seules les dispositions de l'article 684 du code civil ont vocation à s'appliquer et que le droit de passage doit être aménagé sur la parcelle [Cadastre 6].
* sur la tracé de la servitude de passage
Dans son rapport dressé le 19 novembre 2009 Monsieur [P] propose de fixer la limite séparative entre la parcelle [Cadastre 6] appartenant aux époux [K] et celle cadastrée [Cadastre 11] appartenant à Madame [OE] selon une ligne reliant les points A et B tels qu'ils figurent sur les plans annexés à son rapport.
Ce rapport sera entériné en ce que la limite A-B est conforme à la limite cadastrale qui n'a jamais été modifiée, en ce qu'elle se situe dans le prolongement de la limite B-C séparant les fonds [Cadastre 8] et [Cadastre 9] qui n'est pas sujette à discussion et correspond à un talus et un ancien mur de pierres sèches, en ce qu'elle correspond au bord d'un fossé bétonné créé lors de la construction de la maison de Madame [OE], ce fossé remplaçant un ancien talus et une élévation naturelle de terrain et ayant été aménagé au seul profit de la maison implantée sur la parcelle [Cadastre 11].
C'est à juste titre que l'expert a proposé de fixer la limite séparative au regard des marques et indices anciens trouvés sur les lieux et n'a pas pris en considération une clôture implantée entre les fonds [Cadastre 6] et [Cadastre 11] très récemment dans le seul but de réduire la largeur de la servitude de passage profitant à la parcelle de Madame [L].
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude de passage selon la solution n°1 du rapport établi par Monsieur [D] et la limite entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 11] sera fixée selon la ligne A-B telles qu'elle figure au plan annexé au rapport dressé par Monsieur [P], de sorte que Madame [OE] est effectivement propriétaire de ce qu'elle dénomme 'la margelle' qui correspond au fossé bétonné situé le long de la façade de sa maison.
* sur l'indemnité de désenclavement
En application de l'article 682 du code civil le propriétaire du fonds enclavé est redevable envers celui du fonds servant d'une indemnité proportionnée au dommage que le droit de passage peut occasionner.
La convention du 2 janvier 1955 avait institué une servitude de passage de 2,50 mètres de large pour gens, bêtes et voitures.
Il ressort des investigations réalisées par l'expert que dans les années 1970, soit depuis plus de trente ans avant la délivrance de l'assignation, les époux [K] ont édifié un mur de clôture le long de l'assiette du droit de passage, à 3 mètres de la limite séparative de leur fonds de sorte que, pendant plus de trente ans, le droit de passage a en fait été exercé de manière paisible, publique et continue sur une largeur de 3mètres, et ce n'est qu'à la naissance du litige, soit dans le courant de l'année 2002 que les époux [K] ont installé une clôture légère réduisant cette assiette à 2,50 mètres.
C'est donc à juste titre, que le premier juge, considérant que les propriétaires du fonds dominant avaient prescrit une assiette de 3mètres de large, a apprécié l'indemnité due en considération de cette prescription acquise.
L'élargissement de l'assiette de la servitude réduira la surface close de la cour des époux [K] de 18m² et nécessitera la destruction et la reconstruction du mur de clôture, le déplacement d'un pilier de portail et du portail lui-même ainsi que l'arrachage d'un arbrisseau.
Au regard de la perte de valeur du terrain résultant du droit de passage grevant le fonds sur une superficie de 18 m² et des préjudices occasionnés par l'exercice de ce droit le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [L] à payer aux époux [K] une somme de 4.260 €.
* sur les demandes de dommages et intérêts
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part des époux [K] ni de Madame [OE] dans l'exercice de leur droit d'agir et se défendre en justice, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les époux [K] à payer à Madame [L] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et cette dernière sera déboutée de sa demande dirigée contre Madame [OE].
Dès lors que l'action en désenclavement peut être déclarée irrecevable si le propriétaire du fonds enclavé n'assigne pas toutes les personnes susceptibles de lui devoir un droit de passage, Madame [L] n'a commis aucune faute en appelant à la cause Mesdames [U]. En conséquence ces dernières seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée tant contre Madame [L] que contre les époux [K].
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé.
Les dépens d'instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise de Monsieur [D], seront supportés par Madame [L] dans la mesure où la procédure a été engagée dans l'intérêt de son fonds. Les frais de l'expertise de Monsieur [P] seront supportés pour moitié par les époux [K] et pour moitié par Madame [OE], conformément à l'article 646 du code civil.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens, frais irrépétibles et dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute Madame [I] [L] épouse [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant,
Fixe la limite séparative entre les parcelles cadastrées commune du [Localité 19], section [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [S] [K] et Madame [J] [H] épouse [K] et [Cadastre 11] appartenant à Madame [Y] [N] épouse [OE] selon une ligne droite reliant le points A et B tel qu'ils figurent sur le plan annexé au rapport dressé le 19 novembre 2009 par Monsieur [C] [P].
Déboute Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Madame [OE].
Déboute Madame [Z] [U] épouse [X] et Madame [A] [CC] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.
Condamne Madame [L] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise réalisée par Monsieur [D] et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés directement contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que les frais de l'expertise de Monsieur [P] seront supportés pour moitié par les époux [K] et pour moitié par Madame [OE].
le greffier le président